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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 juin 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
27 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVFS
S.D.C. [Adresse 4] pris en son syndic bénévole, S.C.I. LE PETIT [Adresse 4], [N] [Y], [F] [X], [B] [X]
C/
S.C.I. ABSDR, [Z] [L], [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, date indiquée sur la convocation
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 4]
pris en son syndic bénévole, dont le siège social est sis (syndic bénévole : Mme [W] [C]) – [Adresse 2]
S.C.I. LE PETIT [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [N] [Y]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] SUISSE
Monsieur [F] [X]
né le 12 Décembre 1956 à [Localité 5] (28), demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [X]
née le 03 Juillet 1958 à [Localité 7] (28), demeurant [Adresse 4]
Représentés : Maître Caroline COUSIN de la SELARL MIALON-LEGRUEL – FOUCAULT – COUSIN, avocats au barreau de CAEN, avocat plaidant et Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
DEFENDEUR:
S.C.I. ABSDR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [Z] [L]
né le 29 Octobre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [O]
née le 06 Octobre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentés par : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 4], de la SCI le petit [Adresse 4], de Monsieur et Madame [X] ainsi que de Monsieur [Y] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que ce tribunal avait, dans le dispositif du jugement prononcé le 5 mai 2025, ordonné la restitution du bien immobilier par la SCI le petit [Adresse 4] à la SCI le petit [Adresse 4], au lieu d’ordonner à la SCI le petit [Adresse 4] de restituer ledit bien à la SCI ABSDR.
***
Les parties ont été informé que la requête serait examinée sans audience, après que la partie adverse ait donné son avis sur le bien fondé de la requête.
Le conseil de la SCI ABSDR a indiqué, par courrier notifiée par RPVA le 18 juin 2025, qu’elle s’associait à la requête.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS:
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement qu’une erreur purement matérielle a été commise.
Dès lors, il sera procédé à la rectification nécessaire.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 5 mai 2025 est entaché d’une erreur matérielle,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 4], la SCI le petit [Adresse 4], Monsieur et Madame [X] ainsi que Monsieur [Y], bien fondés en leur requête tendant à la rectification du jugement précité,
RECTIFIE le jugement rendu le 5 mai 2025, en page 17,(avant dernier paragraphe), de la manière suivante:
ORDONNE la restitution du bien immobilier par la SCI LE PETIT [Adresse 4] à la SCI ABSDR,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 5 Mai 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge.
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