Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00770 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRD7
Société ELOGIE – SIEMP
C/
Madame [S] [P] [D] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société ELOGIE – SIEMP, venant aux droits de la SIEMP, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [P] [D] [J], née le 5 février 1962 à MEXICO (MEXIQUE), demeurant [Adresse 4], comparante en personne, représentée par Maître Pacôme BAGUET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marinne TULOUP, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [R] [G], adjointe administrative en formation
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Maître Pacôme BAGUET
RAPPEL DES FAITS
La SIEMP a donné à bail à monsieur [N] [M] et madame [X] [M], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 31 octobre 1983. Madame [X] [M] a ensuite obtenue, seule, la qualité de locataire.
La société ELOGIE – SIEMP est ensuite venue aux droits de la SIEMP.
La SIEMP a donné à bail à madame [S] [P] [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 9] par contrat du 1er avril 2016.
Madame [X] [M] est décédée le 18 avril 2023, en cours de bail.
Le 8 janvier 2024, la société ELOGIE – SIEMP a fait délivrer à madame [S] [P] [D] [J], par commissaire de justice, une sommation de libérer le bien donné à bail à madame [X] [M].
Le 15 avril 2024, la société bailleresse a obtenu du juge des contentieux de la protection une ordonnance afin de faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation des lieux.
La société ELOGIE – SIEMP a ensuite fait assigner madame [S] [P] [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 10 juin 2025, la société ELOGIE – SIEMP – représentée par son conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater que le bail est résilié du fait du décès de madame [X] [M], que le logement est occupé sans droit ni titre par madame [S] [P] [D] [J] ; d’ordonner l’expulsion de cette dernière ; de dire que le sort des meubles laissés sur place sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner madame [S] [P] [U] au paiement de la somme de 11.363,20 euros au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle demande également de prononcer la résiliation judiciaire du bail concernant l’appartement dont est locataire madame [S] [P] [D] [J] ; d’ordonner l’expulsion de cette dernière ; de dire que le sort des meubles laissés sur place sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner madame [S] [P] [D] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. En tout état de cause, elle demande enfin la condamnation de madame [S] [P] [D] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que madame [S] [P] [D] [J] occupe l’appartement loué précédemment à madame [X] [M] alors qu’elle bénéficie elle-même d’un logement social avec obligation d’occuper personnellement les lieux. Elle estime que la défenderesse ne peut prétendre au droit de reprise du logement de madame [X] [M] pour ne remplir aucun critère légal, s’agissant d’une amie et non d’un membre de la famille de cette dernière. Elle note que madame [S] [P] [D] [J] n’a procédé à aucun réglement suite au décès du locataire prédécent. S’agissant du logement dont est officiellement locataire la défenderesse, le bail prévoit une clause selon laquelle elle doit y établir sa résidence principale et l’occuper au moins 8 mois par an. Elle constate que depuis au moins 2 ans, ce n’est plus le cas. Ce manquement justifierait la résiliation judiciaire du contrat de location. Elle rappelle que madame [S] [P] [D] [J] a donné congé concernant le logement sis [Adresse 5].
Madame [S] [P] [D] [J] comparaît, assistée de son conseil. Elle demande à ce que la société demanderesse soit déboutée de toutes ses demandes, à reprendre le logement de madame [X] [M], subsidiairement de bénéficier des plus larges délais de paiement, d’ordonner à la société ELOGIE – SIEMP de lui proposer un nouveau logement sous astreinte. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à bénéficier de délai pour quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture lors de l’audience. En tout état de cause, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle fait valoir que suite au changement de compteur électrique et à l’installation d’un compteur linky, elle a développé une pathologie d’électrosensibilité rendant impossible son maintien dans son appartement. Elle a ainsi demandé à son bailleur de procéder à son relogement, en vain, raison pour laquelle elle a été hébergée pendant plusieurs années par son amie, madame [X] [M]. Elle expose qu’une procédure était en cours pour être co-titulaire du bail au moment du décès de madame [M] et qu’un rendez-vous était pris pour signer l’avenant. Elle rapporte que la société ELOGIE – SIEMP s’était engagée pour l’inscrire en qualité de co-titulaire avant de refuser le transfert du bail, ce qui ne correspondait pas aux démarches entreprises.
Un diagnostic social et financier a été reçu et a été lu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’occupation du logement sis [Adresse 2]
En application des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 14 est applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire
Ainsi, si le bail conclu avec un organisme d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, est transféré aux descendants c’est sous la condition qu’ils vivaient dans les lieux depuis au moins un an à la date du décès, qu’ils remplissent les conditions de ressources et que la taille du logement est en adéquation avec celle de leur ménage.
En l’espèce, madame [S] [P] [D] [J] soutient qu’elle s’est installée dans le logement de son amie, madame [X] [M] après en avoir informé son bailleur et qu’une procédure pour l’inscrire en qualité de co-titulaire du bail était en cours. Au soutien de ses prétentions elle produit :
— un avis d’imposition établi en 2023 sur lequel la nouvelle adresse figure ;
— un courrier daté du 29 mars 2023, signé par madame [X] [M] dans lequel elle demande son inscription sur le bail mais sans accusé de réception ni preuve d’envoi ;
— un courrier du 12 avril 2023 dans lequel la société bailleresse prend acte du congé qu’elle a donné concernant le logement sis [Adresse 7] et de sa nouvelle adresse chez madame [X] [M], ce courrier est adressé au [Adresse 7] ;
— un courrier du 23 mars 2025 de monsieur [C] [V], neveu de madame [X] [M] dans lequel il atteste que la défenderesse s’est installée chez sa tante au début de l’année 2023 et qu’il l’a aidée à déménager ses effets personnels ;
— un courrier du bailleur qui lui est adressé au [Adresse 7] le 27 novembre 2023 dans lequel il lui est notifié le refus de transfert du bail de l’appartement sis [Adresse 1].
