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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 15 janv. 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02809 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3GN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Janvier 2025
Affaire :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
M. [J] [O]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 15 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Octobre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024, devant :
Président : [E] CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 08 Mai 1989 à [Localité 5] – MAROC, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2015, [J] [O], né le 8 mai 1989 à [Localité 5] (MAROC), s’est marié devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ([Localité 3]) avec [E] [T], née le 11 avril 1980 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), de nationalité française.
Le 20 janvier 2020, [J] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Sa déclaration a été enregistrée le 29 septembre 2020.
Par jugement du 26 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset (Allier) a prononcé le divorce de [J] [O] et [E] [T] pour acception du principe de la rupture du mariage.
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2023, le Procureur de la République a fait assigner [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable,
— annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité,
— dire en conséquence que [J] [O] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur le fondement des articles 21-2 et 26-4 alinéa 3 du code civil, le ministère public estime que [J] [O] a acquis la nationalité française par fraude, dont il a eu connaissance le 23 février 2023, aux motifs :
— que la communauté de vie des époux a cessé par divorce prononcé cinq mois après l’enregistrement de la déclaration,
— que la communauté de vie affective n’existait plus depuis mars 2020, soit avant l’enregistrement de la déclaration, au vu des déclarations de [E] [T] et des démarches de procédure de divorce entamées par le couple avant la souscription de déclaration de nationalité française.
Bien que régulièrement assigné à étude, [J] [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française :
En application de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil, l’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Par décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a précisé que cette présomption de fraude ne s’appliquait que dans les instances engagées dans les deux années suivant la date de l’enregistrement de la déclaration, ajoutant qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude dans les instances engagées postérieurement.
En l’espèce, bien que le divorce de [J] [O] et [E] [T] ait été prononcé le 26 février 2021, soit cinq mois après l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de ce dernier, l’action négatoire du Procureur de la République a été introduite le 29 mars 2023 soit plus de deux ans après cet enregistrement de sorte que la présomption de fraude de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil est inapplicable.
Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve de la fraude.
Or il ressort du procès-verbal d’audition de [E] [T] par le commissariat de [Localité 7] en date du 5 août 2021 que la communauté affective et la communauté de vie du couple avaient cessé depuis mars 2020. Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a produit aucune pièce tendant à combattre ces éléments. En outre, bien que la demande d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2017 sollicitée dans le cadre d’une procédure de divorce soit insuffisante à démontrer que le couple ne vivait plus ensemble depuis cette date, [E] [T] avait renseigné deux adresses différentes pour chacun des époux dans sa demande. La communauté de vie avait donc manifestement cessé au moins provisoirement.
L’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 janvier 2020 est ainsi nul pour fraude.
Il convient de constater l’extranéité de [J] [O] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
Partie perdante, [J] [O], supportera la charge des dépens en application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 janvier 2020 par [J] [O],
CONSTATE l’extranéité de [J] [O], né le 8 mai 1989 à [Localité 5] (MAROC),
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE [J] [O] aux entiers dépens.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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