Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 23/03447
TJ Béthune 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de propriété et servitude

    Le tribunal a constaté que le litige ne portait pas sur la délimitation des parcelles, mais sur l'assiette de la servitude, et a entériné la limite proposée par l'expert.

  • Accepté
    Droit d'usage de la servitude

    Le tribunal a jugé que l'assiette de la servitude devait être définie selon le rapport d'expertise, tenant compte des modifications apportées par les anciens propriétaires.

  • Accepté
    Obstacles à l'usage de la servitude

    Le tribunal a constaté que ces obstacles compliquaient l'accès à la servitude et a ordonné leur retrait.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'entrave à la servitude

    Le tribunal a reconnu que l'entrave à la servitude avait causé un préjudice de jouissance et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au conflit

    Le tribunal a constaté que le conflit avait engendré un préjudice moral et a accordé des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Inutilité de la demande de bornage

    Le tribunal a jugé que la demande de bornage était inopportune et a rejeté la demande de prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 23/03447
Numéro(s) : 23/03447
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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