Il résulte de l’étude de ces éléments que si la volonté de madame [X] [M], soutenue en cela par son neveu, était de voir madame [S] [P] [D] [J] co-titulaire de son bail, aucune démarche n’a abouti avant son décès et aucun engagement définitif et non équivoque n’avait été pris officiellement par le bailleur. Madame [X] [M] est morte le
18 avril 2023 et le contrat de location a pris fin de sorte qu’il n’a plus été possible juridiquement de donner une suite au courrier de madame [X] [M]. C’est pourquoi cette situation a été évoquée au seul titre d’une demande de transfert du bail. Madame [S] [P] [D] [J] ne remplit aucune des conditions légales pour prétendre à une telle reprise.
Elle ne peut prétendre être légitime locataire de l’appartement sis [Adresse 3] et doit être considérée comme occupant sans droit ni titre.
Elle sera donc expulsée de ce logement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Madame [S] [P] [D] [J] étant occupant sans droit ni titre du logement occupé par madame [X] [M] jusqu’à son décès, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 avril 2023 à celle de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
La société ELOGIE – SIEMP demande à ce que madame [S] [P] [D] [J] soit condamnée à lui verser la somme de 11.363,20 euros, cette dernière demande à bénéficier des plus larges délais pour s’acquitter de sa dette. Toutefois, la demanderesse ne produit aucun décompte actualisé permettant de s’assurer de la correction du montant de cette dette locative. Il ne nous appartient pas de procéder à des calculs complexes, estimant les charges et autres régulations. Ainsi donc, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande. De ce fait, la demande de délai de paiement se trouve sans objet. Concrètement, l’indemnité d’occupation court à compter du jour du décès de madame [X] [M] et il appartient aux parties de se mettre d’accord pour procéder à un réglement amiable qui, en tout état de cause, ne peut se faire en un versement unique.
II – Sur l’occupation du logement du [Adresse 8]
L’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans signifie que nulle partie peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il appartient au locataire d’occuper personnellement les lieux objet du contrat de location, en application de l’article 3 du contrat de bail et D.353-37 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 1104 du code civil, qui est d’ordre public prévoit que les contrats doivent être […]exécutés de bonne foi. Il appartient par ailleurs au bailleur de garantir la jouissance paisible des lieux par son locataire.
En l’espèce, il apparaît que madame [S] [P] [D] [J] a donné congé mais qu’elle n’a ni restitué les clefs ni fait procéder à l’état des lieux de sortie. Elle reste donc tenue aux obligations du locataires. Par ailleurs, sa demande de congé a été expédiée concomittemment à la demande pour être inscrite comme co-titulaire du bail avec madame [X] [M] qui n’a pu aboutir du fait du décès de cette dernière.
Par ailleurs, il est démontré par les éléments médicaux et attestations produites que madame [S] [P] [D] [J] souffre d’électrosensibilité et que l’installation d’un compteur linky a déclenché cette pathologie invalidante. Plusieurs médecins attestent de cette intolérences aux champs électromagnétiques et ce depuis 2019 et qu’elle ne peut plus occuper son logement trop soumis à ces champs et qui ont des répercussions importantes sur son état de santé. La situation a été signalée au bailleur dès le 5 janvier 2019, avec une demande de remplacement du compteur linky et de relogement. Aucune suite favorable n’a été donnée par le bailleur qui n’a pas pris en compte la situation handicapante de sa locataire et ne lui a adressé aucune proposition de relogement, se bornant à la diriger vers une plateforme en ligne sur laquelle il appartenait à madame d’effectuer toutes les démarches.
Ainsi donc, la société ELOGIE – SIEMP ne saurait légitimement se prévaloir de la non-occupation des lieux par madame [S] [P] [D] [J] pour obtenir son expulsion.
La société ELOGIE – SIEMP sera déboutée de sa demande d’expulsion de madame [S] [P] [D] [J]. Les demandes relatives à l’indemnité d’occupation, au sort des meubles sont ainsi sans objet.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Au vu de la solution apportée au litige, il convient de prévoir que les dépens seront supportés à parts égales entre les parties et la société ELOGIE – SIEMP sera déboutée de sa demande faite au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— S’agissant du logement sis [Adresse 2]
CONSTATE que madame [S] [P] [D] [J] est occupant sans droit ni titre depuis 18 avril 2023 du logement situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à madame [S] [P] [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour madame [S] [P] [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE madame [S] [P] [D] [J] à verser à la société ELOGIE – SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, depuis le 18 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société ELOGIE – SIEMP de ses autres et plus amples demandes ;
CONSTATE que la demande de délais de paiement est sans objet ;
— S’agissant de l’appartement sis [Adresse 8]
DÉBOUTE la société ELOGIE – SIEMP de sa demande d’expulsion ;
CONSTATE que les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et au sort des meubles sont sans objets ;
En tout état de cause,
DÉBOUTE la société ELOGIE – SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ELOGIE – SIEMP et madame [S] [P] [D] [J] à supporter les dépens à parts égales ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Peinture
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Versement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Non-paiement ·
- Force publique ·
- Libération
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Installation ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Maintien
- Réserve ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Mission ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Siège
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Belgique ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Incident ·
- Effet interruptif ·
- Gestion d'affaires ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Fait
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur
- Empiétement ·
- Servitude de vue ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Arrêté municipal ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Médiation ·
- Aveugle ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Enregistrement ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Déclaration ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Code civil ·
- République
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.