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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01543 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN6M
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. JARDINS D’IROISE DE [Localité 6] C/ [H] [U] [B], [S] [I]
DEMANDERESSE
S.A.S. JARDINS D’IROISE DE [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 330 677 684, ayant son siège situé sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [H] [U] [B], née le 22 février 1954 au Portugal, résidant au sein de l’établissement La Croix Rouge Champfleur [Adresse 4], tant en son nom personnel que représentée par son fils, Monsieur [S] [I], en qualité de tuteur, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [H] [U] [B]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 29 octobre 2024 et 13 novembre 2024, la SAS JARDINS D’IROISE DE MAISONS-LAFFITTE a fait assigner madame [H] [U] [B] et monsieur [S] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de madame [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner madame [B] au paiement de la somme provisionnelle de 95.623,26 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 24 avril 2024,
— condamner monsieur [I] à la communication sous astreinte de 40 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision des documents financiers de madame [B] (descriptif de patrimoine, pension retraite, avis d’imposition, coordonnées bancaires),
— condamner monsieur [I] à verser la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour inertie fautive et négligence,
— condamner solidairement madame [B] et monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS JARDINS D’IROISE DE [Localité 6], représentée par son conseil, maintient les termes de ses assignations dont il résulte qu’elle a hébergé à compter du 14 février 2022 madame [B] dans le cadre du dispositif d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation mis en place par l'[Localité 5] d’Ile-de-France, le montant journalier étant de 20 euros ; qu’à compter du 14 avril 2022, et au terme d’un avenant, le tarif est passé à 122,50 euros par jour ; qu’à compter d’un avenant du 28 mai 2022, le contrat de séjour à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée ; que toutefois la société n’a jamais été payée de ses factures, de sorte qu’au 7 mars 2024, le montant de la dette s’élevait à 95.623,26 euros. Elle indique s’être rapprochée de monsieur [I], fils de madame [B], pour obtenir le règlement des factures, en vain, celui-ci ayant indiqué par téléphone ne pas se soucier de sa mère ; qu’elle a été informée par celui-ci que madame [B] serait propriétaire d’une maison au Portugal d’une valeur de 150.000 euros ; qu’elle a finalement entrepris des démarches pour reloger madame [B] dans un établissement de séjour habilité à l’aide sociale et faire mettre madame [B] sous tutelle.
Madame [H] [U] [B], assignée par acte du 13 novembre 2024 remis à l’étude mais également assignée par le biais de monsieur [S] [I] ès qualité de tuteur par acte du 29 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est pas représentée.
Monsieur [S] [I], assigné par acte du 29 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’acion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS JARDINS D’IROISE DE [Localité 6] ne justifie aucunement de ce que monsieur [S] [I], dont la date et le lieu de naissance ne sont pas communiqués, et qui, au terme de l’acte du commissaire de justice du 29 octobre 2024, ne réside pas [Adresse 3]) serait le fils de madame [H] [U] [B] et qu’il aurait été désigné tuteur de sa mère au terme d’une décision du juge des tutelles.
Les demandes dirigées contre lui tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de madame [B] seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de condamnation à paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SAS JARDINS D’IROISE DE [Localité 6] justifie par les contrats et avenants qu’elle communique, signés par madame [B], par les factures émises et par la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 24 avril 2024, du caractère incontestable de sa créance.
Il sera fait droit à la demande en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 95 623,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner madame [B], partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables toutes les demandes dirigées contre monsieur [S] [I], tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de madame [H] [U] [B],
Condamnons madame [H] [U] [B] à payer à la société SAS JARDINS D’IROISE DE [Localité 6] la somme provisionnelle de 95.623,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre de ses factures impayées,
Condamnons madame [H] [U] [B] à payer à la SAS JARDINS D’IROISE DE [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons madame [H] [U] [B] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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