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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 47 ], Société [ 62 ] c/ TRESORERIE, SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 25]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOT
BDF N° : 000524004445
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[W] [M],
SA [Adresse 47]
C/
[S] [51],
SA [40],
[59],
[I],
[58] [Localité 56] AMENDES 1ERE DIVISION,
ACTION LOGEMENT SERVICES,
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES 2EME DIVISION,
[57],
[54],
[36],
[33],
Société [62],
[38],
[37],
[44]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [M]
[Adresse 15]
[Adresse 34]
[Localité 28]
comparant en personne
SA [Adresse 47]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[39]
Surendettement – M. [X] [F]
[Adresse 35]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SA [40]
Chez [52] ([49]) – M. [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[59]
[Adresse 46]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[I]
[31]
[Adresse 60]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[57]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[54]
Chez [48]
[Adresse 16]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [41]
[Adresse 45]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [55]
[Adresse 14]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [62]
Service recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[38]
Chez [Localité 53] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[37]
Chez [50]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 12]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2024 , Monsieur [W] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des Yvelines.
La commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] et déclaré son dossier recevable le 2 septembre 2024.
Le 9 décembre 2024 , après avoir déterminé une mensualité de remboursement de 450 euros, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux de 0,00 %, en laissant une capacité de remboursement en début de plan pour le paiement des dettes pénales et réparations pécuniaires.
Monsieur [M], à qui les mesures ont été notifiées le 13 décembre 2024 , les a contestées par lettre adressée à la commission le 27 décembre 2024 au motif que le plan de remboursement ne tenait pas compte d’une charge nouvelle apparue avec la maladie de sa mère, atteinte de la maladie d’ALZHEIMER, nécessitant des soins constants à son domicile ; que de plus, il était étudiant en contrat d’apprentissage, ce dernier, en CDD, devant se terminer sous peu.
La société [42], à qui les mesures ont été notifiées le 12 décembre 2024 , les a également contestées, au motif qu’elle demandait à ce que l’ordre des créanciers soit revu, s’estimant prioritaire par rapport aux créanciers bancaires ; que par ailleurs, le locataire a aggravé sa dette locative.
Puis, Monsieur [M] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du 3 juin 2025 .
Préalablement à l’audience, certaines parties ont adressé des observations écrites.
Ainsi, par lettres en date des 27 mai 2025, du 11 avril 2025 et mail du 15 avril 2025 , les sociétés [63], [43] et [32] ont communiqué le montant de leur créance mais n’ont pas formulé d’observations recevables sur le recours.
A l’audience du 3 juin 2025 , Monsieur [M] est présent.
Il expose avoir restitué les biens en LOA et qu’il avait accueilli sa mère souffrante chez lui , ce qui avait été une lourde charge ; que sa mère était décédée depuis.
Néanmoins, son contrat de travail en alternance expire le 30 septembre 2025 et il n’a pas de proposition d’embauche.
Il a libéré l’appartement de [42] depuis le mois de janvier ; son adresse est à jour dans le dossier ; son loyer actuel s’élève à 1077 € .
Il sollicite une diminution de la capacité de remboursement ou un moratoire « plus élargi ».
Le tribunal demande à Monsieur [M] de lui faire parvenir les justificatifs de loyer et de contrat de travail.
La société [42] ne se présente pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 6 juin 2025, Monsieur [M] a fait parvenir au Tribunal, une copie de son contrat d’alternance, ainsi que de sa quittance de loyer du mois de mai 2025
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par Monsieur [M] exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
Il est observé que la contestation de la société [42] est caduque.
2°) Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du Code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du Code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [M] justifie être étudiant en contrat d’alternance, en master manager des ressources humaines, et que ce contrat se termine le 17 septembre 2025.
La somme exacte que percevra Monsieur [M] à compter du 18 septembre 2025 n’est pas connue.
Ses charges, compte tenu de la mise à jour du loyer , peuvent être évaluées à la somme de 1943€.
Toutefois, son jeune âge et sa qualification devraient lui permettre de retrouver un travail rapidement.
Dès lors, il conviendra d’examiner la situation Monsieur [M] postérieurement au 18 septembre 2025 afin de connaître le montant précis de ses ressources.
Par suite, il convient de prévoir une suspension d’exigibilité des créances pendant douze mois, les créances restant inchangées et restant dues.
Cette suspension d’exigibilité est subordonnée à la recherche active d’un emploi, et à l’obligation d’en fournir les justificatifs.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVALBLE le recours formé par Monsieur [W] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de douze (12) mois.
DIT que cette suspension est subordonnée à la recherche d’un emploi, tous justificatifs devant être fournis.
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer les poursuites individuelles ;
INVITE le débiteur à l’issue des mesures à ressaisir la commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 61], le 16 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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