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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 20/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 20/00689 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KLXX
AFFAIRE :
[K] [A]
C/
S.A.R.L. VOLTAIX
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELAS B & F AVOCATS
la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE
la SELARL [Localité 2] DABOT & ASSOCIÉS
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [K] [A]
née le 27 Juin 1970, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société VOLTAIX
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 1] n° 528 510 589, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérémie CAUCHI de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Marseille n° 850.597.097, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de Maître [X] [R], mandataire, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VOLTAIX, désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 14/09/2023
représentée par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, substitué à l’audience par Maître Maxime BROISSAND, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural inscrite au RCS d'[Localité 3] n° 381 976 448, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Maxime BROISSAND, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6], assignée et prise en son établissement situé [Adresse 7] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à l’adresse précitée,
ès qualité d’assureur de la société VOLTAIX
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils de la demanderesse et de la SAS Les Mandataires, rapport oral de Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et avoir entendu le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mai 2017, Madame [K] [A] a acquis en vente en état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] auprès de la société VOLTAIX, société de promotion immobilière :
— un appartement de type T4 comprenant la jouissance privative d’une terrasse ;
— une cave en sous-sol ;
— un emplacement de stationnement en sous-sol ;
— un emplacement de stationnement en sous-sol pour personne à mobilité réduite ;
pour un prix de 580.000 €.
Lors la signature de l’acte de vente, le 30 mai 2017, Madame [A] a versé la somme de 29.000 euros actant ainsi le démarrage des travaux.
Madame [A] a également procédé aux versements suivants :
— 116.000 € pour les fondations et le terrassement le 30 mai 2017
— 58.000 € pour la pose de plâtre RDC et R+1 le 28 juin 2018
— 58.000 € pour la pose de plâtre RDC et R+1 le 12 juillet 2018
— 58.000 € pour la mise hors d’eau le 27 juillet 2018
— 58.000 € pour la mise hors d’air le 12 novembre 2018
Soit un total de 464.000 € correspondant à 80 % du prix de vente.
La société VOLTAIX s’était engagée contractuellement à livrer les biens objets de la vente au plus tard le 31 mai 2018.
Constatant un retard conséquent, Madame [A], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société VOLTAIX de s’expliquer sur le retard des travaux par courrier recommandé de mise en demeure du 24 juillet 2019.
Par courrier du 12 décembre 2019, Madame [A] a été informée de la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement par la société CREDIT AGRICOLE et de la désignation d’un administrateur ad hoc selon une ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2019, outre la fixation d’un nouveau délai d’achèvement au 30 juin 2020.
Par acte du 31 janvier 2020, Madame [A] a fait assigner la SARL VOLTAIX devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 12 mai 2020, Madame [A] a dénoncé ladite assignation à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE en sa qualité d’assureur de garantie financière d’achèvement, ainsi qu’à la société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société VOLTAIX en intervention forcée aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Une jonction des deux instances a été effectuée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2020.
Parallèlement, par jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société VOLTAIX. Par courrier recommandé du 10 novembre 2023, Madame [A] a déclaré sa créance à titre provisoire auprès de la SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire.
Par acte du 8 décembre 2023, Madame [A] a fait assigner le mandataire liquidateur de la société VOLTAIX, la SAS LES MANDATAIRES, afin qu’il intervienne à la présente procédure, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du Code de commerce.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mai 2025, Madame [K] [A] demande à la juridiction de :
— déclarer la demande de Madame [K] [A] recevable et bien fondée ;
— débouter la SAS LES MANDATAIRES de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir du Tribunal de commerce ;
— déclarer que la société VOLTAIX a manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant toujours pas livré le bien objet du contrat de vente à Madame [A], alors que la livraison était contractuellement prévue pour le 31 mai 2018 ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable et commun aux Sociétés CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SMABT, la première en qualité de garant financier d’achèvement et la seconde en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL VOLTAIX ;
— déclarer et dire et juger que la société VOLTAIX a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle envers Madame [A] ;
— condamner in solidum la société VOLTAIX, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SMABTP à payer à Madame [K] [A], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 95.600€ à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers exposés du 31/05/2018 au 30/06/2021, ventilée comme suit :
* 47.500 € correspondant à la période du 31 mai 2018 au 31 décembre 2019 (soit 19 mois de loyer à 2500€/mois) ;
* 13.000 € correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 30 mai 2020 (soit 5 mois de loyer à 2600€/mois) ;
* 35.100€ correspondant à la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 (soit 13 mois de loyer à 2700€/mois).
