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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTG
BDF N° : 000324001151
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
[B] divorcée [Z] [V]
C/
SA [8]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme [B] divorcée [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET
DEFENDEUR :
SA [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Madame [V] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [V] [B] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 mai 2024.
Par courrier en date du 25 avril 2024, Madame [V] [B] a demandé la vérification de la créance déclarée par la SA [8].
Par lettre reçue au greffe du 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience.
Par courrier du 27 novembre 2024, la SA [8] produit un décompte actualisé de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [V] [B] le 4 mai 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 25 avril 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 25 avril 2024 par Madame [V] [B].
Sur la créance de la SA [8] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
RG 24/00182. Jugement du 04 février 2025.
En l’espèce, la SA [8] produit par courrier un décompte actualisé, fixant la créance à la somme restante de 750,26 euros. Madame [V] n’est pas comparante, et ne justifie pas d’un paiement régularisant l’ensemble de la dette.
Il convient ainsi de fixer la créance à la somme de 750,26 euros.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 25 avril 2024 par Madame [V] [B] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 750,26€ la créance dénommé dans l’état détaillé des dettes « IMPAYES LOGEMENT ACTUEL » de la SA [8] à l’encontre de Madame [V] [B] ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [B] et à la SA [8], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 4 février 2024,
La greffière Le juge
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