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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28C
Minute
N° RG 24/01915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJBZ
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
Maître [F] [O] de la SELAS [13]
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
Chez Madame [Y] [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
Madame [B] [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en dates des 05 juillet et 22 août 2024, Monsieur [R], au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, a assigné Madame [M] [R] et Madame [B] [R] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— se voir autoriser à vendre amiablement, sans l’accord de Madame [B] [R] épouse [C], le bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [K], et de la succession de Madame [K] née le [Date naissance 5] 1934 et décédée le [Date décès 1] 1994, ainsi décrit :
sur la commune de [Localité 15], [Adresse 6]
une maison d’habitation élevée sur simple rez-de-chaussée, d’une surface habitable de 89,9 m2 comprenant : entrée, cuisine, salon-séjour, trois chambres, salle de bain, WC,
garage attenant, jardin autour,
le tout cadastré section AD n°[Cadastre 9] d’une contenance de 5 ares 55 centiares – fixer le prix de vente net vendeur minimum à la somme de 300 000 euros dans le cadre de cette vente amiable autorisée ;
— condamner Madame [B] [R] épouse [C] à lui payer la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [R] épouse [C] aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et l’écarter en ce qu’elle porterait éventuelles condamnations à son encontre.
Par conclusions en date du 18 novembre 2024, Madame [B] [R] épouse [C], a conclu à titre principal au rejet de la demande de Monsieur [R], à titre subsidiaire à la mise sous séquestre du produit de la vente dans l’attente du règlement de la succession de Madame [K] et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation de Monsieur [R] aux dépens et à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes dirigées contre elle sur les mêmes fondements.
Régulièrement assignée à sa personne, Madame [M] [R] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par décision réputée contradictoire en date du 14 avril 2025, ce tribunal a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 afin de permettre au demandeur et/ou aux parties de produire des estimations de valeur du bien situé à [Adresse 16] , et réservé les autres demandes.
Le conseil du demandeur a communiqué le 02 mai 2025 un avis de valeur réalisé le 30 avril 2025 paar l’agence [17] [Localité 14], évaluant l’immeuble à un prix situé dans une fourchette de 320 000 à 330 000 euros net vendeur.
Les parties n’ont pas reconclu.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande se fonde sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
Aux termes de la décision du 14 avril 2025 à laquelle le présent jugement renvoie pour l’exposé de ses motifs, il a été jugé :
— d’une part, que l’état de santé de Monsieur [R] (hébergé depuis plus d’un an par sa belle-fille dans le Cher où a été effectué le bilan de fragilité) ne lui permettait pas de revenir vivre dans le bien immobilier, et qu’il avait besoin, pour s’installer dans un logement personnel, d’y faire réaliser des adaptations que ses moyens ne lui permettaient pas de financer ;
— d’autre part, que compte tenu de son inoccupation depuis octobre 2023, le bien se détériorait, et était exposé à des risques sérieux de squat,
ces circonstances caractérisant l’urgence de remédier à la situation.
La réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au demandeur, et/ou à la défenderesse, de produire des estimations de valeur du bien actualisées, pour permettre au tribunal de se prononcer sur l’intérêt commun.
Au regard de l’avis de valeur produit aux débats, l’intérêt commun commande en l’état de fixer à 320 000 euros le prix de vente net vendeur minimum.
Il y a lieu en conséquence, en application de l’article 815-6 du code civil, de faire droit à la demande, et d’autoriser le demandeur à vendre seul le bien indivis à hauteur de ce montant.
sur la mise sous séquestre :
La défenderesse sollicite la mise sous séquestre du produit de la vente dans l’attente du règlement de la succession de Madame [K].
Dès lors que le produit de la vente a vocation à être déposé sur le compte de l’indivision en l’étude du notaire en charge de la succession, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise sous séquestre.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 14 avril 2025 ;
Vu les articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [G] [R] à vendre seul le bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [K], et de la succession de Madame [K], situé [Adresse 7]) pour un prix de vente net vendeur de 320 000 euros minimum ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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