— condamner in solidum la société VOLTAIX, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SMABTP à payer à Madame [K] [A], en réparation de son préjudice financier, la somme de 22.382,70 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts payés sur le prêt bancaire contracté, du 01/06/2018 au 30/06/2021,
— condamner in solidum la société VOLTAIX, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et SMABTP à payer à Madame [K] [A], en réparation de son préjudice financier, la somme de 5.170€, à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement de l’acompte versé pour des travaux modificatifs acquéreur (TMA) jamais réalisés.
— condamner in solidum la société VOLTAIX, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SMABTP à payer à Madame [K] [A] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, pour défaut d’installation d’une cuisine équipée en laqué de marque SCHMIDT dans l’appartement de la concluante, comme il est dit dans le contrat de réservation et l’acte de vente notarié :
* 1.000€ au titre du préjudice de jouissance subi d’avril 2021 à juillet 2021, correspondant à trois mois de privation de la jouissance d’une cuisine équipée et fonctionnelle empêchant Madame [K] [A] d’emménager dans les lieux ;
* 10.100 € au titre du préjudice financier, correspondant au prix de la cuisine payé par Madame [K] [A] alors qu’elle devait être intégralement à la charge de la SARL VOLTAIX.
— condamner in solidum la Société VOLTAIX, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Madame [K] [A] la somme 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— déclarer et dire et juger que la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a commis une faute du fait de son retard dans la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement et en s’abstenant d’informer Madame [K] [A] des difficultés financières rencontrées par la société VOLTAIX ;
— déclarer et dire et juger que la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile envers Madame [A];
— condamner la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Madame [K] [A] la somme 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de voir la garantie financière mise en œuvre au plus tôt et la perte de chance subséquente d’obtenir la livraison du bien acquis plus rapidement,
— fixer les créances de Madame [A] à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VOLTAIX, aux sommes suivantes :
* 95.600€ à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers exposés du 31/05/2018 au 30/06/2021 comme ventilé ci-dessus.
* 22.382,70€ à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts payés sur
le prêt bancaire contracté, du 01/06/2018 au 30/06/2021.
* 5.170,00€, à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement de l’acompte
versé pour des travaux modificatifs acquéreur (TMA) jamais réalisés.
* 1.000€ au titre du préjudice de jouissance subi d’avril 2021 à juillet 2021, correspondant à trois mois de privation de la jouissance d’une cuisine équipée et fonctionnelle empêchant Madame
[K] [A] d’emménager dans les lieux ;
* 10.100 € au titre du préjudice financier, correspondant au prix de la cuisine payée par Madame [K] [A] alors qu’elle devait être intégralement à la charge de la SARL VOLTAIX ;
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
* 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— condamner in solidum la SARL VOLTAIX, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et SMABTP à payer à Madame [K] [A] la somme 5.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL VOLTAIX, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, et SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier pour les deux assignations délivrées par Madame [A], respectivement en date des 31 janvier 2020 et 12 mai 2020 ;
— débouter les sociétés VOLTAIX, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et de la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et en conséquence, ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et écarter l’exécution provisoire si le tribunal faisait droit aux demandes des défendeurs.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2025, la SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOLTAIX demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— surseoir à statuer dans la présente procédure dans l’attente de la décision du tribunal de commerce à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— débouter Mme [A] et le CREDIT AGRICOLE, de toute demande de condamnation à paiement à l’égard de la société VOLTAIX,
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE demande à la juridiction de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du CREDIT AGRICOLE,
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses moyens, demandes et conclusions,
— condamner tout succombant à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 10 novembre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
La SMABTP ès qualité d’assureur de la société VOLTAIX n’a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il convient également de rappeler que la société VOLTAIX étant en procédure collective, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés dans les écritures déposées le 10 mai 2022 par son conseil avant ladite procédure de liquidation judiciaire, conclusions qui sont irrecevables en application de l’article L641-9 du code de commerce. Il convient de constater que son mandataire liquidateur a été mis dans la cause et a conclu en qualité de représentant de la société VOLTAIX le 26 mars 2025, conclusions sur lesquelles la juridiction statuera.
