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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 2 oct. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG :N° RG 25/00168
N° Portalis DBYD-W-B7J-DWWV
Décision du 02 Octobre 2025
Nous, Madame BRARD, Vice-présidente, assistée de Monsieur QUISSODÉ, Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète (péril imminent) dont fait l’objet Monsieur [V] [O] né le 15 Avril 1971 à MAISONS ALFORT (94700), demeurant [Adresse 1], assisté de Me Pierre LEGUILLON, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 30 Septembre 2025;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 02 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 1er octobre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 25 septembre 2025, Monsieur [V] [O] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 30 septembre 2025 par le Docteur [L], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [V] [O] est nécessaire, en raison d’une décompensation d’un trouble schizophrénique avec délire de persécution ayant entrainée des troubles du comportement sur la voie publlique ; qu’il critique partiellement les troubles ; que le patient est en rupture de suivi et de traitement ; que le contact de surface est correct ; que l’adhésion aux éléments de persécution entrave la capacité à consentir et à maintenir le consentement dans le temps ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [V] [O] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient en ce que l’avis à famille n’a pas été réalisé, alors même que son client évoque sa mère et ses frères ; que son client a résussi à les contacter ; que cette irrégularité cause un grief au patient en empêchant le tiers d’agir dans son intérêt ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure avec, au besoin, un programme de soins si le médecin psychiatre l’estimait nécessaire ;
Qu’à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré, le même jour, à 14h ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INFORMATION DES PROCHES
Attendu qu’en application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique :
“(…) II-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci (…)”.
Attendu que l’obligation de contacter un proche ne peut être qu’une obligation de moyen;
Attendu que le directeur de l’établissement ne justifie pas des difficultés particulières ayant rendu impossible l’information d’un proche ; que la mention “pas de famille à contacter” est, en l’état, inssufisante dans le cadre de la procédure dérogatoire de l’admission en hospitalisation dans le cadre d’un péril imminent ; qu’il n’est pas établi que, dans les 24h de l’admission, l’état du patient ne lui permettait pas de communiquer l’identité d’un proche ; qu’il a pu faire état notamment de sa mère et d’un frère ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [O] en ce que cette irrégularité cause un grief au patient lequel n’a pu faire intervenir un tiers au soutien de ses intérêts ;
Attendu qu’au regard de l’avis motivé susmentionné, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [O] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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