Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 24 février 2026, n° 20/00689
TJ Aix-en-Provence 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour retard de livraison

    La cour a constaté que la société VOLTAIX a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le bien dans les délais convenus, entraînant un préjudice financier pour la demanderesse.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux retards et tracas

    La cour a reconnu que les retards de livraison ont causé un préjudice moral à la demanderesse, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société VOLTAIX a manqué à son obligation d'installer la cuisine, entraînant un préjudice financier pour la demanderesse.

  • Accepté
    Préjudice financier lié aux intérêts du prêt

    La cour a jugé que les intérêts du prêt étaient directement liés au retard de livraison et doivent être indemnisés.

Résumé par Doctrine IA

Madame [K] [A] a acheté un appartement en état futur d'achèvement auprès de la SARL VOLTAIX, avec une date de livraison prévue au 31 mai 2018. Constatant un retard important, elle a mis en demeure la société VOLTAIX et a ensuite assigné cette dernière en justice pour obtenir réparation de ses préjudices.

La question juridique principale était de déterminer la responsabilité de la SARL VOLTAIX pour le retard de livraison et les autres manquements contractuels, ainsi que celle de ses assureurs, la SMABTP et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE. La juridiction devait statuer sur les demandes d'indemnisation de Madame [A] pour les loyers exposés, les intérêts de prêt, les travaux non réalisés et le préjudice moral.

Le tribunal a jugé que la SARL VOLTAIX a engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [A] en raison des retards de livraison et de l'absence de fourniture d'une cuisine équipée. Il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VOLTAIX des créances pour préjudice financier et moral, mais a débouté Madame [A] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP et du Crédit Agricole.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 20/00689
Numéro(s) : 20/00689
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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