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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/289
30 Juin 2025
[16]
C/
[9]
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E55B
CCC délivrées le :
à :
— [14] [Localité 13] [11]
— Me Laurence BELLEC
FE délivrée le :
à :
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[15] [Localité 13] [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Laurence BELLEC de la SARL BELLEC AVOCATS, avocats au Barreau de REIMS,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [F], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 30 janvier 2024, la société d’économie mixte Reims [11] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [5] ([8]) de la Marne du 7 août 2023, ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie d'« abestose » inscrite dans le tableau n°30 des maladies professionnelles déclarée par son salarié Monsieur [S] [P] le 5 janvier 2023.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire du rôle général.
Par conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, la société d’économie mixte [Localité 13] [11], représentée par son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La société d’économie mixte Reims [11], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures reçues au greffe le 14 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— lui déclarer inopposable et non imputable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [P] du 7 août 2023 ;
— lui déclarer inopposable et non imputable la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la [9] ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la [9] en tous les frais et dépens.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Sur l’instruction au dernier employeur ;
— dire et juger que la procédure d’instruction a été diligentée à l’égard du dernier employeur, la société d’économie mixte [Localité 13] [11] ;
— dire et juger bien fondée la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [P] ;
— dire et juger opposable à la société d’économie mixte [Localité 13] [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [P] ;
Sur la non-imputation au compte employeur ;
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Reims n’est pas compétent en matière d’inscription au compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [P] ;
— se déclarer incompétent pour connaitre de ce litige ;
— dire et juger que la demande de non-imputation au compte employeur formulée à son encontre est irrecevable puisqu’elle relève de la compétence exclusive des caisses d’assurance retraite et de santé au travail ;
— dire et juger qu’elle est dépourvue du droit d’agir en la matière ;
— constater que l’erreur relative à la partie défenderesse constitue une fin de non-recevoir ;
— constater l’irrecevabilité de la demande de non-inscription au compte employeur formée par la société d’économie mixte [Localité 13] [11] ;
En tout état de cause ;
— confirmer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [P] est bien fondée ;
— confirmer que la décision de prise en charge du 7 août 2023 de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [P] est opposable à la société d’économie mixte [Localité 13] [11] ;
— débouter la société d’économie mixte [Localité 13] [11] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société d’économie mixte [Localité 13] [11] aux dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge
La société d’économie mixte [Localité 13] [11] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [P], motifs pris :
— de l’insuffisance de l’instruction diligentée par la caisse ;
— de l’absence d’exposition du salarié à l’amiante au sein de la société [Localité 13] [11].
(a) Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’instruction diligentée par la caisse
La société d’économie mixte [Localité 13] [11] fait valoir qu’au regard des contradictions mises en évidence dans les questionnaires renseignés par le salarié et l’employeur, la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires, ce qu’elle n’a pas fait.
La caisse réplique, au visa des articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qu’elle a diligenté une instruction complète et exhaustive à l’égard du dernier employeur connu et identifiable, la société d’économie mixte [Localité 13] [11].
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
L’instruction est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur en date de la victime (Civ. 2ème, 19 déc. 2013, n° 12-19.995).
Au cas présent, il ressort du rapport d’enquête administrative établi par la caisse que dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [S] [P], la caisse a, dans le cadre des investigations réalisées, non seulement recueilli le questionnaire employeur de la société d’économie mixte [Localité 13] [11], dernier employeur du salarié, mais a également interrogé les précédents employeurs désignés par le salarié, a procédé à l’audition du salarié, Monsieur [S] [P] et d’un témoin, Monsieur [G] [E], et a recueilli l’avis de la [6].
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
(b) Sur le moyen tiré de l’absence d’exposition du salarié au risque au sein de la société [Localité 13] [11]
La société d’économie mixte [Localité 13] [11] fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que dès lors que le salarié n’a pas été exposé à l’amiante en son sein, la caisse aurait dû saisir le [7] ([10]). La société ajoute qu’aucun élément tiers et objectifs ne permet de justifier d’une exposition du salarié à l’amiante en son sein.
La caisse réplique, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les investigations diligentées ont permis de confirmer l’exposition du salarié à l’amiante. La caisse ajoute qu’il n’est pas contesté que le salarié a bien été exposé au risque au cours de sa carrière professionnelle de sorte que la décision de prise en charge est opposable au dernier employeur, peu importe que le salarié ait été exposé chez son dernier employeur ou ses précédents employeurs, à charge pour l’employeur de contester auprès de la [6] l’exposition au risque au sein de son entreprise s’il estime que son salarié n’a pas contracté la maladie en son sein.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 code de la sécurité sociale, qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à un employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Civ. 2ème, 17 mars 2022 pourvoi nº20-19.294 ; 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.795).
Au cas présent, la société d’économie mixte [Localité 13] [11] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par son salarié considérant que le salarié n’a pas été exposé au risque d’amiante en son sein mais auprès de précédents employeurs.
Le moyen est dès lors inopérant.
Par suite, la société d’économie mixte [Localité 13] [11] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [S] [P]
Sur la contestation de l’imputation de la maladie professionnelle
La société d’économie mixte [Localité 13] [11] conteste l’imputation de maladie professionnelle déclarée par son salarié, considérant que le salarié n’a pas été exposé au risque en son sein mais auprès de précédents employeurs. La société d’économie mixte [Localité 13] [11] fait également observer que l’incompétence ou l’irrecevabilité des demandes n’ont pas été soulevée in limine litis par la caisse.
La caisse réplique, au visa des articles L. 211-1 et L. 215-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, que les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formée avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La caisse soutient également, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que la caisse ne dispose pas du droit d’agir sur les litiges relatifs à l’imputation des sinistres.
Sur ce,
(a) Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’exception d’incompétence matérielle ayant été soulevée par la caisse après des moyens de défense au fond, celle-ci sera déclarée irrecevable.
(b) Sur la fin de non-recevoir
En application des articles 22, 122 et 123 du code de procédure civile, toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la caisse sur la contestation de l’imputation de la maladie professionnelle sera en conséquence déclarée recevable.
En application de l’article L. 215-1 2° du code de la sécurité sociale, la contestation par l’employeur de l’imputation de la maladie professionnelle, dirigée à l’encontre de la [5], dépourvue de droit d’agir en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et frais
La société d’économie mixte [Localité 13] [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société d’économie mixte [Localité 13] [11] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie d’asbestose déclarée par son salarié Monsieur [S] [P] le 5 janvier 2023 ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la [9] sur la contestation de l’imputation à la société d’économie mixte [Localité 13] [11] de la maladie professionnelle d’asbestose déclarée par son salarié Monsieur [S] [P] ;
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la caisse sur la contestation de l’imputation à la société d’économie mixte [Localité 13] [11] de la maladie professionnelle d’asbestose déclarée par son salarié Monsieur [S] [P] ;
DECLARE irrecevable la demande de la société d’économie mixte [Localité 13] [11] tendant à se voir déclarer non imputable la décision de prise en charge de la maladie d’asbestose déclarée par son salarié Monsieur [S] [P] le 5 janvier 2023 ;
DEBOUTE la société d’économie mixte [Localité 13] [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société d’économie mixte [Localité 13] [11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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