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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 19/06414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06414 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGQA
N° MINUTE :
9
Requête du :
21 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [Y], Assesseure salariée
Madame [J], Assesseure non salariée
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06414 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGQA
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [X], née le 14 février 1957, a sollicité de la [Adresse 7] ([11]) des Hauts de Seine, le 24 novembre 2017, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes handicapés (AAH).
Par décision du 15 juin 2018, cette prestation lui a été refusée car il lui a été reconnue un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier du 15 août 2018, elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, Mme [K] [X] a comparu seule et a été entendu en ses observations.
Régulièrement convoquée, la [9] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Mme [K] [X] souffre de différentes pathologies : Gonalgies bilatérales de douleurs polyarthralgiques…
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit le 24 novembre 2017.
L’examen du questionnaire médical cerfa du 16 novembre 2017 réalisé par le docteur [W] révèle que Mme [K] [X] marchait avec une difficulté modérée sur un périmètre de 400 mètres (curieusement corrigé en 100 mètres) sans aide humaine ou matérielle (pas de canne), que ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur se font sans aide (même si à l’extérieur une difficulté modérée est relevée), que sa toilette, et l’habillement et le déshabillement s’effectuent difficilement ou avec aide technique.
Toutes les autres activités de la vie quotidienne étaient réalisées sans difficulté, sans aide et sans retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06414 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGQA
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, c’est un taux d’incapacité inférieur à 50% qui a été attribué à Mme [K] [X], ce qui correspond à des troubles importants entraînant une gène notable dans la vie sociale de la personne mais pas l’autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. A l’époque, elle conservait toute son autonomie et elle n’était donc pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par la requérante.
Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [8].
A l’audience, Mme [K] [X] a expliqué que son état de santé s’était détérioré depuis deux ans et qu’elle avait déposé une nouvelle demande auprès de la [12] accompagnée de pièces médicales récentes.
Compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50%, la discussion sur une éventuelle reconnaissance de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ([14]) n’a pas lieu d’être engagée.
Les mêmes arguments sus-visés justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
En conséquence, il apparaît que madame [K] [X] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, qu’elle ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la [5] ou qui soit de nature à remettre en cause leurs décisions ou qui justifierait la réalisation d’une mesure d’instruction, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de madame [K] [X] à l’encontre de la décision de la [6] ([5]) des Hauts de Seine du 15 juin 2018 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
DIT que madame [K] [X] conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06414 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGQA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [X]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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