Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 août 2025, n° 25/07787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07787 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
MINUTE: 25/1636
Nous, Marien GIRAL, Juge, désigné par le président en application de l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [J]
né le 04 Mai 1999 à [Localité 7]
Chez Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
LE TUTEUR
Madame [V] [P]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 août 2025
Le 14 septembre 2024, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [J].
Le 24 septembre 2024, et le 11 mars 2025 le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 août 2025.
A l’audience du 28 Août 2025, Me Yann SARFATI, conseil de [B] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [B] [J] relève, in limine litis, que la requête ne contient aucun élément antérieur à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 11 mars 2025, ce contrairement à ce qu’impose les règles légales. Il évoque les certificats médicaux des 24h et des 72h, mais également la décision de placement sous tutelle du patient. Il souligne qu’il s’agit d’une fin de non revevoir rendant la requête irrecevable.
Il convient toutefois de relever que les pièces précédemment listées ont été communiquées par l’établissement postérieurement à l’audience, pendant le temps du délibéré, et qu’elles ont été partagées avec le conseil de Monsieur [B] [J], dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] a été hospitalisé sans consentement à la demande d’un tiers par décision du directeur d’établissement du 15 septembre 2024. Avaient été pris en considération ses troubles mentaux à type de bizarrerie et d’inadaptation. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète initiée a été ordonnée par ordonnance du 11 mars 2025.
Des certificats médicaux ont été dressés tous les mois depuis cette dernière ordonnance. Ils évoquent un rationalisme morbide, une ambivalence aux soins et au projet médico-social, une intolérance à s’investir dans les activités, un émoussement des affects, une anosognosie totale et une absence d’insight, des symptômes négatifs importants avec apragmatisme. Le certificat médical dressé le 11 août 2025 évoque également quelques idées délirantes de grandeur et de filiation avec adhésion partielle au délire.
Dans l’avis motivé du 22 août 2025, le psychiatre qui l’a ausculté relève un enkystement du délire mégalomaniaque et de persécution, tel que verbalisé dès le début de son hospitalisation, et évoque, notamment, son anosognosie complète entravant l’observance de son traitement.
Monsieur [B] [J] était absent à l’audience. Il n’a donc pas été en mesure de s’exprimer.
Il résulte des pièces du dossier que [B] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 28 Août 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le juge
Marien GIRAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Information ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Rentabilité ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Juge consulaire ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Adresses ·
- Constitutionnalité ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droits et libertés ·
- Condamnation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Action ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Registre ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Europe ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Réparation
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Changement ·
- Pin ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.