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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01590
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDO7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [I] [E] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [Z] [D] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Mme [T] [I] [E] [N]
M. [Y] [Z] [D] [J]
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 17 janvier 2024, Madame [T] [E] [N] achète un billet à l’organisateur d’ERASMUS LIFE [Localité 5], Monsieur [Y] [J], pour un voyage [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 4] Trip au départ de [Localité 5] du 23 au 25 février 2024.
Le 18 janvier 2024, Madame [T] [E] [N], reçoit une confirmation de sa commande.
Le 21 février 2024, Madame [T] [E] [N], fait une demande de remboursement pour ce billet concernant une prestation qui devait commencer le 23 février 2024 car elle ne souhaite plus participer à ce voyage.
Monsieur [Y] [J] l’informe par message que, statutairement, les billets sont remboursables au plus tard une semaine avant le début de la prestation, elle est donc hors délai. Il l’informe cependant qu’elle peut transférer son avoir vers un autre voyage au plus tard un jour avant le début du voyage initial, à savoir le voyage [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 4] Trip au départ de [Localité 5] du 23 au 25 février 2024. La date limite est donc le 22 février 2024. Cela est indiqué dans les conditions générales.
Le 22 février 2024, Madame [T] [E] [N] tente de vendre son billet à partir d’un groupe WhatsApp de participants à la plateforme ERASMUS LIFE [Localité 5] mais sans succès. Les échanges par messages se tendent entre Madame [T] [E] [N] et les organisateurs de la plateforme.
Le 6 avril 2024, Madame [T] [E] [N] décide de demander le transfert du coût du premier voyage qu’elle n’a pas effectué vers un autre voyage. Monsieur [Y] [J] l’informe par message que cela n’est plus possible de s’inscrire.
Le 9 avril 2024, elle renouvelle sa demande pour une autre destination. Elle ne reçoit pas de réponse à ce dernier message.
Le 3 juillet 2024, une tentative de conciliation échoue en présence du conciliateur de justice.
C’est en l’état que par requête en date du 30 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, le 31 juillet 2024, Madame [T] [E] [N] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 195 euros de remboursement d’un voyage non effectué ainsi qu’un montant de dommages et intérêts « entre 50 et 100 euros ».
L’affaire est appelée à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience la demanderesse, Madame [T] [E] [N], est absente. Elle a fait parvenir un mail demandant le report de l’audience car en stage le jour de l’audience initiale du 25 février 2025.
En défense, Monsieur [Y] [O], est présent. Il explique qu’il n’a pas été mis au courant de la demande de renvoi de Madame [T] [E] [N]. Il explique que la requérante n’a pas pris l’assurance WEEZEVENT, pour couvrir la non-participation au voyage qu’elle a acheté. Il indique qu’elle a reçu les conditions d’achat. Il précise que Madame [T] [E] [N] a déjà effectué un voyage avec son organisation, ERASMUS LIFE [Localité 5].
A la demande de Monsieur [Y] [O], qui habite à [Localité 7], le juge le dispense de comparaitre lors de l’audience de renvoi fixée au 15 mai 2025.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [T] [E] [N], est présente.
Elle maintient ses prétentions qui sont développées dans ses conclusions.
En défense, Monsieur [Y] [O] est absent car dispensé de comparaitre à cette audience de renvoi. Il a faire parvenir un mail au tribunal expliquant pourquoi Madame [T] [E] [N] n’a pas été remboursée, ni pourquoi elle n’a pu souscrire un voyage de remplacement.
L’affaire est mise en délibérée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le tribunal, lors de l’audience initiale du 25 février 2025, où la requérante était absente mais le défendeur présent, a dispensé Monsieur [Y] [J] de comparaitre lors de l’audience de ce jour.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce aucune des conditions pour obtenir le remboursement ou le transfert vers un autre voyage n’ont été respectées par Madame [T] [E] [N].
D’une part, elle n’a pas acheté son billet avec l’assurance proposée sur la plateforme WEEZEVENT. A noter d’ailleurs que sur la billet versé au débat par la demanderesse, il est stipulé que ce billet est non remboursable, et que sauf accord contraire de l’organisateur, ce billet est personnel, incessible, et non échangeable.
Monsieur [Y] [J], l’organisateur, a permis, dans les conditions générales de son organisation, que les billets soient remboursables au plus tard 7 jours avant la prestation, et échangeables contre un nouveau voyage, au plus tard 1 jour avant le début du voyage initial.
Il n’est pas contesté qu’aucune de ces conditions n’a été respectée par Madame [T] [E] [N]. Ses propres explications données dans ses conclusions ainsi que les échanges de message avec les organisateurs confirment que les délais contractuels n’ont pas été tenus par la requérante.
Madame [T] [E] [N] sera déboutée de toutes ses demandes.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [E] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [E] [N] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [T] [E] [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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