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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 23/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[H] [C]
, [R] [D]
c/
[X] [O] épouse [V]
, [W] [V]
, [N] [G]
, [U] [G]
, [S] [G]
, [YD] [G]
, [B] [G]
, [PP] [G]
, [Z] [G]
, [P] [Y]
, S.C.I. DE SOUZA HORIZON
copies et grosses délivrées
le
à Me DEFRENNES (LILLE)
à Me CAPELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03447 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6FX
Minute: 533 /2026
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Madame [H] [C] née le 20 Janvier 1981 à THIONVILLE (MOSELLE), demeurant 14 rue du général Leclerc – 62660 BEUVRY
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Madame [R] [D] née le 21 Août 1979 à CREIL (OISE), demeurant 14 rue du Général Leclerc – 62660 BEUVRY
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [O] épouse [V] née le 27 Juillet 1963 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 rue du Général Leclerc – 62660 BEUVRY
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [W] [V], né le 27 Juillet 1963 à GONNEHEM (PAS-DE-CALAIS) demeurant 12 rue du Général Leclerc – 62660 BEUVRY
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [N] [G], née le 18 Août 1985 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS) demeurant 43 bis rue principale – 62130 TROISVAUX
défaillante
Madame [U] [G], née le 21 Mars 1990 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS) demeurant 57 rue Louise Michel – 62660 BEUVRY
défaillante
Madame [S] [G], née le 16 Mars 1991 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS) demeurant 3 rue Van Dyck – Résidence Van Dyck – Appartement 8 – 62100 CALAIS
défaillante
Madame [YD] [G], née le 28 Février 1992 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS) demeurant 9 rue du Général Leclerc – 62290 NOEUX-LES-MINES
défaillante
Madame [B] [G], née le 27 Avril 1993 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS) demeurant 57 rue Louise Michel – 62660 BEUVRY
défaillante
Madame [PP] [G] née le 12 Mai 1994 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 57 rue Louise Michel – 62660 BEUVRY
défaillante
Madame [Z] [G], née le 1ER Avril 1996 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS) demeurant 57 rue Louise Michel – 62660 BEUVRY
défaillante
Monsieur [P] [Y], né le 09 Septembre 1991 à LILLE (NORD) demeurant 27-3 Résidence Domaine Saint Martin – 62113 SAILLY LA BOURSE
défaillante
S.C.I. DE SOUZA HORIZON, dont le siège social est sis 24 rue du docteur Bauchet – 62138 VIOLAINES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 21 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte authentique du 9 mars 2018, Mme [H] [C] et Mme [R] [D] ont acquis ont une parcelle située 14 rue du Général Leclerc à Beuvry (62600), cadastrée BC 585, en fond d’allée laquelle est constituée en servitude de passage au profit des propriétaires occupants.
M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] (ci-après les époux [V]) sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées BC 799, 298, et 584.
M. [L] [G] et Mme [A] [J] divorcée [G], aux droits desquels viennent Mmes [N], [U], [S], [YD], [B], [PP] et [Z] [G] (ci-après les consorts [G]) ainsi que M. [P] [Y], étaient propriétaires indivis des parcelles cadastrées BC 302 et 303.
Le 20 septembre 2018, un procès-verbal amiable de bornage a été dressé par un géomètre-expert du cabinet Bogaert et associés, établi en présence de Mme [H] [C] et Mme [R] [D], et de M. [L] [G] et Mme [J]. Un procès-verbal de carence concernant les époux [V] a été établi.
Par acte d’huissier de justice des 8 janvier et 9 février 2019, Mme [H] [C] et Mme [R] [D] ont assigné les époux [V] et les sept héritiers de M. [L] [G], décédé le 15 octobre 2018, à savoir Mmes [N], [U], [S], [YD], [B], [PP] et [Z] [G] et M. [P] [Y] devant le tribunal de grande instance de Béthune, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Béthune en application des articles R. 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la limite séparative de leur propriété avec celle des époux [V] et l’assiette de la servitude de passage concernant les parcelles contiguës BC 585, 584, 298, 799, 302 et 303.
