Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 26 sept. 2025, n° 22/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 22/01908 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMQ6
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[10]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] ([Localité 11])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000150 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [O] [U] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [O] [U] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] ([Localité 11]),
et
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] ([Localité 11]) ;
aux torts exclusifs de monsieur [Z] [X] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
CONDAMNE monsieur [Z] [X] à payer à madame [O] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 6 janvier 2022 ;
DIT que madame [O] [U] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE madame [U] de sa demande d’attribution préférentielle au profit de son conjoint du droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal ;
DEBOUTE madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère, madame [O] [U] ;
RAPPELLE que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter aussi l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [O] [U] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [Z] [X] sur les enfants ;
CONDAMNE monsieur [Z] [X] à verser à madame [O] [U] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de : [Y] [X], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13] ([Localité 11]), [W] [X], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 13] ([Localité 11]) et [S] [X], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] ([Localité 11]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [O] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [Z] [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Alba ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée
- Cantal ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Vitre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Usage ·
- Malfaçon ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Établissement
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Part ·
- Jugement ·
- République française ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Défense
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Indemnité d 'occupation ·
- Omission de statuer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.