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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/144
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 22/00308 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-EH2X
Code : 54G
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. POMAG, immatriculée au RCS de [Localité 5] n°439 153 149, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. HAUT-DOUBS CREER BATIR, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 324 882 299, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD SA inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Guillaume De Lauriston, juge, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2000, la SCI des Pierres a fait construire à Morteau (Doubs) un immeuble comportant sept logements et deux cellules commerciales, la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage étant assurée par la société Haut Doubs Créer Bâtir.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 décembre 2001.
Le 17 décembre 2001, la SCI des Pierres a vendu en l’état futur d’achèvement à la SARL Pomag une cellule commerciale située au rez-de-chaussée.
La SARL Pomag a donné en location ce local situé [Adresse 1], à l’EURL ABDR à compter du 1er mars 2002 pour l’exploitation d’un salon de coiffure.
Après avoir fait constater à plusieurs reprises des désordres liés à des remontées d’humidité et à l’inondation complète des locaux, la SARL Pomag et l’EURL ABDR ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon par assignation du 4 mars 2003.
Par une ordonnance du 29 avril 2003, le juge des référés a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 août 2008.
Le 2 mai 2006, la société Allianz a indemnisé, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL Pomag au titre des travaux de réfection, à hauteur de la somme de 69 000,44 € HT. Les travaux ont été entrepris sous la maîtrise d’œuvre de la société Haut Doubs Créer Bâtir et réceptionnés le 30 octobre 2006 en présence de l’expert judiciaire.
Par assignations du 1er février 2010, la SARL Pomag et l’EURL ABDR ont saisi le tribunal de grande instance de Besançon d’une action en responsabilité à l’encontre de la SARL Haut Doubs Créer Bâtir et de la SCI des Pierres.
Par un jugement du 29 juillet 2010, le tribunal de grande instance a notamment rejeté les demandes de l’EURL ABDR à l’encontre de la SARL Haut Doubs Créer Bâtir et de la SCI DES PIERRES, condamné in solidum la SARL Haut Doubs Créer Bâtir et la SCI DES PIERRES à verser à la SARL Pomag la somme de 102 679,62 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, et condamné la société AXA à garantir la SARL Haut Doubs Créer Bâtir.
Par un arrêt du 28 novembre 2012, la cour d’appel de Besançon, infirmant le jugement du 29 juillet 2010 de ce chef, a condamné in solidum la SARL Haut Doubs Créer Bâtir et la SCI DES PIERRES à verser à la SARL Pomag la somme de 82 679,02 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, et confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’EURL ABDR et condamné la société AXA à garantir la SARL Haut Doubs Créer Bâtir.
Par un arrêt du 24 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ABDR.
Saisi par assignation du 20 mai 2016, le tribunal de grande instance de Besançon a notamment condamné la SARL Pomag à verser à l’EURL ABDR les sommes de 101 625 € au titre de la perte d’exploitation et de 10 970,96 € à titre de dommages-intérêts.
Par un arrêt du 14 novembre 2017, la cour d’appel de Besançon a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’EURL ABDR de ses demandes au titre des frais financiers, de la perte de valeur du fonds de commerce, des loyers et des salaires, et, statuant à niveau de ces chefs, a condamné la SARL Pomag à payer à l’EURL ABDR les sommes supplémentaires de :
— 74.683 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
— 16.153,73 € au titre des frais financiers,
— 19.085 € au titre des charges et salaires,
— 5.419,18 € au titre des loyers acquittés.
***
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2022, la SARL Pomag a fait citer la SASU Haut Doubs Créer Bâtir et son assureur responsabilité décennale, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 227.836,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, au titre de la garantie des condamnations mises à sa charge par le jugement du 20 mai 2016 et l’arrêt du 14 novembre 2017.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Haut Doubs Créer Bâtir et par la société AXA France I ARD au titre de l’autorité de la chose jugée et des délais pour agir. Par arrêt du 10 janvier 2024 la cour d’appel de Besançon a confirmé la décision du juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Pomag demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SA AXA France I ARD et la SASU Haut-Doubs Créer Bâtir à lui payer la somme de 227 836,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 ;
— débouter les défenderesses de leurs demandes ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Au soutien de ses demandes la société Pomag expose en substance les moyens de droit et de fait suivants :
— sur le fondement de l’article 1792 du Code civil prévoyant la garantie décennale des constructeurs, les dommages immatériels conséquence des dommages matériels relevant de la garantie décennale peut être indemnisé. La SARL Pomag a été condamnée par la cour d’appel de Besançon le 14 novembre 2017 la somme totale de 227 836,87 euros. La responsabilité de la SASU HDCB est engagée et la garantie de la compagnie AXA France IARD doit être également engagé, cette action n’étant pas une action subrogatoire exercée au titre des droits de l’EURL ABDR.
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Haut Doubs Créait Bâtir demande au tribunal de :
— débouter la société Pomag de ses demandes subrogatoires,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très infiniment subsidiaire,
— condamner la compagnie AXA à la garantir de toute condamnation,
— condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati associés.
Au soutien de ses demandes la société HD CB expose en substance les moyens de droit et de fait suivants :
— la société Pomag et la société à BDR ont le même gérant, il s’agit d’une escroquerie au jugement.