Par jugement avant dire droit du 28 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [K] en qualité d’expert.
Par acte d’huissier de justice du 8 juin 2021, la société civile immobilière De Sousa Horizon (ci-après la SCI De Sousa Horizon) a été appelée en la cause, l’indivision [G] lui ayant vendu, le 22 janvier 2020, l’immeuble reçu en héritage.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné l’intervention forcée de la SCI De Sousa Horizon précisant que le rapport d’expertise lui serait opposable.
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2022.
Par jugement du 12 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection a constaté son incompétence matérielle et déclaré le tribunal judiciaire de Béthune compétent pour connaître du litige en lien avec l’assiette de la servitude.
Selon une convention de divorce déposée le 22 août 2024 au rang des minutes de Maître [I] [T], notaire à Beuvry, le divorce de Mme [H] [C] et Mme [R] [D] a été enregistré. L’immeuble a été attribué en pleine propriété à Mme [H] [C] selon acte authentique du 26 septembre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 octobre 2025 devant le juge unique.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de leur dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 janvier 2025, Mme [H] [C] et Mme [R] [D] demandent au tribunal de :
fixer la limite des propriétés de Mme [H] [C], d’une part, et des époux [V], d’autre part, conformément aux conclusions et au plan figurant en annexe 9 du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [K], géomètre-expert, déposé le 1er février 2022,
fixer l’assiette de la servitude de passage conformément au plan figurant en annexe 9 du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [K], géomètre-expert, déposé le 1er février 2022, à savoir selon l’assiette de servitude définie en 1950 (en pointillé bleu) et son extension (en pointillé jaune) résultant du procès-verbal de conciliation du 7 juillet 1998, sous la réserve toutefois que les époux [V] reculent la clôture présente sur la parcelle BC 584, clôturant leur jardinet, de manière à ce que la largeur de la servitude de passage ne soit pas inférieure, en tout point, à trois mètres depuis l’ange de l’immeuble propriété des époux [V], ainsi qu’il ressort du plan figurant en annexe 5 du rapport du cabinet Bogaert et associés,
ordonner aux époux [V], d’une part, et à la SCI De Sousa Horizon, d’autre part, de retirer tout obstacle de nature à entraver l’accès ou le passage sur la servitude de passage, en ce compris le parterre de fleurs situé sur le côté de l’immeuble de la SCI De Sousa Horizon,
ordonner aux époux [V] de retirer toute caméra en façade de l’immeuble ou donnant sur la servitude dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
condamner les époux [V] à payer à Mme [H] [C] et Mme [R] [D] la somme de 5 250 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamner les époux [V] à payer à Mme [H] [C] et Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamner les époux [V] à payer la somme de 1 574,89 euros au titre des frais exposés (bornage et constat),
juger que l’entretien de la servitude côté jardin sera assuré successivement, tous les quinze jours, selon les modalités choisies par les parties, à compter du 1er avril et jusqu’au 30 septembre de chaque année, par Mme [H] [C], puis par les époux [V] et enfin par la société De Sousa Horizon,
juger que la pompe à eau pourra être déposée par la partie la plus diligente, à défaut ordonner que l’entretien de la pompe à eau sera assuré une fois par an, les années paires par Mme [H] [C] et les années impaires par les époux [V],
condamner les époux [V] à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes tendant à voir fixer les limites de propriété, et l’assiette de servitude de passage, Mme [H] [C] se prévaut des dispositions des articles 646 et l’article 701 du code civil. Elle rappelle que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation. Elle précise que la servitude de passage a été définie en 1950. Elle ajoute que des constructions ont été érigées par les anciens propriétaires du bien appartenant aux époux [V], empiétant sur la servitude litigieuse. Elle précise que le plan d’arpentage réalisé en 1977 à la suite desdits travaux n’a été ni ratifié par les parties de l’époque, ni publié. Mme [C] expose que lesdits aménagements provoquent des difficultés d’usage de la servitude et d’accès aux véhicules automobiles. Elle ajoute que les poteaux et pots de fleurs mis en place par les époux [V] après la vente l’ont été sur l’emprise de la servitude. Mme [H] [C] relève, en outre, que l’usage de la servitude est toujours inconfortable et rend très délicat le passage de ses véhicules automobiles pour atteindre le garage situé en fond de passage. Mme [C] fait état d’un procès-verbal d’accord conclu entre les anciens propriétaires de son bien et les époux [V] en 1998, remis par ces derniers en cours de procédure, prévoyant un déplacement et un élargissement de ladite servitude de passage, non respectée par les époux [V], le passage demeurant très délicat.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [H] [C] et Mme [R] [D] font valoir que les époux [V] ont procédé à la pose de poteaux dès le lendemain de la signature de l’acte authentique de vente, et qu’un litige similaire les opposait déjà aux précédents propriétaires. Elles se prévalent d’un préjudice de jouissance précisant ne pas avoir pu utiliser leur garage pendant près de trois années, eu égard aux difficultés majeures de circulation dans la servitude liée à la présence des poteaux posés par les époux [V], lesquels n’ont été retirés que le 8 février 2022, soit postérieurement au rapport définitif de l’expert.
