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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 juil. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCG – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [K]
DEFENDEUR :
M. [L] [C]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [E], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Dans le procès-verbal de saisine, il est indiqué que les fichiers administratif ont été consulté, sans qu’on sache si la personne qui a consulté les fichiers était habilité. On est pas en mesure de savoir si la personne était habilité et on ne peut pas identifier le fonctionnaire qui a fait la consultation. (Article 15-5 CPP)
Observation : Monsieur ne souhaite pas s’installer en France, il souhaite aller en Espagne ou en Italie pour travailler.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— L’article 15-5 CPP prévoit que l’absence de la mention de l’habilitation n’emporte pas nullité de la saisine ; On a un procès-verbal de saisine, il y a une mention qui est établi par le rédacteur du procès-verbal. Il n’y a aucune indication que c’est une autre personne qui a fait les recherches sur les fichiers.
— Monsieur n’a aucune garantie de représentation, il a refusé de donner ses empreintes dans le cadre de ce dossier, il a fait obstruction à son éloignement. Il est sur le territoire de manière irrégulière. Une demande de laissez passer consulaire a été effectué auprès des autorités marocaines.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’avais pas l’intention de rester sur le territoire français, je voulais aller en Espagne pour travailler dans l’agriculture. J’ai été interpellé à la gare et placé au CRA. Ils ont prononcé l’OQTF et ensuite ils m’ont placé directement au CRA. Je veux régulariser ma situation administrative.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2025 reçue et enregistrée le 10 juillet 2025 à 13h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [C]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michael MOKROWIECKI , avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [E], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 juillet 2025 notifiée le même jour à 18 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] né le 15 novembre 1998 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 33, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la violation de l’article 15-5 du CPP en ce que les policiers ayant procédé au contrôlé d’identité, n’ont pas indiqué l’identité du policier ayant consulté le FPR et qu’il était habilité pour cette consultation. Cette irrégulartité fait grief.
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention. Selon une jurisprudence de la Cour d’Appe de Douai, n°25/010.67, ce moyen doit être rejeté. L’agent ayant procédé à la consultatione est clairement identifié.
[C] [L] n’avait pas l’intention de rester en France. Il voulait se rendre en Espagne pour trouver du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identification et l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale
et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Le défaut de l’habilitation exigée par le texte encadrant l’accès au fichier en cause porte
nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.466).
La qualification de nullité d’ordre public a également été retenue, s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234, publié).
Si l’absence de la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait- ce que pour permettre le contrôle a postériori du magistrat.
La chambre criminelle juge que l’agent ayant consulté le fichier doit être en principe identifié afin de déterminer si cette consultation a été le fait, soit d’un agent régulièrement habilité au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, soit d’un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d’une procédure pénale, en vertu d’une réquisition prise à cette fin en application de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale (Crim., 26 juin 2018, pourvoi n° 18-80.596 – Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-84.671, Bull. crim. 2019, n° 38 ; – Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 21-84.078 ; Crim., 27 juillet 2022, pourvoi n° 22-80.363).
Les enquêteurs doivent dès lors indiquer, dans le procès-verbal, l’identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (Crim., 12 avril 2023, n° 22-85.944 ; Crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-84.369, publié au Bulletin).
En l’espèce, [C] [L] a fait l’objet d’un contrôle de police le 8 juillet 2025 à 10h27. A cette occasion, celui-ci n’étant pas en mesure de présenter des documents justifiant de son identité, les policiers procédaient à la consulation du fichier des personnes recherchées et constataient que [C] [L] faisaient l’objet de deux fiche Schengen.
Le procès-verbal d’interpellation a été rédigé par [Y] [Z], brigadier chef de police, agent de police judiciaire et mentionne que l’intervention policière a été effectuée par lui même accompagné de trous autres policiers ; [V] [N], Brigadier Chef, [B] [O] et [D] [A], gardiens de la paix.
Ainsi quatre policiers sont intervenus sur zone, sans qu’il soit possible d’identifier lequel de ces fonctionnaires de police a procédé à la consultation des fichiers police concernant la situation de l’interpellé, l’utilisation de la première personne du pluriel ne permettant pas de supposer suffisamment de manière certaine que le rédacteur de l’acte aurait seul procéder à cette consultation.
Il n’est, par ailleurs, aucunement mentionné que l’agent ayant procédé à la consultation soit expréssément habilité : “Effectuons les recherches auprès des différents fichiers mis à notre disposition, il appart que l’individu fait l’objet d’une fiche SCHENGEN”.
Il s’en suit qu’à défaut pour le procès-verbal de saisine et des fiches police d’individualiser le ou les policiers ayant procédé à la consultation des fichiers police , aucun magistrat n’est alors en mesure de requérir de fait la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la loi lui permet.
Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont donc pas respectés entraînant un grief évident en l’espèce puisque le contrôle de la régularité de la mesure ne peut pas être effectuépar cette absence d’identification de l’agent consultant et l’absence de mention d’habilitation, comme l’a jugé la Cour de cassation citée supra.
En conséquence, il sera fait droit au moyen, le procés-verbal de saisine étant déclaré nul, entrainant le rejet de la requête en prolongation de la rétention dont [C] [L] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 11 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 11/07/25 Par visioconférence le 11/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 11/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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