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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01163
N° Portalis DBX2-W-B7I-KTSD
S.A. BNP PARIBAS
RCS PARIS N° 662 042 449.
C/
[O] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS RCS PARIS N° 662 042 449.
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
M. [O] [R]
né le 17 Novembre 1996 à NIMES (GARD)
6 Promenade Cervantes
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [P] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros, moyennant le taux contractuel de 4,65 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2023 la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [P] de payer dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme, le montant des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mars 2023.
Par acte du 25 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a cité Monsieur [O] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer :
— à titre principal la somme de 12 718,10 euros, portant intérêts au taux de 4,65 % à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 933,65 euros sur le fondement de la clause pénale,
— à titre accessoire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
Monsieur [O] [P], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 25 juillet 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 4 février 2023, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Monsieur [O] [P] est débiteur de la somme de 12 718,10 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées au 8 juillet 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 12 718,10 euros.
Monsieur [O] [P] non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 718,10 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,65 % sur la somme de 11 670,63 euros à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA BNP PARIBAS sera en conséquence rejetée.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 933,65 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 718,10 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,65 % sur la somme de 11 670,63 euros à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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