S’agissant de sa demande tendant au retrait des caméras des époux [V], Mme [H] [C] soutient avoir sollicité vainement le retrait de celles-ci auprès des défendeurs, et estime que l’usage de ces caméras donnant sur la servitude porte atteinte à sa vie privée. Elle se prévaut également de la nécessité du retrait du parterre de fleurs par la SCI De Sousa Horizon afin de faciliter la circulation des véhicules dans le passage.
Au titre de sa demande relative à l’entretien de la servitude de passage, la demanderesse précise que les époux [V] n’assurent la tonte du passage que sur la moitié du chemin attenant à leur jardin. Elle considère qu’un accord amiable peut intervenir entre les parties quant à l’entretien de ladite servitude, et affirme être favorable au retrait de la pompe à eau, non entretenue par les époux [V].
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle formée à son encontre, la demanderesse allègue avoir réalisé des travaux mineurs à la suite d’un dégât des eaux survenu à son domicile le 2 octobre 2020. Elle précise qu’à cette occasion, un drain extérieur et une bouche de ventilation ont été posés sur son mur. Elle fait valoir que le mur concerné et l’aplomb au sol constituent sa propriété, ainsi qu’il ressort selon elle des plans du géomètre-expert et de l’expert judiciaire. S’agissant de la pose de la barrière litigieuse, la partie demanderesse soutient qu’elle n’a pas été parties à l’acte de conciliation allégué, n’étant pas l’ayant-droit des époux [M], anciens propriétaires.
Sur les frais de bornage et le constat d’huissier, la demanderesse se prévaut de la totale opposition et de l’absence de collaboration des époux [V], justifiant que les sommes engagées soient mises à la charge de ces derniers.
Au soutien de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 avril 2025, les époux [V] demandent au tribunal de :
juger l’inutilité du bornage et laisser en conséquence à la charge des demanderesses l’intégralité des frais engagés pour cette demande exclusive,
fixer comme arrêtée par l’expert judiciaire l’assiette de la servitude de passage en tenant compte de la prescription acquisitive sur la partie construite depuis lors,
débouter les demanderesses de leurs prétentions plus amples et contraires,
reconventionnellement, condamner les demanderesses sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à remettre les lieux en l’état tel que cela ressort du constat du 2 novembre 2011 et à remettre la barrière d’accès,
condamner les demanderesses au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’opposant à la demande tendant à l’élargissement de la servitude de passage, les époux [V] se fondent sur les dispositions de l’article 682 du code civil. Ils affirment que cette proposition, portant atteinte à leur droit de propriété, n’a pas été retenue par l’expert judiciaire. Ils soutiennent qu’à l’origine, la servitude n’a jamais été envisagée pour le passage d’un véhicule. Ils se prévalent, en outre, d’un accord de conciliation de 1998 des propriétaires respectifs ayant débouché sur la modification de l’assiette, cette modification ayant été consentie en contrepartie d’un empiétement.
