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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mars 2026, n° 24/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02225 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGVX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/03/2026
à :
— la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES,
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, et par Maître Marie Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2022, Monsieur [L] [A], alors qu’il circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule conduit par Monsieur [I] [W] a été impliqué, lequel était assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Monsieur [L] [A] a assigné la CPAM de la Drôme, aux fins de déclaration de jugement commun, et la société AXA FRANCE IARD, au visa des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances et de la Loi du 05 juillet 1985, ou tout autre à suppléer, aux fins de solliciter du tribunal de :
Dire et juger que son droit à indemnisation est total, les circonstances de l’accident demeurant indéterminées,
Dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra assumer les conséquences de l’accident survenu le 8 juin 2022, en l’état de l’implication du véhicule conduit par M. [W], son assuré, et en conséquence dire et juger et au besoin condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale, confiée à tel Expert qu’il plaira (sauf le Docteur [R] déjà intervenu), avec mission habituelle,
Dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir, condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer, à titre de provision, la somme de 30000 €, à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices,
Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, Monsieur [L] [A] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son droit à réparation est intégral dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées, faute de témoin direct, le Parquet ayant d’ailleurs classé sans suite le dossier et où la compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’implication du véhicule conduit par son assuré dans l’accident.
Il oppose à la compagnie AXA FRANCE IARD l’absence de preuve d’une faute à son encontre, de nature à exclure son droit à réparation, dans la mesure où elle invoque les seules déclarations de son assuré et les conclusions d’un rapport en accidentologie établi non contradictoirement qui se base aussi sur les déclarations du conducteur du véhicule impliqué, et qui n’émet que des hypothèses.
Il sollicite en conséquence la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer ses préjudices et le versement d’une provision à hauteur de 30000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a sollicité du tribunal de :
A titre principal
Constater que Monsieur [Y] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi BADINTER,
Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Désigner tel médecin expert qu’il plaira,
Compléter la mission dévolue à l’expert selon la mission qu’elle détaille,
Ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés du requérant,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BLANC, SELARL FAYOL AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice de Monsieur [L] [A] en raison de la faute qu’il a commise et qui découle de la confrontation des déclarations de son assuré avec les éléments objectifs de l’enquête diligentée par la Gendarmerie, et d’un rapport d’accidentologie qui démontre objectivement que Monsieur [L] [A] était en train de réaliser un dépassement de la camionnette lorsqu’il est venu heurter le véhicule conduit par son assuré, cela s’induisant des dommages causés à ce véhicule.
Elle lui reproche de ne pas lui avoir adressé des photographies de sa moto et considère que la jurisprudence qu’il invoque n’est pas transposable à sa situation.
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier réceptionné le 07 août 2024, la CPAM du Puy de Dôme a indiqué au tribunal que, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, elle ne se constituait pas à l’instance, Monsieur [L] [A] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élèvait à 103486,27 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur le droit à réparation intégrale de Monsieur [L] [A]
L’article 4 de la Loi du 05 juillet 1985, dite Loi Badinter, dispose que “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il incombe ainsi à la société AXA FRANCE IARD de rapporter la preuve que Monsieur [L] [A] a commis une faute et que celle-ci a eu un lien causal dans l’accident.
En l’occurrence, il n’est pas contesté, et établi, que les deux véhicules, qui roulaient dans le même sens de circulation, sont entrés en collision latérale, la voiture impliquée se trouvant à la gauche de la moto conduite par la victime.
Cependant, aucun élément objectif ne permet de savoir si cette collision est due à un déplacement du véhicule vers sa droite, ou de la moto vers sa gauche, ni même si la voiture est venue se rabattre dans la voie de circulation de la moto, ou si celle-ci s’est déportée sur la voie de circulation de la voiture, à défaut de traces sur la chaussée.
Ainsi, il ne peut s’induire de la trace présente sur le véhicule, du sens dans lequel elle est survenue, laissant supposer qu’il roulait plus vite que la moto, que c’est cette dernière qui s’est déportée pour entamer le dépassement d’une camionnette qui la précédait, dont la présence ne ressort d’aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations du conducteur du véhicule impliqué.
Au surplus, aucune infraction pénale n’a été retenue par le Ministère Public qui a classé sans suite en mentionnant “autres poursuites ou sanctions de nature non pénale”.
Le rapport d’accidentologie, qui n’est pas contradictoire, ne saurait démontrer une faute de la part de la victime, en l’absence d’élément objectif de nature à corroborer ses conclusions.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une faute de la part de la victime, il y a lieu de retenir son droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 08 juin 2022.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise selon la mission habituelle en matière de réparation corporelle figurant au dispositif, aux frais avancés de Monsieur [L] [A].
Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
En l’occurrence, Monsieur [L] [A] a présenté un polytraumatisme avec, au bilan lésionnel, en particulier orthopédique, une plaie transversale de la cuisse droite, une fracture de l’humérus droit, une fracture complexe du bassin, et une fracture étagée du rachis dorsolombaire.
Il lui sera alloué une provision de 8000 € à valoir sur son préjudice.
Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais de procédure et les dépens seront réservés.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu la Loi du 05 juillet 1985,
Vu l’accident de la circulation du 08 juin 2022,
Dit que le droit à réparation de Monsieur [L] [A] est intégral ;
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD sera tenue à garantie au titre de l’accident de la circulation du 08 juin 2022 dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré ;
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [L] [A],
Commet pour y procéder le Dr [D] [P] [Adresse 4] (mail : [Courriel 1])
Avec mission de :
1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, M. victime d’un dommage corporel, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23 °) Répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au Greffe du Tribunal de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026 et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties.
Fixe à 1000 € le montant de la consignation qui devra être versée par le demandeur, au Greffe du Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, au plus tard le 13 avril 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit, par application de l’article 271 du code de procédure civile, qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [A] une provision de 8000 € à valoir sur son préjudice ;
Sursoit à statuer sur les demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la Conférence de Mise en Etat dématérialisée du 11 décembre 2026 à 14 heures ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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