Enfin, il convient de constater que la demande de voir déclarer le jugement à intervenir opposable et commun aux sociétés CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SMABT, la première en qualité de garant financier d’achèvement et la seconde en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL VOLTAIX est sans objet, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SMABTP étant déjà parties à la procédure et la décision leur étant nécessairement opposable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur de la société VOLTAIX sollicite qu’un sursis à statuer soit prononcé par la juridiction dans l’attente des décisions devant intervenir devant le Tribunal de Commerce qui est saisi d’une demande visant à statuer sur les responsabilités contractuelles des sous-traitants.
Cependant, comme le soulève utilement Madame [A], il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une telle mesure de sursis, les recours pouvant le cas échéant être exercés ultérieurement contre les sous-traitants dans le cadre d’une autre procédure sans que l’issue du litige pendant devant le tribunal de commerce n’ait d’influence sur la présente décision et Madame [A] étant fondée à réclamer une indemnisation de son préjudice selon le principe de réparation intégrale, sans que les règles de contribution à la dette ne puissent lui être opposées.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SAS LES MANDATAIRES.
Sur la responsabilité contractuelle de la société VOLTAIX
— sur le retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du Code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [A] fait valoir que la société VOLTAIX a commis une faute contractuelle et a manqué à son obligation de livraison conforme dans les délais impartis, au regard des retards pris dans la livraison qui est intervenue en avril 2021, soit trois ans après le terme convenu initialement, sans que des faits constitutifs d’un cas de force majeure ne soient démontrés. Elle soutient qu’à plusieurs reprises dans ses courriers, la société VOLTAIX a reconnu sa responsabilité dans le retard accumulé.
La SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur de VOLTAIX s’en rapporte à justice et produit un rapport d’expertise de Monsieur [H], expert désigné par ordonnance du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE portant sur les responsabilités des divers sous-traitants.
Il ressort de l’acte de vente en état futur d’achèvement du 30 mai 2017 liant les parties en 5° partie relative au DELAI D’ACHEVEMENT que « Le VENDEUR exécutera son obligation d’achever et livrer au plus tard au cours du second trimestre 2018 et plus précisément le 31 mai 2018 au plus tard. Toutefois, ce délai sera le cas échéant majoré en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison à compter du démarrage des travaux de construction ». Dans la clause sont listées des causes contractuelles légitimes de suspension, et notamment « les catastrophes naturelles, les grèves, les intempéries retenues par le maître d’œuvre et justifiées selon certaines modalités, la liquidation de biens, le redressement ou la liquidation judiciaire, la cessation de paiement de l’un des intervenants sur le chantier y compris fournisseurs et sous-traitants, les retards entraînés par la recherche et désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, les troubles résultant d’hostilité, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier, les délais supplémentaires pour l’exécution des travaux modificatifs demandés par l’acquéreur, le retard des sociétés concessionnaires et des services publics chargés de la viabilité et des réseaux desservant l’immeuble à construire, le retard provenant d’anomalies du sous-sol, les retards de paiement de l’acquéreur et la réalisation de fouilles archéologiques ». Il est ajouté « S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Ce délai s’entend en jour ouvré ».
Il est évoqué par Madame [A] et par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE une livraison du bien en avril 2021, Madame [A] fixant au 30 juin 2021 la date à laquelle elle a pu emménager dans les lieux du fait de l’attente de pose de la cuisine.