Pour s’opposer aux demandes d’enlèvement formées à leur encontre, les époux [V] font valoir qu’il n’existe plus aucun élément n’engendrant l’obstruction du passage. S’agissant de la caméra, les défendeurs soutiennent qu’il s’agit d’un dispositif de surveillance, mis en place à la suite d’actes de vandalisme sur leur immeuble. Ils allèguent de que ce dispositif filme uniquement leur propriété. Ils estiment, en outre, que les demanderesses ne justifient pas de l’atteinte portée à leur vie privée.
Concédant le caractère délicat de l’accès à la servitude, les époux [V] soulignent toutefois que celui-ci reste possible. Ils soutiennent, en outre, que le garage invoqué par Mme [H] [C] consistait à l’époque en une pré-remise et une cour, selon les constatations du géomètre-expert, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance. De la même manière, les défendeurs s’opposent au préjudice moral invoqué par les demanderesses, estimant que celui-ci n’est ni justifié ni démontré.
S’agissant des frais de bornage, les époux [V] arguent de l’inutilité de la demande de bornage par les demanderesses, en ce que celui-ci reprend selon eux les limites figurant dans les différents actes translatifs de propriété. Les défendeurs font valoir également qu’ils n’ont jamais contesté les limites de propriété, soulignant que celles-ci n’ont jamais été modifiées, de sorte que la demande en bornage était inopportune. Ces éléments justifient selon eux que les frais y afférent soient mis à la charge des demanderesses.
S’agissant de l’entretien de la servitude, les défendeurs se prévalent de ce que l’entretien à frais commun est déjà prévu dans les actes translatifs de propriété. Ils soulignent cependant l’absence de fonctionnement de la pompe à eau, précisant que la demande formée par les demanderesses n’est pas opportune. Ils ajoutent que la réparation de ladite pompe incombait à Mme [H] [C] et Mme [R] [D].
Au titre de leur demande reconventionnelle tendant à la remise en état des lieux, les époux [V] soutiennent qu’il ressort d’un constat d’huissier du 21 septembre 2020, que les demanderesses ont procédé courant 2020, sans autorisation, à la réalisation de travaux dans la servitude, justifiant dès lors leur demande de remise en état sous astreinte. Au soutien de leur demande de repose de la barrière existante, ils soutiennent que des animaux font leurs besoins dans le passage et devant leur domicile.
Les consorts [G], M. [P] [Y] et la SCI De Sousa Horizon n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En application des dispositions précitées, les consorts [G] et M. [P] [Y], ainsi que la SCI De Sousa Horizon ne comparaissant pas bien que régulièrement assignés, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire.
I) Sur la fixation de la limite séparative entre les propriétés de Mme [H] [C] et des époux [V]
Il résulte des éléments du dossier et de la procédure que le litige ne porte pas sur la délimitation des parcelles, qui n’est pas contestée, mais sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage.
En l’espèce, M. [E] [K], expert judiciaire désigné par jugement avant dire droit du 28 décembre 2020, a procédé à une analyse complète de la configuration matérielle des fonds, des titres de propriété, et des éléments de géométrie recueillis antérieurement. Les parties ne formulent aucune critique technique sérieuse de ces conclusions, ni n’allèguent d’erreur manifeste dans l’analyse du technicien.
Aucune contestation n’étant élevée quant à la limite séparative des fonds, il y a lieu d’entériner la limite proposée par l’expert judiciaire, conformément au plan figurant en annexe 9 dudit rapport.
II) Sur la fixation de l’assiette de la servitude de passage
En application de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas les refuser.
Par ailleurs, il est de principe que si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, c’est à la condition toutefois de ne pas porter atteinte au droit de passage des tiers et de ne pas en rendre l’exercice incommode.
