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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00482 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIJU
Le 10 Avril 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 07 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 2] concernant Mme [U] [N] [H] née le 10 Avril 1992, demeuant
SPADA 67 – [Adresse 2] [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 2] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 2] en date du 1er avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 2] en date du 04 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [U] [N] [H] régulièrement convoquée, présente, assistée par téléphone par Madame [F] [R], interprète en langue anglaise ;
Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ;
MOTIFS
Madame [U] [N] [H] a été admise le 1er avril 2026 aux hôpitaux universitaires de [Localité 2], au titre des soins sans consentement, dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission indique que Madame [U] [N] [H] a été hospitalisée en psychiatrie en Allemagne avant d’être transférée mais présente une amnésie de son hospitalisation. Elle présentait une décompensation psychotique avec troubles du comportement et mises en danger. Le discours était flou et désorganisé.
Par décision en date du 04 avril 2026, le directeur des hôpitaux universitaires de [Localité 2] a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [U] [N] [H] indique avoir été transférée depuis un hôpital en Allemagne. Elle admet avoir des problèmes de mémoire. Son hospitalisation se passe bien. Elle souhaite que son état s’améliore.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [D] que Madame [U] [N] [H] est hospitalisée dans le cadre d’une décompensation psychotique après une longue prise en charge en Allemagne. Elle est orientée dans l’espace mais pas dans le temps, elle présente des troubles de la mémoire et se plaint d’une angoisse diffuse. Le contact reste pauvre. Les affects sont émoussés. Madame peut indiquer vouloir revoir sa fille à sa sortie d’hospitalisation mais sans savoir où cette dernière réside. Le médecin envisage des situations traumatiques passées comme pouvant expliquer certains symptômes. Madame [U] [N] [H] n’a pas conscience de ses troubles et n’est pas toujours en capacité de consentir aux soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [U] [N] [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [N] [H], née le 10 Avril 1992 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 10 Avril 2026 à :
— Mme [U] [N] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hôpitaux Universitaires de [Localité 2]
Le Greffier
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