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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 AVRIL 2026
N° RG 25/01358 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNAR
Code NAC : 56B
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M], né le 5 septembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [R] épouse [M], née le 23 juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, Maître Jean-Charles MERCIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 2042,
DEFENDERESSES
MERCEDES-BENZ FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 622 044 287, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Valérie YON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, Maître Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 151
GHISTELINCK [Localité 3], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 879 827 186, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Maître Aurélie JEANSON, avocat plaidant au barreau de [Localité 3],
***
Débats tenus à l’audience du 5 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] ont acquis auprès de la société Ghistelinck [Localité 3] un véhicule Mercedes-Benz Marco Polo, immatriculé [Immatriculation 1], d’occasion après remise à neuf, suivant bon de commande du 22 mai 2024.
Ils ont pris livraison du véhicule le 10 juin 2024.
Invoquant différentes pannes et désordres révélés depuis l’acquisition, Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] ont, par courrier de leur conseil en date du 10 juin 2025, sollicité la résolution de la vente auprès de la société Ghistelinck [Localité 3], ce que cette dernière a refusé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] ont fait assigner en référé la société Ghistelinck [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à leur payer la somme de 111 700,78 € à titre de restitution du prix de vente et d’indemnisation pour les préjudices subis, et à récupérer le véhicule une fois cette somme payée ; à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société Ghistelinck [Localité 3] à leur payer la somme de 10 000,00 € à titre de provision sur les frais de procédure ; et en tout état de cause le paiement de la somme de 3 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la société Ghistelinck [Localité 3] a fait assigner en intervention forcée la société Mercedes Benz France.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la jonction des instances a été ordonnée.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
Soutenant oralement à l’audience leur assignation, Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent en substance que la société Ghistelinck [Localité 3] leur a vendu un véhicule non conforme au contrat (modèle de 2022 et non de 2024 notamment) et impropre à l’usage habituellement attendu pour un bien du même type, et affecté d’un vice caché, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la résolution de la vente et l’allocation d’une provision équivalente au prix de vente du véhicule outre les frais et préjudices qu’ils ont subis.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Ghistelinck [Localité 3] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— inviter Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] à mieux se pourvoir ;
— débouter Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] de leur demande de condamnation à son encontre ;
subsidiairement,
— condamner la société Mercedes Benz France à garantir la société Ghistelinck [Localité 3] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, frais et accessoires ;
sur les demandes subsidiaires de Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] de désignation d’un expert judiciaire :
— juger que la société Ghistelinck [Localité 3] est recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] au vu de la désignation d’un expert judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— débouter Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] de leur demande tendant à voir condamner la société Ghistelinck [Localité 3] au paiement d’une provision de 10 000,00 € à valoir sur les frais d’expertise ;
— dire que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] et au contradictoire de la société Mercedes Benz France ;
subsidiairement,
— condamner la société Mercedes Benz France à garantir la société Ghistelinck [Localité 3] de toute provision qui pourrait être mise à sa charge à valoir sur les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] à payer à la société Ghistelinck [Localité 3] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle estime en substance qu’à ce stade, aucun élément technique objectif ne permet d’établir que le véhicule serait impropre à son usage et que Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] ne démontrent aucun manquement à une obligation de délivrance conforme ni l’existence d’un vice caché qui lui soit imputable, ni aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, de sorte que leurs demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Mercedes Benz France demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
— débouter les consorts [M] de leur demande de provisions ;
— débouter la société Ghistelinck [Localité 3] de sa demande de garantie formée à son encontre ;
— lui donner acte de ce qu’elle émet plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure que sur la mesure sollicitée, compléter la mission de l’expert judiciaire en ce sens :
— examiner le véhicule type Mercedes-Benz Marco Polo, immatriculé [Immatriculation 1] châssis W1VVMKEZ6P4192727, objet d’une première immatriculation le 10 juin 2024 ;
— déterminer l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, un choc antérieur, ou toute autre cause étrangère au constructeur, et déterminer sa date d’apparition ;
— chiffrer le coût des réparations ;
— valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé ;
— dans l’hypothèse où le véhicule serait réparable, chiffrer le coût de la réparation et fournir au tribunal des éléments de chiffrage pour évaluer la diminution d’usage du véhicule à partir du jour de la réclamation des propriétaires ;
— enjoindre au besoin aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs près la cour d’appel de Versailles avec mission habituelle en la matière, dans le mois de la première réunion d’expertise, ou à défaut après dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire afin de tenter de concilier les parties ;
en tout état de cause,
— débouter toute partie de toute demande indemnitaire à son encontre ;
— condamner les consorts [M] aux dépens,
Elle estime en substance que l’allocation en référé d’une provision égale au prix de vente du véhicule et à des dommages et intérêts et la restitution du véhicule se heurtent à des contestations sérieuses, les allégations des demandeurs ne reposant que sur des éléments non techniques et non contradictoires, les ordres de réparation reprenant la réclamation du client sans établir que celle-ci est justifiée, et ce alors que le véhicule est toujours couvert par une garantie constructeur. Elle ajoute que l’origine de la panne reste inconnue et qu’il ne peut donc être retenu avec certitude qu’elle provienne d’un vice antérieur à la vente, et encore moins qu’elle remonte à la fabrication du véhicule.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur les demandes principales des époux [M] :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en référé de prononcer la résolution d’un contrat pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations, compte tenu du caractère définitif de ce type de décision, incompatible avec le caractère provisoire des ordonnances de référé.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes principales des époux [M], qui se heurtent à des contestations sérieuses, ces demandes découlant de la résolution du contrat de vente, dont le principe même est contesté par les parties défenderesses.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] justifient, au regard des nombreux échanges entre les parties et des ordres de réparation, qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Sur la demande subsidiaire de provision ad litem :
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé a le pouvoir sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, au regard des seuls éléments versés aux débats, le principe de la responsabilité de la société Ghistelinck [Localité 3] n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
La demande de provision ad litem doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande admise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETONS les demandes principales des époux [M] ;
DONNONS ACTE à la société Ghistelinck [Localité 3] et la société Mercedes Benz France de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [T]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Mercedes Marco Polo, immatriculé [Immatriculation 1] ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien, un entretien non conforme ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6° – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8° – déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente, et sa valeur au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé ou au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé ;
9° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués, en ce compris la privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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