— La société Pomag agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ainsi que les articles suivants, invoquant ainsi une responsabilité de plein droit de la société HD CB et la garantie de son assureur, ce qui constitue une action subrogatoire qui ne peut être opposée qu’après paiement aux termes de l’article 1346 – 5 alinéas 2 du Code civil. La société Pomag ne justifie ni de la subrogation ni de sa date ni de son exécution. La société HDCB peut opposer la décision ayant débouté la société ABDR des demandes qui étaient dirigées contre elle, et la société Pomag pouvait opposer l’exception d’inexécution à la société ABDR qui ne lui payait pas ses loyers, outre le fait que la société Pomag pouvait solliciter la résiliation du bail. Le fondement de la garantie décennale permet au maître d’ouvrage d’être indemnisé de son préjudice matériel et immatériel consécutif personnel ce dont la société Pomag a déjà été indemnisée, mais pas du préjudice des tiers. La société Pomag réclame l’indemnisation de son locataire contre laquelle elle s’est faite volontairement condamner.
Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal :
— rejeter toute demande tant en principal quand garantie formée à son encontre,
— condamner la société Pomag à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Hennemann Breton Ben Daoud.
Au soutien de ses demandes la société AXA France IARD expose en substance les moyens de droit et de fait suivants :
— le fondement de l’action de la société Pomag est l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 28 novembre 2012 qui selon elle la condamnait à payer la somme de 227 836,87 euros à l’EURL ABDR. Or par cette décision, la cour n’a pas condamné la société Pomag à régler une somme à la société ABDR, puisqu’elle a en outre confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société ABDR de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025. À cette date les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
Sur ce
Le tribunal de grande instance de Besançon dans son jugement du 29 juillet 2010 a notamment condamné in solidum la SCI des Pierres et la SARL Haut Doubs Créer Bâtir:
à payer à la SARL Pomag la somme de 102 679,62 euros et a condamné la société AXA à garantir la SARL Haut Doubs Créer Bâtir des condamnations prononcées à son encontre.
La cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 28 novembre 2012 a statué sur l’appel du jugement précité et a notamment réformé ledit jugement et condamné in solidum la SCI des Pierres et la société HDCB à payer à la SARL Pomag la somme de 82 679,02 euros.
Par arrêt du 14 novembre 2017 la cour d’appel de Besançon a condamné la SARL Pomag à payer à la SARL ABDR les sommes suivantes :
74 583 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,16 153,73 euros correspondant aux frais financiers,19 085 euros correspondant aux charges et salaires,5419,18 euros correspondant aux loyers acquittés.En première instance la SARL Pomag avait en outre été condamnée à payer à la société ABDR les sommes suivantes :
101 625 euros au titre de la perte d’exploitation subie,10 970,96 euros à titre de dommages-intérêts.
Le total de ces sommes s’élève au montant de 227 836,87 euros.
Le locataire peut demander réparation au bailleur qui a manqué à son obligation d’assurer une jouissance des lieux loués, ce que la société ABDR a fait à l’encontre de la société Pomag.
La société HDCB soutient que la société Pomag exerce un recours subrogatoire à son encontre pour avoir indemnisé la société ABDR. Or, l’action exercée par la société Pomag à l’encontre de la société HDCB n’apparaît pas être un recours subrogatoire mais bien une action pour être indemnisée d’un préjudice propre tenant à l’indemnisation qu’elle a dû verser à sa locataire en tant que bailleur.
Il convient de relever que la société Pomag subit bien un préjudice personnel en lien direct et certain avec les désordres de nature décennaux qui ont donné lieu dans les précédentes instances à la condamnation de la société HDCB. En effet, ce sont bien les désordres qui ont empêché l’exploitation du commerce de coiffure et ont donc conduit à la perte d’exploitation, au paiement des charges et salaires sont pour faire travailler les salariés, à la perte de valeur du fonds de commerce etc.
L’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 28 novembre 2012 a définitivement établi la responsabilité de la société Haut Doubs Créer Bâtir à l’encontre de la SARL Pomag sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et est désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir à nouveau les conditions de l’engagement de la garantie décennale due par la société Haut Doubs Créer Bâtir.
Il convient par ailleurs de relever que la société HDCB ne soutient aucun moyen de droit autre que ceux tirés de la subrogation alléguée pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il convient par ailleurs de relever également que la société AXA France IARD ne soulève comme moyen que l’erreur de la société Pomag quant à la décision de la cour d’appel de Besançon visée, erreur rectifiée dans les dernières conclusions de cette dernière, sans que la société AXA France IARD ne soulève de nouveaux moyens ou nous répondre au fond sur les conditions de sa garantie, de telle sorte qu’il sera retenu qu’elle ne la conteste pas.
Par conséquent la société Haut Doubs Créer Bâtir et la société AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à la SARL Pomag la somme de 227 836,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Perdant le procès la SASU Haut Doubs Créer Bâtir et la SA AXA France I ARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la SARL Pomag la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SASU Haut Doubs Créer Bâtir et la SA à AXA France IARD à payer la somme de 227 836,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 à la SARL Pomag,
CONDAMNE in solidum la SASU Haut Doubs Créer Bâtir et la SA à AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la SASU Haut Doubs Créer Bâtir et la SA à AXA France IARD à payer la somme de 1500 euros à la SARL Pomag au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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