Madame [A] produit plusieurs courriers et mails échangés avec la société VOLTAIX desquels il ressort que cette société ne conteste pas le retard de livraison qui lui est reproché mais évoque diverses causes et notamment en pièces 5 et 8 :
— le courrier du 06 février 2019 dans lequel la société VOLTAIX fait état de plusieurs causes de retard et notamment une pose d’antenne « France Pylone » déposée avec retard, une coordination de chantier défaillante, des travaux modificatifs acquéreur mal gérés entraînant incompréhension et erreurs et une « piste voiturettes » mal managée et au mauvais endroit, bloquant la bonne marche du chantier ;
— le courrier du 07 août 2019 évoquant une défaillance de l’entreprise titulaire des marchés de travaux de second œuvre (étanchéité- plâtrerie- plomberie/sanitaire- VMC- électricité- chauffage- peinture- ascenseurs) qui a cumulé des retards ; elle évoque un abandon de chantier acté le 13 mars 2019 et la résiliation de marché de travaux.
Il ressort également du rapport de Monsieur [X] [H], expert désigné par ordonnance du tribunal de commerce, des rapports de Monsieur [E] en qualité d’administrateur ad hoc de la société VOLTAIX des 22 janvier 2020 et 23 mars 2020 et de l’expertise technique non contradictoire du 13 mai 2020 établie par JCL ETUDE que de multiples malfaçons et non-conformités ont été constatées dans le cadre de l’exécution de travaux nécessitant des reprises de travaux conséquents, ainsi que le non-respect de la réglementation thermique, de la réglementation PMR et des dispositions acoustiques. Il sera également constaté un décalage entre les travaux payés et ceux effectivement exécutés. Il est également fait état de la résiliation de marché qui s’inscrit dans une mauvaise exécution des prestations et non du fait d’une procédure collective impactant ces sociétés. Il sera conclu à la nécessité de déconstruire les équipements de l’immeuble et de ne conserver que la structure et le couvert pour un coût d’environ 5.000.000 euros.
Cependant, force est de constater qu’aucune des causes à l’origine du retard ne relève ni d’un cas de force majeure ni d’une cause contractuelle légitime de suspension tels que listés supra. Il n’est pas démontré l’existence d’une catastrophe naturelle, et la période du COVID ne répond pas à cette définition, ce d’autant que les chantiers n’ont pas été interrompus. Il est évoqué des intempéries qui ne sont pas justifiées. Dans les courriers susvisés, la société VOLTAIX évoquait une dépose d’antenne « France Pylone » avec retard, une coordination de chantier défaillante, des travaux modificatifs acquéreur mal gérés et une défaillance de l’entreprise titulaire des marchés de travaux de second œuvre. Pour autant, le retard de dépose d’antenne ne relève pas d’un cas de force majeure ni des causes de suspension légitimes, pas plus que la défaillance de l’entreprise qui n’est pas consécutive au redressement ou à la liquidation judiciaire mais bien à sa mauvaise exécution de travaux. Il n’est pas non plus objectivé de retard entraîné par la recherche et désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
Les parties s’accordent pour retenir une livraison du bien au 30 avril 2021 et Madame [A] indique avoir reporté son emménagement au 30 juin 2021 du fait de l’absence de cuisine. Cependant, il convient de considérer que la date de livraison à laquelle la société VOLTAIX a rempli ses obligations est celle du 30 avril 2021.
Par conséquent le retard de livraison a couru sur la période du 31 mai 2018 au 30 avril 2021, soit un période de 1.065 jours correspondant à deux ans et onze mois.
— sur l’indemnisation du préjudice financier
Si aucune clause de pénalité de retard n’est prévue au contrat, il n’en demeure pas moins que le retard de livraison a causé un préjudice financier à Madame [A] qu’il convient d’indemniser.
Elle sollicite à ce titre le coût des frais de relogement avant la livraison effective du bien, correspondant en réalité à son préjudice de jouissance, et le coût des intérêts qu’elle a dû payer lors de la souscription du prêt qui a permis de financer son achat.
Ces préjudices sont en lien de causalité direct avec la faute contractuelle du fait de l’inexécution par la société VOLTAIX de ses engagements contractuels.
