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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SCHOLZ c/ Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBB5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 27 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [O], auditeur de justice, Madame [T] et Madame [R], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [X] [V]
Né le 06 Février 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [K] [I] épouse [V]
Née le 13 Novembre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A.S.U. SCHOLZ, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Société MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V], propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], ont confié à la SASU Scholz la fourniture et la pose d’un insert à pellets, suivant facture du 09 novembre 2020.
Suivant attestation d’entretien du 1er mars 2022, la SASU Scholz est intervenue pour procéder à l’entretien du poêle à granules et au ramonage.
Suivant facture du 17 octobre 2023, la SASU Scholz est intervenue pour procéder à l’entretien du poêle à granules et au ramonage.
Selon un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 16 février 2024, M. [G] [D], expert, a constaté une panne matérielle de l’équipement et que la vitre de l’insert était endommagée en partie inférieure. Il a relevé que la vitre de l’insert a été endommagée lors de l’intervention de la SASU Scholz lors de l’entretien de l’appareil et que le dysfonctionnement de l’insert semble être dû à un défaut sur le thermostat bulbe qui doit être remplacé. Il a indiqué que la SASU Scholz acceptait de prendre en charge le remplacement de la vitre de l’insert ainsi que de pallier au dysfonctionnement de l’insert à pellets installé en 2020.
Selon un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 18 novembre 2024, M. [G] [D], expert, a constaté « l’allumage raté » de l’insert, à savoir que l’appareil se met en route mais que les granulés ne tombent pas en quantité suffisante pour permettre un allumage de l’insert. Il a relevé que malgré l’intervention de la SASU Scholz, M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V] étaient toujours confrontés au dysfonctionnement de l’insert à pellets. Il a constaté une panne matérielle de l’insert à pellets, mais a relevé que l’origine du dysfonctionnement avéré restait indéterminée au jour de la réunion d’expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 octobre 2025, M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V] ont fait assigner la SASU Scholz devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner l’insert à granules fourni et posé par la SASU Scholz le 09 novembre 2020 et dire si les désordres constituent de simples défectuosités, des malfaçons ou des vices graves qui compromettent la fiabilité de l’insert, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir qu’ils ont commandé auprès de la SASU Scholz la fourniture et la pose d’un insert à pellets de marquet Edilkamin pour un montant total TTC de 5 068,04 euros, intégralement payé. Ils soutiennent qu’il est établi que l’insert installé en novembre 2020 est de marque Extraflamme contrairement à la facture émise par la SASU Scholz en date du 09 novembre 2020. Ils font valoir que l’insert n’est pas conforme aux dispositions contractuelles. Ils soutiennent qu’il ressort des pièces produites, et notamment de deux rapports d’expertise extra-judiciaires des 16 février et 18 novembre 2024, que l’insert ne fonctionne pas. Ils indiquent que l’expert a constaté que l’appareil se met en route mais les granulés ne tombent pas en quantité suffisante pour permettre l’allumage de l’appareil. Ils précisent que le remplacement du thermostat bulbe en cours d’expertise amiable par la SASU Scholz n’a pas permis de mettre fin aux désordres affectant l’unique moyen de chauffage de leur maison à usage d’habitation. Ils estiment donc qu’ils ont grand intérêt à solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour identifier l’origine de la panne et d’en proposer le remède, voire obtenir l’annulation de la vente d’un appareil qui n’a jamais fonctionné correctement, qui n’est pas conforme aux dispositions contractuelles et dont l’installation est possiblement non conforme aux règles de l’art.
***
La SASU Scholz, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
***
La SA Mic Insurance Company ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SASU Scholz, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— juger qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande des consorts [V],
— condamner les consorts [V] aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle formule les plus expresses réserves de garanties, sans aucune reconnaissance, renonciation, ni acquiescement des demandes présentées à son encontre, lesquelles sont bien au contraire contestées, étant au surplus rappelé que les protestations et réserves d’usage sur une demande d’instruction ne sauraient valoir, en aucun cas, la reconnaissance d’un quelconque droit. Elle soutient que la garantie responsabilité civile décennale ne sera pas mobilisable puisque les travaux réalisés ne relèvent pas des articles 1792 et suivants du Code civil conformément à la récente jurisprudence de la Cour de cassation. Elle fait valoir en outre que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à reprendre les travaux de l’assuré. Elle sollicite donc qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater l’intervention volontaire de la société SA Mic Insurance company en qualité d’assureur de la société Scholz.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V], ont confié à la SASU Scholz la fourniture et la pose d’un insert à pellets au sein de leur maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], d’après facture du 09 novembre 2020. Il ressort des pièces produites aux débats que la SASU Scholz est intervenue à deux reprises pour procéder à l’entretien et au ramonage de l’insert à pellets, selon attestation d’entretien du 1er mars 2022 et facture du 17 octobre 2023. Il ressort du rapport d’expertise amiable de protection juridique du 16 février 2024 que des désordres ont été constatés, à savoir une panne matérielle de l’équipement et que la vitre de l’insert était endommagée en partie inférieure. A cet égard, l’expert a relevé que la vitre de l’insert a été endommagée lors de l’intervention de la SASU Scholz lors de l’entretien de l’appareil et que le dysfonctionnement de l’insert semble être dû à un défaut sur le thermostat bulbe qui doit être remplacé. Lors de cette réunion d’expertise amiable, la SASU Scholz a accepté de prendre en charge le remplacement de la vitre de l’insert et de pallier au dysfonctionnement de l’insert à pellets. D’après un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 18 novembre 2024, l’expert a constaté « l’allumage raté » de l’insert, à savoir que l’appareil se met en route mais que les granulés ne tombent pas en quantité suffisante pour permettre un allumage de l’insert. L’expert a relevé que malgré l’intervention de la SASU Scholz, M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V] étaient toujours confrontés au dysfonctionnement de l’insert à pellets. Il a constaté une panne matérielle de l’insert à pellets mais a relevé que l’origine du dysfonctionnement avéré restait indéterminée au jour de la réunion d’expertise amiable.
En conséquence, M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V] sollicitent que l’expert soit également missionné pour dire si ces désordres constituent de simples défectuosités, des malfaçons ou des vices graves qui compromettent la fiabilité de l’insert, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage.
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission d’expertise sera complétée tel que demandé.
Sur les dépens
M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA Mic Insurance Company ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [M] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner le poêle à granules fourni et posé par la SASU Scholz le 09 novembre 2020,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Dire si ces désordres constituent de simples défectuosités, des malfaçons ou des vices graves qui compromettent la fiabilité de l’insert, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 18 février 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [X] [V] et Mme [K] [I] épouse [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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