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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 15 mai 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00171
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSNT
Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me SCAPIN -ALLAG
EXPERTISE
délai 8 mois
provision 3000€
par Mme [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [T] [E], née le 2 Mars 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. RICHARD AUTO 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. GARAGE SIMONNET, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. 29 COURTAGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julie COLLIOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant facture du 12 septembre 2022, Mme [T] [E] a acquis auprès de la société RICHARD AUTO 35 un véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant de 17.007 euros.
Constatant des anomalies sur son véhicule, Mme [E] l’a confié à la SARL GARAGE SIMMONET qui, selon la facture du 15 novembre 2023, a réalisé plusieurs prestations, dont la révision, moyennant la somme de 496,60 euros.
Face à la persistance des anomalies, Mme [E] a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE aux fins d’expertiser le véhicule.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 décembre 2024, Mme [T] [E] a fait assigner les sociétés RICHARD AUTO 35 et GARAGE SIMMONET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/383) auquel elle demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner à cet effet un expert avec la mission suivante :
— Convoquer les parties
— Examiner le véhicule CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 8] dont Mme [T] [E] est propriétaire ;
— Entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents et les pièces utiles ;
— Rechercher par tous moyens l’origine des désordres invoqués par Mme [T] [E] et spécialement ceux ayants attrait à la nécessité du remplacement du moteur ;
— Décrire le ou les défaut(s) constaté(s), en établir l’origine et en rechercher les causes, précisant leur date et origine ;
— Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ;
— Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies l’affectant en diminuent notablement la valeur ;
— Dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant ;
— Évaluer le préjudice économique ressortant de l’immobilisation du véhicule ;
— Fournir au tribunal tous les éléments susceptibles d’apporter un éclairage à la solution du litige et permettant de chiffrer les préjudices invoqués résultants des désordres constatés ;
— Répondre de façon technique aux dires des parties ;
— Déposer un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, la société RICHARD AUTO 35 a fait assigner son assureur, la société GENERALI IARD, et la société 29 COURTAGE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/62), auquel elle demande de :
— Déclarer communes et opposables à la société 29 COURTAGE AUTO ainsi qu’à la compagnie GENERALI IARD, les opérations d’expertise qui viendraient à être confiées à tout expert judiciaire suite à la demande d’expertise formée par Mme [T] [E] ;
— Dire que les mêmes seront tenues d’intervenir dans la future cause et d’être présentes ou représentées auxdites opérations d’expertise ;
— Enjoindre à la société 29 COURTAGE AUTO de lui communiquer les noms et coordonnées de son assureur et la copie du ou des contrats d’assurance qu’elle a souscrits pour les besoins de son activité professionnelle et qui étaient applicables à la date des faits, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte définitive et fixer une nouvelle astreinte provisoire ;
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions du 10 mars 2025, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RICHARD AUTO 35, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par les chefs de mission suivants :
o " Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
o Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ".
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 13 mars 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°24/383.
Dans ses conclusions du 25 mars 2025, la société 29 COURTAGE AUTO demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Compléter la mission confiée à l’expert de la façon suivante :
o Décrire l’état actuel du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
o Décrire les circonstances dans lesquelles serait survenue l’avarie dénoncée par Mme [E] ;
o Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de sa première mise en circulation ;
o Procéder à l’examen et le cas échéant à l’essai du véhicule afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués existent ;
o Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine et les causes en déterminant à qui ou quoi ils sont imputables ;
o Déterminer la date exacte de leur apparition ;
o Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces dysfonctionnements et fournir les éléments permettant d’en apprécier la réalité et le montant ;
o Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable du 25 mars 2024, le cabinet BCA EXPERTISE a notamment relevé qu’il n’était pas établi de manière incontestable que le compteur kilométrique avait été abaissé et qu’il soupçonnait fortement que la boite de vitesse ne soit pas d’origine et qu’elle présente ainsi un kilométrage supérieur au véhicule lui-même.
Au regard de ces constatations, Mme [E] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la mission de l’expert
La société GENERALI IARD demande au juge des référés de confier à l’expert la mission de :
— Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
— Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.
La société 29 COURTAGE AUTO demande au juge des référés de compléter la mission confiée à l’expert de la façon suivante :
— Décrire l’état actuel du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— Décrire les circonstances dans lesquelles serait survenue l’avarie dénoncée par Mme [E] ;
— Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de sa première mise en circulation ;
— Procéder à l’examen et le cas échéant à l’essai du véhicule afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués existent ;
— Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine et les causes en déterminant à qui ou quoi ils sont imputables ;
— Déterminer la date exacte de leur apparition ;
— Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces dysfonctionnements et fournir les éléments permettant d’en apprécier la réalité et le montant ;
— Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues.
Il convient de faire droit à ces demandes qui ne sont pas contestées.
Sur la demande de communication de pièces
La société RICHARD AUTO 35 demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, à la société 29 COURTAGE AUTO de lui communiquer les noms et coordonnées de son assureur et la copie du ou des contrats d’assurance qu’elle a souscrits pour les besoins de son activité professionnelle et qui étaient applicables à la date des faits.
En l’espèce, la société 29 COURTAGE AUTO, ayant cédé le véhicule litigieux à la société RICHARD AUTO 35 selon facture du 22 juillet 2022, produit son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2025 et non celle de 2022.
Par conséquent, Il sera fait droit à la demande de la société RICHARD AUTO 35.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Mme [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [X] [H], [Adresse 6] à [Localité 10], 06.78.68.80.71, [Courriel 11] ou, en cas d’empêchement ou de refus, M. [C] [Z], [Adresse 4], 07.66.88.90.49, [Courriel 9], avec la mission suivante :
— Convoquer les parties
— Examiner le véhicule CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 8] dont Mme [T] [E] est propriétaire, afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués existent ;
— Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de sa première mise en circulation ;
— Décrire l’état actuel du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— Entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents et les pièces utiles ;
— Décrire les circonstances dans lesquelles serait survenue l’avarie dénoncée par Mme [E] ;
— Rechercher par tous moyens l’origine des désordres invoqués par Mme [T] [E] et spécialement ceux ayants attrait à la nécessité du remplacement du moteur ;
— Décrire le ou les défaut(s) constaté(s), en établir l’origine et en rechercher les causes, précisant leur date exacte d’apparition et leur origine, en déterminant à qui ou quoi ils sont imputables ;
— Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ;
— Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies l’affectant en diminuent notablement la valeur ;
— Dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant ;
— Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces dysfonctionnements et fournir les éléments permettant d’en apprécier la réalité et le montant ;
— Évaluer le préjudice économique ressortant de l’immobilisation du véhicule ;
— Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
— Fournir au tribunal tous les éléments susceptibles d’apporter un éclairage à la solution du litige et permettant de chiffrer les préjudices invoqués résultants des désordres constatés et de dégager les responsabilités encourues ;
— Informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ;
— Répondre de façon technique aux dires des parties ;
— Déposer un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [E] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 12]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Enjoignons à la société 29 COURTAGE AUTO de communiquer le contrat d’assurance souscrit pour les besoins de son activité professionnelle applicables à la date des faits,
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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