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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [R] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00860 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUX
N° MINUTE :
1
Requête du :
30 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie DURAND, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00860 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUX
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [J] [Y], née le 05 avril 1968, salariée de la société [9], en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail habituel le 25 février 2016.
La déclaration d’accident du travail du 02 mars 2016 mentionnait que Madame [L] [J] [Y] « déshabillait un patient et aurait voulu soulever l’usager à l’aide de son bras gauche »
Le certificat médical initial du 25 février 2016 fait état de « cervicalgies post-effort et douleurs épaule gauche ».
L’état de santé de Madame [L] [J] [Y] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 janvier 2018.
Par décision du 06 mars 2018, la [5] ([7]) du Rhône a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 25 février 2016 pour « séquelles d’un traumatisme de l’épaule sous forme d’une limitation fonctionnelle moyenne de l’épaule gauche non dominante ».
Par courrier adressé le 04 avril 2018 et reçu le 06 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [9] a contesté la décision de la [5] ([7]) du Rhône en date du 06 mars 2018 attribuant à Madame [L] [J] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à l’accident du travail du 25 février 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [C] [W] [E] pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [L] [J] [Y] imputable à l’accident du travail 25 février 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 23 juillet 2024.
Le rapport du médecin-expert du 01 juillet 2024 indique que l’on « ne peut que relever le caractère erratique des diagnostics successivement portés, à savoir des cervicalgies puis des douleurs de l’épaule gauche ; à l’étage cervical des lésions dégénératives tout à fait banales et, au niveau de l’épaule on relève une absence de support lésionnel aux allégations.
Au demeurant il n’y avait pas de prise en charge thérapeutique depuis plusieurs mois lorsque la consolidation a été prononcée. Au regard de ce qui précède, nous considérons qu’il n’y a pas d’élément séquellaire de cet effort isolé de soulèvement au niveau de l’épaule gauche qui ne reste le siège d’aucune anomalie dans les investigations fines réalisées.
Quant à l’étage cervical, il est le siège de lésions arthrosiques et tout cela, ne justifiait plus à la consolidation depuis des mois d’aucun traitement ».
Le médecin-expert conclut « il convient de considérer qu’il y a guérison par absence de séquelle à la date de consolidation du 31 janvier 2018 de l’accident de travail du 25 février 2016 ».
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9] sollicite du tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [E],
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle globale opposable à la société [9] doit être réévalué à 0% maximum,
— Condamner la [6] à prendre en charge les frais d’expertise
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions déposées au greffe, la [6] sollicite du tribunal de :
— Débouter la société [9] de son recours et de toutes ses demandes,
— Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [L] [J] [Y] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident de travail du 25 février 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
La société [8] dûment représentée par son conseil a présenté ses observations et maintien son recours. Il sollicite du tribunal l’entérinement des conclusions du médecin expert, le Docteur [E].
La [6] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 14 mai 2025 n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution à ladite audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [6] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 14 mai 2025, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution à ladite audience, à laquelle il est fait droit.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la société [9]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [L] [J] [Y] a été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail habituel le 25 février 2016.
La déclaration d’accident du travail du 02 mars 2016 mentionnait que Madame [L] [J] [Y] « déshabillait un patient et aurait voulu soulever l’usager à l’aide de son bras gauche »
Le certificat médical initial du 25 février 2016 fait état de « cervicalgies post-effort et douleurs épaule gauche ».
L’état de santé de Madame [L] [J] [Y] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 janvier 2018.
Par décision du 06 mars 2018, la [5] ([7]) du Rhône a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 25 février 2016 pour « séquelles d’un traumatisme de l’épaule sous forme d’une limitation fonctionnelle moyenne de l’épaule gauche non dominante ».
Le médecin-conseil, dans la discussion médico-légale, retient une pathologie dégénérative du rachis cervical avec névralgie cervico-brachiale. Cette pathologie n’est pas séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’événement objet du rapport.
Le médecin conseil indique que l’assurée sera mise en invalidité pour un état intercurrent, c’est-à-dire susceptible d’interférer avec d’éventuelles séquelles de l’évènement objet du rapport.
Un taux de 12% a été attribué à l’assuré pour un accident du travail du 20 novembre 2021 consolidée le 31 août 2013 pour séquelles fonctionnelles d’un traumatisme direct de l’épaule droite chez une gauchère, caractérisée par une impotence douloureuse moyenne de l’articulation scapulohumérale, à intégrer dans le cadre d’une névrose post-traumatique, favorisée par un état antérieur ».
Cependant le docteur [T] indique qu’il « n’existe aucune symptomatologie séquellaire justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Le rapport du médecin-expert du 01 juillet 2024 indique qu’on « ne peut que relever le caractère erratique des diagnostics successivement portés, à savoir des cervicalgies puis des douleurs de l’épaule gauche ; à l’étage cervical des lésions dégénératives tout à fait banales et, au niveau de l’épaule on relève une absence de support lésionnel aux allégations.
Au demeurant il n’y avait pas de prise en charge thérapeutique depuis plusieurs mois lorsque la consolidation a été prononcée. Au regard de ce qui précède, nous considérons qu’il n’y a pas d’élément séquellaire de cet effort isolé de soulèvement au niveau de l’épaule gauche qui ne reste le siège d’aucune anomalie dans les investigations fines réalisées.
Quant à l’étage cervical, il est le siège de lésions arthrosiques et tout cela, ne justifiait plus à la consolidation depuis des mois d’aucun traitement ».
Le médecin-expert conclut « il convient de considérer qu’il y a guérison par absence de séquelle à la date de consolidation du 31 janvier 2018 de l’accident de travail du 25 février 2016 ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 0% est adapté à l’état de santé de Madame [L] [J] [Y], en sorte qu’il y a lieu d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant fondé, la [5] ([7]) du Rhône sera condamnée aux dépens et devra rembourser les frais d’expertise d’un montant de 600 euros.
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00860 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUX
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par la société [9] à l’encontre la décision de la [6] du 06 mars 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Madame [L] [J] [Y] salarié de la société [9] a été victime le 25 février 2016 est fixé à 0 % dans les rapports employeur/caisse.
DIT que la [6] supportera la charge des dépens et devra rembourser les frais d’expertise d’un montant de 600 euros.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00860 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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