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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 déc. 2024, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) en sa qualité d'assureur de la sté ANAA ARCHITECTES ( ATELIER NEVEUX ), S.A.S. HEXA INGENIERIE, Société SMABTP, Société LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD' S DE LONDRES, S.A.S. RAMERY CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1723
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUYW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RAMERY CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HEXA INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la sté ANAA ARCHITECTES (ATELIER NEVEUX)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon l’ordonnance du 5 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1723, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de la société Foncière RU 01/2011, et à l’encontre de la S.A.R.L Anna Architectes, la société Entreprise Nord Toitures, la S.A Allianz, la S.A.S Horizons, la S.A.S Icade Promotion Logement, la S.A Albingia, la SA SMABTP, la S.A. Ramery Energie, la S.A.S.U Izi Confort, la S.A. Generali, la S.A.S Apave Nord-Ouest et la S.A. MMA Iard a notamment désigné M. [L] [W] en qualité d’expert, portant sur un ensemble immobilier, situé [Adresse 1] à Tourcoing (Nord).
Suivant ordonnance du 13 mai 2024, M. [W] a été remplacé par M. [M] [X], expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 14].
Par actes délivrés les 22, 23 et 26 août 2024 à sa demande, la S.A Albingia a fait assigner la S.A.S Ramery Construction, la S.A.S Hexa Ingénierie, la S.A SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ramery Construction et de la société Hexa Ingénierie, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de la société Anna Architectes et la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Apave, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024. Elle a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024 après un renvoi ordonné sur demande des parties.
La S.A Albingia, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S Ramery Construction, la S.A SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ramery Construction et la société Hexa Ingénierie, représentées, par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la S.A.S Hexa Ingénierie, représentée par son avocat, demande de :
— prendre en compte ses protestations et réserves,
— condamner in solidum, la Société Ramery Construction, la Compagnie MAF, la société Anaa Architectes, l’Apave, la société Ramery Construction et son assureur Chubb, la société Nord Toitures, la société Ramery Energies, la société Horizons, la compagnie SMABTP, assureur de la société Ramery Energies, la compagnie Allianz, assureur de la société Nord Toitures, les compagnies S.A MMA Iard Assurances mutuelles et S.A MMA Iard, la société Izi Confort et la compagnie Generali Iard, en qualité d’assureur RCD de la société Izi Confort, à garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— réserver les frais et dépens
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, société Lloyd’s Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Apave, représentée par son avocat, demande de :
— de prendre en compte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de garantie,
— juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : la société Icade Promotion Logement, la compagnie Albingia, assureur DO, la SMABTP, assureur de la société Coexia Energies devenue Ramery Energie et Bâtiment, la société Ramery Energie venant aux droits de la société Coexia Energies, la société Izi Confort, la société Generali, assureur de Izi Confort, la société Anaa Architectes, la société Entreprise Nord Toitures, la société Allianz Iard, assureur de la société Entreprise Nord Toitures, la société Horizons, les MMA Iard, assureur de la société Horizons, la société Ramery Construction, la société Hexa Ingénierie, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Ramery Construction et Hexa Ingénierie, la société MAF, en qualité d’assureur de la société Anaa Architectes,
— réserver les dépens.
La société MAF en sa qualité d’assureur de la société Anna Architectes, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A Albingia justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisqu’elles sont soit intervenues à l’acte de construire, soit assureurs des premières.
Sur la demande de la S.A.S hexa Ingénierie
La S.A.S Hexa Ingénierie sollicite que soient condamnées in solidum la Société Ramery Construction, la Compagnie MAF, la société Anaa Architectes, l’Apave, la société Ramery Construction et son assureur Chubb, la société Nord Toitures, la société Ramery Energies, la société Horizons, la compagnie SMABTP, assureur de la société Ramery Energies, la compagnie Allianz, assureur de la société Nord Toitures, les compagnies S.A MMA Iard Assurances mutuelles et S.A MMA Iard, la société Izi Confort et la compagnie Generali Iard, en qualité d’assureur RCD de la société Izi Confort, à garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que certains défendeurs sont tenus de relever indemne de toute condamnation la S.A.S Hexa Ingénierie.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : la société Icade Promotion Logement, la compagnie Albingia, assureur DO, la SMABTP, assureur de la société Coexia Energies devenue Ramery Energie et Bâtiment, la société Ramery Energie venant aux droits de la société Coexia Energies, la société Izi Confort, la société Generali, assureur de Izi Confort, la société Anaa Architectes, la société Entreprise Nord Toitures, la société Allianz Iard, assureur de la société Entreprise Nord Toitures, la société Horizons, les MMA Iard, assureur de la société Horizons, la société Ramery Construction, la société Hexa Ingénierie, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Ramery Construction et Hexa Ingénierie, la société MAF, en qualité d’assureur de la société Anaa Architectes.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A Albingia, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 mars 2024 (RG n° 23/01723) rectifiée par ordonnance du 13 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert nommant en remplacement de l’expert initial M. [M] [X] pour accomplir la mission confiée ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S Ramery Construction, la S.A.S Hexa Ingénierie, la S.A SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ramery Construction et la société Hexa Ingénierie, la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Anna Architectes et la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Apave les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance du juge des référés du 5 mars 2024 (RG n° 23/1723) rectifiée par ordonnance du 13 mai 2024 pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A Albingia communiquera sans délai à la S.A.S Ramery Construction, la S.A.S Hexa Ingénierie, la S.A SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ramery Construction et la société Hexa Ingénierie, la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Anna Architectes et la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Apave l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S Ramery Construction, la S.A.S Hexa Ingénierie, la S.A SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ramery Construction et la société Hexa Ingénierie, la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Anna Architectes et la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Apave à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de relever indemne de toute condamnation la S.A.S Hexa Ingénierie 5 décembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription ;
Laisse à la S.A Albingia la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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