L’expert judiciaire a procédé à un examen approfondi de l’assiette de la servitude desservant l’ensemble des parcelles, en tenant compte de son tracé historique, de son antériorité foncière, de son usage effectif et des contraintes structurelles du coude d’accès au garage. Il est constant que l’assiette initiale de la servitude a été modifiée par les anciens propriétaires du fonds appartenant à M. et Mme [V], qui ont érigé des constructions empiétant sur ladite servitude. En conséquence, un protocole d’accord a été signé en 1998 entre M. et Mme [V], et les prédécesseurs de Mme [C] et Mme [D], contenant ce qui doit s’analyser comme une proposition de passage aussi commode pour l’exercice de leurs droits que celui qui existait auparavant.
L’expert reprend en annexe 9 de son rapport un plan sur lequel figure l’assiette de servitude définie en 1950 (en pointillé bleu) et l’extension de ladite assiette de servitude en conséquence de la conciliation de 1998 (en jaune), révélant une difficulté résultant de la pose, par les époux [V], des poteaux et arbustes en pots qui empêchaient l’utilisation de la complète assiette de servitude, notamment dans la manœuvre des véhicules.
M. et Mme [V] affirment avoir retiré les poteaux, et arbustes en pots litigieux le 8 février 2022, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par Mme [C]. Aucun autre obstacle structurel, permanent ou significatif n’est relevé par l’expert, qui ne préconise ni le recul de la clôture des époux [V] ni une modification supplémentaire de l’assiette.
Mme [H] [C] fonde sa demande de déplacement de la clôture sur les seules indications du cabinet de géomètre-expert ayant réalisé le bornage amiable. Ce projet de bornage amiable avait toutefois été réalisé hors la présence de Mme et M. [V], de sorte que ce technicien ne disposait pas de l’ensemble des éléments nécessaires. Cette absence d’appréciation globale avait d’ailleurs motivé le recours à une expertise judiciaire. À l’inverse, l’expert désigné par le tribunal a pu confronter l’ensemble des données, procéder à des mesures complètes, examiner la topographie des lieux et observer l’utilité réelle de la servitude.
Dans ces conditions, il n’apparaît ni justifié ni proportionné d’étendre l’assiette au-delà de ce qui est nécessaire à l’usage paisible de la servitude, dès lors que les obstacles identifiés par le technicien ont été supprimés. Mme [H] [C] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à ordonner le recul de la clôture des époux [V].
Par conséquent, il y a lieu de fixer l’assiette de la servitude conformément au plan figurant en annexe 9 du rapport d’expertise judicaire.
La fixation tant des limites séparatives de propriété que de l’assiette de la servitude de passage implique la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, aux frais de Mme [H] [C], des époux [V] et de la SCI De Sousa Horizon.
III) Sur la demande de retrait du parterre de fleurs et des caméras
A) Le parterre de fleurs de la SCI De Sousa Horizon
Le plan du rapport d’expertise, et les photographies y annexées révèlent la présence d’un parterre de végétation, non cultivé mais bordé de béton, juste avant de s’engager vers le coude constitué de la clôture représentant le triangle jaune de de la servitude de passage telle que constatée par l’expert.
Ce parterre de fleurs est de nature à compliquer la manœuvre, puisqu’il empêche aux conducteurs de serrer à gauche avant de tourner à droite puis de redresser vers la gauche dans un passage déjà étroit.
En conséquence, la SCI De Souza Horizon sera condamnée à retirer ledit parterre de fleurs.
B) Les caméras des époux [V]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il ne doit pas être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d’un individu dans un espace privé, voire même public si elle ne poursuit pas un but d’intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée.
Mme [H] [C] produit au débat un procès-verbal de constat d’huissier daté du 12 avril 2018 dans lequel l’huissier mentionne la constatation suivante « sur la façade avant du fonds des consorts [V], je constate qu’une caméra est positionnée ».
En défense, les époux [V] produisent un procès-verbal de constat d’huissier daté du 24 mai 2019, relevant les éléments suivants « je constate effectivement qu’une caméra se trouve en façade de l’immeuble, côté rue et l’autre au-dessus de la cuisine, au niveau de la servitude de passage ; toutefois un cache a été installé au niveau de ces caméras. M. [W] [V] me justifie que la première caméra ne filme que leur stationnement sur le devant leur habitation et la deuxième, leur jardin privatif au niveau de la servitude de passage. À cet effet, il peut visionner les images filmées par les deux caméras à partir de son téléphone portable, et me le justifie immédiatement. Au niveau de la première caméra, je constate sur l’écran du téléphone portable qu’elle ne filme que l’entrée et le stationnement en façade l’habitation des requérants ; la seconde caméra, côté cuisine, ne filme que le jardin privatif des requérants ».