Dès lors, Madame [A] est fondée à réclamer le coût des frais de relogement du fait de l’impossibilité d’entrée dans les lieux.
Elle justifie par les contrats de bail versés aux débats et les quittances de loyers avoir payé :
— une somme de 47.500 euros (2.500 euros par mois pendant 19 mois) sur la période du 31 mai 2018 au 31 décembre 2019
— une somme de 13.000 euros (2.600 euros pendant 5 mois) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020
— une somme de 29.700 euros (2.700 euros pendant 11 mois) sur la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2021
soit une somme totale de 90.200 euros.
Elle est également fondée à réclamer le coût des intérêts du prêt souscrit pour financer l’achat de cet appartement acquis en VEFA et dont elle n’a pu jouir jusqu’au 30 avril 2021, qui au regard du tableau d’amortissement versé, se chiffre à la somme de 21.050,72 euros.
Madame [A] réclame enfin une somme de 5.170 euros qui correspondrait à une somme payée par ses soins par chèque le 03 septembre 2018 pour effectuer des travaux modificatifs acquéreur qui n’ont pas été effectués.
Cependant, elle échoue à rapporter la preuve d’une telle inexécution contractuelle et du versement indue de cette somme par les pièces dont elle se prévaut.
Elle sera de ce fait déboutée de sa demande.
En conséquence, et en l’état de la procédure collective de la société VOLTAIX et de la déclaration de créance opérée par Madame [A] le 05 octobre 2023 pour une somme totale de 159.252,70 euros il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLTAIX une créance de 111.250,72 euros (90.200 euros + 21.050,72 euros) au titre du préjudice financier subi.
Le surplus de ses demandes de ce chef sera rejeté.
— sur le préjudice moral
Madame [A] justifie d’un préjudice moral distinct du seul retard de livraison, causé notamment par les nombreux tracas et l’angoisse liés à la gestion et aux conséquences de ce retard, couplé à ses difficultés de santé dont elle justifie par la production de nombreux certificats médicaux et analyses sanguines.
Elle est de ce fait fondée à obtenir au titre de ce préjudice moral une somme de 3.000 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL VOLTAIX une créance de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi.
sur l’obligation contractuelle d’installation d’une cuisine équipée
Il ressort de l’acte de vente en état futur d’achèvement du 30 mai 2017 liant les parties que «conformément aux termes du contrat de réservation, le VENDEUR installera à ses frais une cuisine équipée de marque Schmidt en laqué et ce dès avant la livraison des biens objets des présentes ».
Il est établi que cette cuisine n’a pas été posée lors de la livraison du bien contrairement aux dispositions contractuelles et qu’elle a été commandée à l’initiative de Madame [A], qui a dû honorer le paiement de celle-ci pour une somme de 10.100 euros, selon facture datée du 18 avril 2021 prévoyant une livraison au 1er juillet 2021.
En l’état de cette défaillance contractuelle, elle est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 10.100 euros de ce fait. Elle est également fondée à réclamer un préjudice de jouissance, n’ayant pas disposé de cette cuisine entre le 30 avril 2021 et le 1er juillet 2021, qui peut être justement fixé à hauteur de 400 euros.
En conséquence, Madame [A] est fondée à réclamer une somme totale de 10.500 euros au titre du coût de la cuisine et du préjudice de jouissance en découlant.
Cette créance d’une somme de 10.500 euros sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VOLTAIX de ce chef. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
La garantie de l’assureur la SMABTP sera examinée infra.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION DE LA SMABTP ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE VOLTAIX
Madame [A] produit aux débats une attestation de la société VOLTAIX dont il ressort que celle-ci était assurée auprès de la SMABTP en ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE DE L’OUVRAGE, GARANTIE DES DOMMAGES EN [Localité 5] DE TRAVAUX, DOMMAGES- OUVRAGE, RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES A L’OUVRAGE APRES RECEPTION ET CNR, selon contrat 7606000/1514019/000 à effet au 13 février 2017, date de l’ouverture du chantier.
