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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV6L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F], né le 20 Mai 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
Madame [R] [D], née le 9 Août 1989 à [Localité 3] (LETTONIE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2024, Monsieur [M] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4], propriété de Madame [R] [D], par l’intermédiaire de la société TRANSAKAUTO, courtier en vente automobile, moyennant un prix total de 7.688,76 euros.
Le véhicule était pris en charge le 28 novembre 2024 par le garage [Localité 5] Services en raison d’un problème affectant le moteur.
Suivant devis du 18 décembre 2024, le garage [Localité 5] Services a préconisé le remplacement du moteur, évaluant les réparations à la somme de 9.435,39 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 26 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Monsieur [F] a sollicité auprès de la société TRANSAKAUTO et de Madame [D] l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [M] [F] a fait assigner Madame [R] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/261), auquel il demande d’ordonner une expertise du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [D] demande au juge des référés de :
Constater qu’elle n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur l’engagement de sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur les désordres affectant le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4] ; Dire que Monsieur [F] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le véhicule acquis par Monsieur [F] le 23 novembre 2024 pour un prix de 7.688,76 euros a rencontré une panne du moteur dans les jours qui ont suivi la vente qui nécessite, selon un devis du garage [Localité 5] Service, le remplacement du moteur pour un prix de 9.435,39 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] justifie d’un motif légitime à sa demande d’expertise à laquelle il sera fait droit.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] supportera la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [H] [O], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
Procéder à un examen contradictoire du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé GH-103- XH, Préciser la nature et l’importance des désordres affectant ledit véhicule, déterminer leurs causes et leur date si ce point est déterminable, Dire si les désordres sont dus au simple usage du véhicule et s’il s’agit d’une défaillance normale compte tenu des caractéristiques techniques et de son ancienneté, Dire si ces désordres existaient au jour de la vente ou non, les décrire, étaient cachés pour l’acheteur, décelables par un acheteur non professionnel ou apparents et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou non, Dire si le véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé GH 103- XH est réparable et dans cette hypothèse, évaluer le coût et la durée des réparations, Donner des indications sur les préjudices éventuellement subis par Monsieur [F], Donner tous éléments susceptibles de permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, Faire toutes observations utiles.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [F] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Le greffier Le juge des référés
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