Au vu des photographies produites, il apparaît que les caméras litigieuses ne sont pas orientées vers la propriété de la demanderesse qui ne rapporte pas la preuve, par ailleurs, que cette caméra serait pivotante et serait orientée régulièrement ou occasionnellement sur sa propriété, ni en quoi ces caméras porteraient atteinte à sa vie privée.
Dès lors, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande.
IV) Sur le préjudice de jouissance
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’implantation par les époux [V] de poteaux et d’arbustes en pots en bordure de la servitude de passage a constitué, pendant une période significative, un obstacle matériel affectant directement les conditions normales d’usage de cette servitude par les demanderesses. L’expert indique expressément que ces éléments entravaient les manœuvres permettant d’accéder au garage situé en fond d’allée, rendant les déplacements en véhicule particulièrement délicats, voire impossibles selon les circonstances. Les constatations de l’huissier mandaté par Mme [H] [C] et Mme [R] [D] corroborent ce point, celui-ci ayant lui-même éprouvé des difficultés à circuler sur l’assiette de la servitude, ce qui confirme la réalité et l’intensité du trouble.
En entretenant, pendant près de quatre ans, un dispositif reconnu comme gênant par un expert judiciaire et finalement retiré ultérieurement après dépôt du rapport, les époux [V] ont indéniablement rendu l’accès des demandeurs à leur propriété anormalement difficile.
Ce trouble, durable et directement imputable au fait des défendeurs a nécessairement généré une privation partielle de jouissance par les demanderesses, qui n’ont pu utiliser normalement l’accès à leur propriété. Eu égard à la durée du trouble, à son intensité, à la nature de l’usage empêché, et aux éléments objectifs produits à son soutien, le comportement fautif des époux [V] justifie que ces derniers soient tenus à indemnisation.
Compte-tenu de la durée de la période concernée, et de la configuration des lieux, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les époux [V] à payer à Mme [H] [C] et Mme [R] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance.
V) Sur le préjudice moral
Les pièces produites aux débats attestent de ce que le différend opposant les parties perdure depuis plusieurs années et s’inscrit dans un contexte relationnel particulièrement conflictuel. Il ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que des échanges intervenus entre les parties que les demanderesses ont été confrontées, dès leur acquisition, à une situation de tension récurrente, générée par les obstacles matériels implantés sur l’assiette de servitude et l’attitude de résistance adoptée par les époux [V] lors des démarches amiables.
Les difficultés relationnelles persistantes, l’impossibilité d’emprunter normalement la servitude pour accéder à leur habitation, les démarches répétées entreprises pour tenter de trouver une issue amiable, restées infructueuses, ont occasionné aux demanderesses une situation d’inquiétude et de contrariété avérée. Ces éléments dépassent les seuls désagréments inhérents à un litige de voisinage.
Il sera précisé que la résistance persistante des époux [V], qui n’ont retiré les poteaux litigieux qu’après le dépôt du rapport d’expertise alors même que ceux-ci constituaient l’obstacle principal identifié par l’expert, a prolongé inutilement la situation conflictuelle. Il en résulte un préjudice distinct du préjudice lié au défaut de jouissance. Compte tenu de la nature du préjudice, de sa durée, de l’ancienneté du conflit, et de son intensité objectivement démontrée, il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme [H] [C] et Mme [R] [D] la somme de 800 euros à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les époux [V] à payer à Mme [H] [C] et Mme [R] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral.
VI) Sur l’entretien de la servitude
Au regard de l’ancienneté du différend, de l’échec des démarches amiables et du climat relationnel tendu entre les parties, il apparaît opportun, afin d’éviter tout nouveau litige, d’organiser précisément les modalités d’entretien de la servitude.