Elle sollicite la condamnation in solidum de l’assureur la SMABTP avec la société VOLTAIX au motif que celle-ci garantit la société VOLTAIX en RC Dommages corporels, RC Dommages matériels et RC dommages immatériels.
La société SMABTP est défaillante dans l’instance et n’apporte aucun élément de ce fait sur la possible mobilisation de sa garantie.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance DELTA CHANTIER que seule la garantie ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE DE L’OUVRAGE peut être envisagée comme mobilisable, les autres garanties couvrant les dommages à l’ouvrage et les dommages en cours de travaux ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un vendeur-constructeur du fait d’un retard de livraison et d’une défaillance contractuelle.
En l’état des pièces produites et des conditions particulières visées, il apparaît que la société VOLTAIX était assurée en RC dommages matériels et RC dommages immatériels au titre de la responsabilité civile du maitre de l’ouvrage.
Cependant, cette assurance a vocation à couvrir les dommages matériels et immatériels causés à des tiers du fait du chantier et n’a pas à couvrir les préjudices réclamés du fait d’une exécution défaillante par le vendeur-constructeur des obligations de délivrance conforme dans les délais qui lui incombent, qui ne sont pas des risques couverts par cette assurance de responsabilité.
Par conséquent, la SMABTP n’est pas mobilisable en l’espèce et les demandes de condamnation formées à son encontre par Madame [A] seront rejetées.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
— en sa qualité de garantie financière d’achèvement
Aux termes des dispositions de l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, Avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement.
Ainsi, le garant financier d’achèvement est tenu d’une obligation qui lui est propre et qui est indépendante de celle du débiteur défaillant et n’est pas débiteur des manquements du maitre de l’ouvrage à ses obligations.
Madame [A] sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE in solidum avec les autres débiteurs en sa qualité de garant financier d’achèvement, conformément aux dispositions de l’acte notarié en page 34 qui définit la garantie financière d’achèvement. Elle soutient qu’elle doit assumer la prise en charge financière des condamnations qui pourraient être prononcées contre la SARL VOLTAIX, l’acte de garantie prévoyant qu’elle se porte caution solidaire de Monsieur [U], gérant de la SARL VOLTAIX à hauteur d’un montant global de 500.000 euros.
Cependant comme le relève utilement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, l’objet même de la garantie financière d’achèvement consentie par elle à la société VOLTAIX le 13 avril 2017 est défini dans son article 6, la banque devant mettre à disposition en cas de mise en jeu de la garantie des sommes nécessaires aux dépenses afférentes à la réalisation des travaux restants à effectuer à la date de mise en jeu de cette garantie. Il est spécifié dans l’article 8 de l’acte de garantie que l’engagement ne couvre que les dépenses nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage à l’exclusion notamment des dépenses étrangères au paiement des travaux restant à effectuer.
Dès lors, il ne peut être fondé une condamnation solidaire de l’établissement bancaire du seul fait de sa qualité de garant qui n’est pas mobilisable à ce titre.
— au titre de sa responsabilité délictuelle
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [A] se prévaut de la responsabilité délictuelle de la banque pour solliciter sa condamnation au motif qu’elle n’a pas mis en œuvre sa garantie dès qu’elle a eu connaissance de la défaillance du vendeur. Elle soutient qu’en désignant un mandataire ad hoc en décembre 2019 pour un chantier dont la livraison était prévue le 31 mai 2018, et en fixant une nouvelle date de livraison au 30 juin 2020, soit deux ans après la date d’achèvement prévue, la banque garante s’est substituée tardivement aux obligations du constructeur et a commis une faute qui a généré par son inaction des préjudices importants à Madame [A].
