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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/10026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 24/10026 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3HT
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. du [Adresse 1] représenté par son syndic CONCEPT GESTION PLUS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°447 556 135, dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
Société NEOSYNDIC, enseigne CENTURY 21, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 957 749, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Janvier 2026,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
S.D.C. du [Adresse 1] représenté par son syndic CONCEPT GESTION PLUS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°447 556 135, dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEUR
Société NEOSYNDIC, enseigne CENTURY 21, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 957 749, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation du 26 novembre 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à l’encontre de la société Neosyndic, exercant sous le sigle Century 21 L’ami Immobilier,
Vu les conclusions d’incident relative à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires par la société Neosyndic transmises par voie électronique le 31 décembre 2025,
Vu les conclusions en réponse à l’incident par le syndicat des copropriétaires transmises par voie électronique le 6 janvier 2026,
Vu l’audience de plaidoirie de l’incident du 9 janvier 2026 et la mise en délibéré au 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner son ancien syndic en responsabilité pour avoir notamment fait diligenter des travaux non autorisés par l’assemblée générale et les avoir payer avec des sommes prélevées sur les comptes de la copropriété. Il demande également le remboursement d’honoraires qu’il estime indus.
*
Dans le cadre du présent incident, la société Neosyndic fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite car ce dernier avait connaissance des travaux non autorisés réalisés depuis le 16 mars 2019 et n’a fait signifier l’assignation que le 26 novembre 2024, soit 5 ans et 8 mois plus tard.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il convient de prendre la date de la faute alléguée (à savoir le règlement litigieux) ou la date à laquelle le syndicat des copropriétaires en a eu connaissance (lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2021) et que le délai de prescription de 5 ans n’était donc pas acquis. Il ajoute s’agissant de la perception d’honoraires pour le 4ème trimestre 2021 que ce règlement a été enregistré au terme d’une écriture du 1er octobre 2021 et que dès lors la prescription n’est pas non plus acquise pour cette faute alléguée.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas possible de se prononcer sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.
Dans ce contexte, au vu de la nécessité de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par la société Neosyndic, elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées, de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
II – Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
III – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Aussi, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
JOINT au fond l’incident relatif à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 mai 2026,
DESIGNE
[N] [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 septembre 2026 à 09 heures 30 pour message des parties sur l’état d’avancement de la médiation, à défaut radiation;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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