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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 juil. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE6M
Affaire jointe : N° RG 25/00693 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE6S
MINUTE : 25/00391
ORDONNANCE
rendue le 22 juillet 2025
Articles L 3211-12 et L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS et
REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
DEMANDEUR ET DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT et REQUERANTE
Monsieur [L] [U]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître TIRADON Ludovic, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, [B] [D], avocate stagiaire plaidant,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [J] est entendu en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [U] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [U] a été admis depuis le 12 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 18 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [L] [U], demande la mainlevée de soins sous contrante par requête en date du 18/07/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical des docteurs [M] et [C] en date du 18 juillet 2025 qu’ils ont constaté :
“Accélération psychomotrice majeure (logorrhée, discours diffluant et prolixe). Persécution mineure envers son entourage. Adhésion partielle aux soins avec menaces de fugue.
Et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 heures 45.
Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [U] a déclaré : “Aujourd’hui j’ai peut-être encore besoin d’être hospitalisé. Le 12, on est venu me faire chier. J’ai eu un petit bug en revenant de vacances (le 10 ou le 11 je ne me rappelle pas), je me suis mis à pleurer et j’ai bafouillé un peu, je n’étais pas bien. J’ai eu peur qu’il m’arrive quelque chose d’un point de vue cérébral. C’est une accumulation de choses qui ont fait que la soupape a laché. Je suis suivi par une psychiatre, j’ai déprimé pendant la COVID, j’ai perdu mon travail et mon principal client. J’ai perdu un peu pied à ce moment-là. Peut-être que le traitement n’est pas adapté aujourd’hui. J’ai 2 fils de 25 et 30 ans. Avec ma femme on a un caractère un peu fort l’un et l’autre et ça fait des étincelles. Je vous le dis, la veille d’être enfermé je lui ai mis une gifle mais ça en est resté là. Aujourd’hui je ne vois plus personne dans mon entourage à part mes enfants et ma femme. Dire si ça va mieux c’est aux soignants de le dire. Je pense que je peux sortir, je vais comme j’étais avant de rentrer. Je ne pense pas au suicide. La menace de fugue c’est parce qu’on a refusé de me donner mon téléphone. Je ne suis pas un enfant, mon téléphone j’en ai besoin comme tout le monde. Je peux l’avoir entre 14h et 17h. Je n’ai pas besoin d’être infantilisé comme ça. Je veux bien aller me soigner dans une clinique privée. Pas être soigné sous contrainte, mais pouvoir être dans un endroit où on peut faire quelque chose”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, absence de caractérisation circonstanciée du péril imminent, absence d’information de la famille des décisions d’admission et de maintien. Le dernier certificat médical date du 18/07 qui ne constitue par un délai rapproché. Notification tardive des droits de la décision d’admission.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00693 avec la procédure N° RG 25/00692.
Sur la requête en nullité:
> Attendu que sur le moyen tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne fixe la notion de péril imminent ; que selon la définition qu’en a donné la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins ;
Qu’en l’espèce, le docteur [K] dans le certificat médical du 12 juillet 2025 à 14H30 mentionne que Monsieur [U] présentait les symptômes suivants :
“Syndrome dépressif connu. Troubles du sommeil, impulsivité. Labilité de l’humeur, logorrhée, risque de passage à l’acte hétéroagressif ou suicidaire”; que contrairement à ce que soutient Monsieur [U], ces mentions sont suffisantes pour caractériser le péril imminent, le risque de passage à l’acte suicidaire caractréisant un danger immédiat pour la vie du matient en cas de refus de soins ; qu’en outre, le risque persistant de mise en danger du patient et de son entourage a été soulevé dans le certificat médical dit des 24 heures du docteur [T] ; que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
> Attendu que l’article L.3212-1 II 2° énonce que :
“Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.”
Qu’il est justifié de démarches de recherche et d’information de la famille de Monsieur [U] le 12 juillet 2025 à 10H50 auprès de sa compagne et de son fils ; que ceux-ci ont indiqué ne pas vouloir être demandeurs pour le patient, des violences ayant notamment étaient évoquées par la compagne s’étant déroulées le 09 juillet 2025 ;
Qu’il est par ailleurs mentionné sur ce document que les démarches effectuées ont permis d’informer un membre de la famille du patient ou un personne justifiant de l’existence de relations antérieures avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ;
Qu’au surplus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le seul constat de l’absence de diligences effectuées par l’établissement pour procéder à l’information des tiers dans les 24 heures ne suffit pas à rendre la procédure irrégulière, qu’il faut caractériser une atteinte concrète aux droits du patient pour ordonner la mainlevée de la mesure ;
Qu’en l’espèce, l’information a bien été donnée en amont à la famille, et il n’est ainsi justifié d’aucune atteinte aux droits de Monsieur [U], qui a en outre formé lui-même une demande de mainlevée avant même l’examen de la régularité de la procédure par un juge prévue par la loi dans le délai de 12 jours ; que ce moyen de nullité sera également rejeté ;
> Attendu que l’article L.3211-12-1 II alinéa 1 du code de la santé publique énonce que : “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Que le conseil de Monsieur [U] soulève le caractère prématuré de l’avis médical qui est joint à la requête ; que c’est toutefois celui qui est prévu par la loi ; qu’il convient de rejeter cet autre moyen de nullité ;
> Attendu enfin que le conseil de Monsieur [U] soulève la notification tardive de la décision de lui imposer des soins et ses droits, garanties et voies de recours ;
Qu’il résulte toutefois de la fiche de notification produite aux débats que le 14 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, Monsieur [U] a refusé de signer la décision initiale d’admission qui était en date du 12 juillet 2025 ; que le même jour, il a refus de signer la décision de maintien du même jour ;
Que le caractère tardif de la notification n’est pas caractérisé ; que ce moyen de nullité sera rejeté ;
Attendu que dès lors, de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Sur le fond :
Attendu que sur le fond, il résulte du certificat médical du 13 juillet 2025 que le docteur [T] avait constaté chez le patient la présence d’éléments maniaques avec désorganisation de la pensée, logorrhée et tachypsychie, la répétition de comportements hétéro agressifs et une ambivalence aux soins, avec une incapacité à maintenir son consentement dans le temps qu’il relevait un risque persistant de mise en danger du patient et de son entourage en dehors d’une hospitalisation complète ;
que le 15 juillet 2025, le docteur [C] notait un discours globalement cohérent marqué par des éléments délirants à thème de persécution ; que la conscience des troubles était quasi nulle et l’adhésion aux soins fragile et fluctuante rendant impossible son consentement dans le temps ;
que le 18 juillet 2025, le docteur [C] a constaté une accélération psychomotrice majeure (logorrhée, discours diffluant et prolixe), une persécution mineure envers son entourage, et une adhésion partielle aux soins avec menaces de fugue ; qu’un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète a été donné ;
Attendu qu’il résulte de ces certificats que Monsieur [U] n’est toujours pas en capacité de donner un consentement éclairé à sa prise en charge, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ; que la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [U] est donc nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Attendu dès lors que, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] et de rejeter sa demande de mainlevée ;
Attendu que Monsieur [L] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure N° RG 25/00693 avec la procédure N° RG 25/00692 ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [U] et rejetons la requête en mainlevée de la mesure ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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