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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 4 juil. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01139 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F47D
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Adresse 7]", sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE XH IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 835 373 531, sise [Adresse 4]
représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société XH IMMOBILIER, a fait assigner monsieur [J] [H] et a formulé à son encontre les demandes suivantes :
— condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 2 077,47 euros au titre des charges et frais de copropriété sur la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2025, à laquelle s’ajouteront les appels de charges et travaux échus au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 28 août 2024 ;
— condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 240,08 euros au titre des appels de fonds votés au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 et non encore appelés ;
— condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » expose au soutien de sa demande que monsieur [J] [H] est propriétaire du lot n° 267 au sein de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 6] ; il indique que ce dernier ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété de manière chronique, notamment depuis l’exercice 2020/2021 ; il précise qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation du Tribunal judiciaire d’ANNECY du 5 juin 2023, sans que cela n’ait d’effet sur son comportement ; il souligne que monsieur [H] n’a pas contesté la sommation de payer du 20 août 2024 qui lui a été adressée et a persisté à ne pas régler ce qu’il doit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [J] [H], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le contrat du Syndic,
— les comptes de copropriété exercices 2022/2023 et 2023/2024, et les budgets prévisionnels 2024/2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale du 5 mars 2024 et 11 mars 2025,
— les appels de fonds des 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 avril 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025 et 1 avril 2025,
— les régularisations de charges des exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024,
— le constat de carence de la tentative de conciliation du 7 mars 2025,
— des factures des frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes dues.
Conformément au décompte arrêté au 1er avril 2025, il apparaît que monsieur [J] [H] est redevable de la somme de 2077,55 € (2077,47 – 240 + 240,08) au titre des charges de copropriété hors frais. En effet, il y a lieu de déduire du décompte produit les frais relevant des dépens et de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [H] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard de la précédente condamnation de monsieur [J] [H] ayant la même cause que la présente instance, le comportement de mauvaise foi de monsieur [J] [H]est caractérisé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 400€.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens ; il convient de lui allouer la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société XH IMMOBILIER, la somme de 2 077,55 euros au titre des charges de copropriétés échues et appels de fonds votés au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 selon décompte arrêté au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société XH IMMOBILIER, la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société XH IMMOBILIER, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
Monsieur CHARTIN Madame ESCALLIER
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