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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Avril 2026
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36OR
N° Minute : 26/238
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [N] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Madame [B] [I] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ROYAUME UNI)
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ROYAUME UNI)
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [N] [S] et Monsieur [A] [V], en date du 23 décembre 2025, de Madame [B] [I] épouse [C] et Monsieur [H] [C], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens, en ce compris, les frais d’expertise,
Vu l’absence de comparution de Madame [B] [I] épouse [C] et Monsieur [H] [C], régulièrement assignés et avisés de l’audience selon les formalités de l’article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile et de la Convention de [Localité 5] en date du 15 novembre 1965,
Vu l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle Madame [N] [S] et Monsieur [A] [V] ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [V] exposent avoir acquis, le 5 juillet 2023, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] auprès de Madame [B] [I] épouse [C] et Monsieur [H] [C], moyennant la somme de 213.000,00 €. Ils indiquent cependant avoir découvert la présence de traces d’humidité, de fissures ainsi que d’un vide-sanitaire à l’état dégradé.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 23 décembre 2024 faisant état de l’existence d’un vide-sanitaire ainsi que de traces d’humidité et de moisissures dans l’immeuble.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [R] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité [Adresse 4] [Localité 8], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.03.49.59.86, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des documents contractuels d’acquisition ;
Entendre les parties à savoir Monsieur [A] [V], Madame [N] [S], Monsieur [H] [C] et Madame [B] [I] ;
Se rendre sur les lieux dudit bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], le visiter en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, le décrire, et entendre tous sachants ;
Retracer l’historique de tous les travaux réalisés par Monsieur [H] [C] et Madame [B] [I] ;
Constater les désordres affectant ledit bien immobilier, s’agissant notamment des problèmes d’humidité, de fissures et de non-conformité des poêles à bois ou de tous autres désordres existants ;
Dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [K] [D] du 23.12.2024 ;
Indiquer la nature et l’étendue des désordres en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement ;
Dire si les désordres rendent la maison sis [Adresse 3] à [Localité 10] impropre à son usage, ou le diminue ;
Déterminer la cause des désordres, leur étendue, leur ancienneté, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire actuel, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
Donner tout élément permettant de dire s’ils étaient apparents ou non pour un acquéreur profane lors de l’achat à savoir pour Monsieur [A] [V], Madame [N] [S], et ainsi donner tout élément à la juridiction éventuellement saisi permettant de dire si les désordres étaient cachés ;
Donner tout élément permettant de dire si les désordres étaient antérieurs à la vente et, dans l’affirmative, si les vendeurs ont pu en avoir connaissance et s’ils les ont dissimulés ;
Déterminer l’ensemble des préjudices subis et en évaluer le quantum notamment le préjudice de jouissance ;
Evaluer la nature et le coût des travaux de remise en état et dire si après l’exécution des travaux de remise en état l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
Répondre à toute question technique utile à la compréhension du litige ;
Donner toutes informations techniques utiles à la solution du litige permettant de déterminer les responsabilités et pour évaluer le préjudice subi par Madame [S] et Monsieur [V] ;
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,
Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
Donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité et du quantum des préjudices,
Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [S] et Monsieur [A] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 4 mai 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 2 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [N] [S] et Monsieur [A] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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