La proposition formulée par Mme [H] [C], prévoyant une alternance entre les parties pour l’entretien de la servitude est équilibrée et conforme à l’intérêt des parties. Elle sera donc retenue et ses modalités seront précisées dans le dispositif.
S’agissant de la pompe à eau, en l’absence d’éléments suffisants quant à son état de fonctionnement et de la nécessité actuelle de son utilisation, la demande formée par Mme [H] [C] sera rejetée.
VII) Sur la demande reconventionnelle de remise en état des lieux
Au soutien de leur demande, M. et Mme [V] se prévalent d’un procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2020, faisant apparaître notamment un tuyau d’évacuation dans les escaliers extérieurs menant aux jardins entre lesquels la servitude de passage se poursuit après la partie séparant les immeubles bâtis. L’huissier de justice constate également la présence d’un tuyau en PVC dépassant du sol, situé dans la servitude de passage.
Aux termes de ses écritures, Mme [C] ne conteste pas avoir fait procédé auxdits travaux, à la suite d’un dégât des eaux.
Le constat d’huissier versé au débat, réalisé de manière non-contradictoire et non corroboré par d’autres éléments de preuve, est insuffisant à démontrer :
La présence desdites installations sur la servitude de passage
Le cas échéant, l’obstacle à l’utilisation de ladite servitude, étant précisé qu’il s’agit manifestement d’un chemin étroit, destiné à l’accès pédestre aux jardins.
En conséquence, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer la présence antérieure d’une barrière, ni son positionnement, de sorte que M. et Mme [V] seront également déboutés de leur demande à ce titre.
VIII) Sur la prise en charge des frais relatifs au bornage amiable et au constat d’huissier
S’agissant de frais exposés pour les besoins de la procédure, et non compris dans les dépens, cette demande sera analysée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IX) Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Conformément à cet article, lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à Mme [C] et Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que les limites séparatives entre les parcelles BC 585, BC 302 et 303, BC 584, 298 et 799 sont celles fixées par l’expert judiciaire, M. [E] [K], en son annexe 9 du rapport d’expertise déposé le 1er février 2022,
DIT que l’assiette de la servitude de passage permettant de désenclaver et d’accéder aux parcelles cadastrées BC 585, BC 302 et 303, BC 584, 298 et 799 est matériellement définie en annexe 9 du rapport d’expertise déposé le 1er février 2022, par les zones reprises en pointillés bleus et colorées en jaune ;
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente, aux frais partagés de Mme [H] [C], M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] et de la SCI De Sousa Horizon,
DÉBOUTE Mme [H] [C] et Mme [R] [D] de leurs demandes tendant à ordonner le déplacement de la clôture dépendant de la propriété de M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] ;
DEBOUTE Mme [H] [C] et Mme [R] [F] de leurs demandes tendant à la condamnation de M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] à retirer les caméras installées sur leur propriété ;
CONDAMNE la SCI De Sousa à retirer le parterre de fleurs situé sur la section BC n°303, sur la servitude de passage ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] à payer à Mme [H] [C] et Mme [R] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] à payer à Mme [H] [C] et Mme [R] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que l’entretien de la servitude côté jardin sera successivement assuré, tous les quinze jours, selon les modalités choisies par les parties et sauf meilleur accord entre elles, à compter du 1er janvier et jusqu’au 1er mai de chaque année, par Mme [H] [C], puis du 2 mai au 31 août par M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V], et enfin du 1er septembre au 31 décembre par la SCI De Sousa Horizon ;
DÉBOUTE Mme [H] [C] de sa demande relative à l’entretien de la pompe à eau ;
DEBOUTE M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] de leurs demandes de remise en état de la servitude dirigées à l’encontre de Mme [H] [C] et Mme [R] [D] ;
DEBOUTE M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [H] [C] et Mme [R] [D] à remettre une barrière d’accès ;
CONDAMNE M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] à payer à Mme [H] [C] et Mme [R] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] [C] et Mme [R] [D] de leur demande distincte relative aux frais de bornage amiable et de constat d’huissier de justice ;
Le greffier La présidente
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