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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIMUREX MANCELLES, Société BRETAGNE MATERIAUX |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV5B
Copie certifiée conforme
le 29/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 29/07/2025
aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [T] [D] épouse [L], née le 14 Novembre 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [F] [L], né le 12 Avril 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Société BRETAGNE MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FIMUREX MANCELLES., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. SPIRALYS ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SELARL SPIRALYS ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS -SOGETP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A.R.L. MAKDAD RAVALEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
Mutuelle SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MAKDAD RAVALEMENT (à la DOC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MARTIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 19 juin 2025 (RG n°25/93), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment ordonné une expertise portant sur le bien appartenant à M. [F] [L] et Mme [T] [L], désignant M. [M] [U] pour y procéder.
Le 28 juillet 2025, M. [F] [L] et Mme [T] [L] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, aux termes de laquelle ils sollicitent de supprimer toute référence aux sociétés SATEL et JOUAULT ELECTRICITE qui ne sont pas parties à l’instance.
Motifs
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, dans l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge des référés a indiqué que les sociétés SATEL et JOUAULT ELECTRICITE n’ont pas comparu à l’audience des référés du 22 mai 2025. Or ces deux dernières sociétés, qui étaient mentionnées dans le projet d’assignation, n’ont pas été assignées et ne sont donc pas parties à la procédure.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle comme au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 19 juin 2025 enregistrée sous le RG n°25/93, en ce sens qu’il y a lieu de supprimer, en page 1, dans la liste des défendeurs, ainsi qu’en page 4, dans l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, les références aux sociétés SATEL et JOUAULT ELECTRICITE ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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