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu’il n’a été informé de la défaillance de la société VOLTAIX qu’en novembre 2019 et a immédiatement fait diligence pour faire désigner un administrateur ad hoc aux fins de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article L261-10-1 susvisé. Il soutient que sa mise en œuvre est conditionnée à une défaillance financière de la société, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Sur ce, il convient de constater que Madame [A] ne produit pas de document ou pièce de nature à établir qu’elle a sollicité la mise en œuvre de la GFA, qui peut être mobilisée qu’après demande des acquéreurs. Elle affirme que l’établissement bancaire a laissé la situation perdurer sans intervenir. Cependant, elle échoue à démontrer de ce que la société VOLTAIX était en situation de défaillance financière avant que le CREDIT AGRICOLE ne soit saisi par des acquéreurs et notamment par Monsieur [Z].
A l’inverse, les pièces produites aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SAS LES MANDATAIRES démontrent que les retards pris par le chantier étaient imputables à de multiples causes, qui ont été explicitées supra, mais n’étaient pas du fait de la défaillance financière de la société qui, elle, a été avérée à compter d’octobre 2019 date à laquelle la société n’a plus été en mesure d’honorer les échéances. Pour en justifier, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE produit notamment :
— l’ouverture de crédit en compte courant octroyant un crédit d’un million d’euros à la société VOLTAIX, en date du 04 avril 2017 et valable jusqu’au 2 août 2017, pour une durée de 24 mois, soit jusqu’à avril 2019,
— la convention de garantie financière d’achèvement en date du 13 avril 2017,
— le courrier de Maitre CULOMA, conseil de Monsieur [J] [Z] du 18 novembre 2019 saisissant le CREDIT AGRICOLE d’une demande de mise en jeu de la garantie financière d’achèvement,
— une note d’information émanant de PN DUCATEL datée du 11 octobre 2019 de laquelle il ressort que l’établissement bancaire a saisi ce cabinet d’audit au regard des difficultés d’achèvement se traduisant par un retard de livraison outre un problème à court terme du crédit d’accompagnement qui conclura « en rappelant que la mise en œuvre de la GFA est conditionnée par la constatation de la défaillance financière de l’opérateur, il nous semble que celle-ci est actuellement établie et qu’en conséquence et en outre, dans un contexte de retard effectif de livraison, la GFA est susceptible d’être mobilisée, notamment à la suite de réclamations d’acquéreurs en application des dispositions de leurs actes de vente.
Enfin, elle justifie avoir fait désigner un administrateur ad hoc en saisissant dès novembre 2019 le président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE.
Au surplus, il est également démontré que les malfaçons et non conformités étaient telles qu’il a fallu déconstruire les équipements de l’immeuble et ne conserver que la structure et le couvert pour un coût d’environ 5.000.000 euros, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à exécuter les travaux au vu de leur ampleur, le bien de Madame [A] lui ayant été livré en avril 2021.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les dépens devront être supportés par la SARL VOLTAIX.
Il convient donc de fixer la créance afférente aux dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLTAIX.
Il convient également de dire que la SARL VOLTAIX devra payer à Madame [A] une somme de 2 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLTAIX la créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [A].
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE LA SAS LES MANDATAIRES de sa demande de sursis à statuer,
CONSTATE que la demande de voir déclarer le jugement à intervenir opposable et commun aux sociétés CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SMABTP est sans objet, celles-ci étant déjà parties à la procédure,
DIT que la société VOLTAIX a engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [A] [K] au regard des retards de livraison et de l’absence de livraison d’une cuisine, et doit l’indemniser de ses préjudices ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLTAIX ;
— une créance de 111.250,72 euros au titre du préjudice financier subi,
— une créance de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— une créance de 10.500 euros au titre du préjudice financier de non fourniture de cuisine ;
DIT que la SMABTP ès qualité d’assureur la société VOLTAIX n’est pas mobilisable,
DEBOUTE Madame [A] [K] du surplus de ses demandes à l’égard de la société VOLTAIX,
DEBOUTE Madame [A] [K] de ses demandes à l’encontre de la SMABTP et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
DIT que la société VOLTAIX représentée par son liquidateur devra assumer les dépens de l’instance,
DIT que la société VOLTAIX représentée par son liquidateur devra payer à Madame [A] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLTAIX :
— la créance afférente aux dépens de l’instance
— une créance de 2000 euros au bénéfice de Madame [A] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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