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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 oct. 2024, n° 24/80730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80730
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDJ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC ME CATTANI
CE Me RONCAGLIA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société HS France, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°821 232 139
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel RONCAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0228
DÉFENDERESSE
S.C.I. DE L’HORLOGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°822 373 361
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J10
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, la SCI DE L’HORLOGE a fait inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 4], appartenant à la SAS HS FRANCE, pour garantie de la somme de 154 738,77 euros, sur le fondement du bail commercial en date du 30 novembre 2018 et avenant du 22 mai 2019. L’inscription lui a été dénoncée le 1er mars 2024.
Par acte d’huissier du 28 mars 2024, la SAS HS FRANCE a fait assigner la SCI DE L’HORLOGE aux fins de contestation du nantissement provisoire.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS HS FRANCE se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation de l’acte de dénonciation de l’inscription,
— à titre subsidiaire : la mainlevée du nantissement provisoire,
— la condamnation de la SCI DE L’HORLOGE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation, les frais de la mesure et ceux de sa mainlevée.
La SCI DE L’HORLOGE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS HS FRANCE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 prorogée au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater” l’absence de créance apparente et de menaces constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’annulation de la dénonciation
L’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution impose que l’inscription de l’hypothèque ou du nantissement soit signifié au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité, par un acte d’huissier qui doit comporter, à peine de nullité, une copie du titre en vertu duquel la sûreté a été prise.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la SAS HS FRANCE considère la dénonciation nulle en ce qu’elle ne comporte pas la copie de l’ordonnance de référé ni celle du bail et son avenant, ce qui l’a empêchée de vérifier la somme réclamée.
Toutefois, l’inscription est prise sur le fondement du bail commercial et de son avenant conclu entre les parties dont la SAS HS FRANCE a parfaitement connaissance puisqu’elle en est signataire, d’autant plus que les parties sont en litige depuis plusieurs années sur le paiement des loyers.
La SAS HS FRANCE a donc connaissance du fondement et la copie de l’inscription du nantissement indiquant la somme garantie de 154 738,77 euros est jointe à la dénonciation, de sorte que la SAS HS FRANCE peut aisément vérifier la somme réclamée en la comparant au décompte locatif qui lui est notamment fourni dans la présente procédure.
La SAS HS FRANCE ne subit donc aucun grief de l’absence de copie du bail jointe à la dénonciation et la demande d’annulation de la dénonciation sera rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la SAS HS FRANCE a été condamnée par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny à payer à la SCI DE L’HORLOGE la somme de 154 785,72 euros à titre de provision à valoir sur les loyers. L’appel interjeté contre cette ordonnance ne lui fait pas perdre son caractère exécutoire.
En revanche, par jugement rendu le 25 juillet 2023, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SAS HS FRANCE à se libérer du solde de sa dette de 72 101,77 euros par 18 mensualités de 4 000 euros. L’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution forcée pour la somme qui est échelonnée, tant que la SAS HS FRANCE respecte ses délais de paiement, en application de l’article 1345-5 du code civil.
Or, il est impossible de vérifier à quoi correspond la somme garantie par le nantissement et notamment de vérifier si elle ne porte pas sur les sommes faisant l’objet d’un délai de paiement.
En effet, le décompte fourni, une fois expurgé des pénalités et déduction faite des sommes payées et des sommes faisant l’objet de délai de paiement, ne permet pas de retrouver la somme garantie de 154 738,77 euros.
De plus, la SAS HS FRANCE soutient avoir quitté les lieux au 10 août 2023, de sorte que les loyers et charges postérieurs à cette date font l’objet d’une contestation qui devra être tranchée par le juge du fond et que la créance portant sur ces loyers et charges postérieurs ne paraît pas fondée en son principe.
Dès lors, la SCI DE L’HORLOGE échoue à prouver une créance paraissant fondée en son principe pour les loyers et charges postérieurs au 10 août 2023 et pour les loyers et charges antérieurs dont certains peuvent faire l’objet des délais de paiement.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée du nantissement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI DE L’HORLOGE qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprennent le coût de l’assignation.
Les frais d’inscription du nantissement et de sa mainlevée seront à la charge de la SCI DE L’HORLOGE conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS HS FRANCE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner SCI DE L’HORLOGE à payer à SAS HS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation,
ORDONNE la mainlevée du nantissement,
MET à la charge de la SCI DE L’HORLOGE les frais relatifs à l’inscription du nantissement et à sa mainlevée,
CONDAMNE la SCI DE L’HORLOGE à payer à la SAS HS FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI DE L’HORLOGE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DE L’HORLOGE aux dépens qui comprennent l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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