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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03145 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6A4
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
[J] [G]
C/
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [J] [G]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [J] [G]
M. [W] [C]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 14 Avril 1998 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente,
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [R] [O], auditrice de justice et de [E] [X], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023 Monsieur [J] [G] a réservé sur la plateforme AIRBNB le gîte du « Domaine des Paons », situé à [Localité 8], et appartenant à Monsieur [W] [C], pour la période du 1er au 8 juin 2024, et pour un montant total de 3.913,42 euros.
Il a versé une somme de 1.881,45 euros à titre d’arrhes à cette plateforme.
Le 6 octobre 2023, Monsieur [G] a été informé par le site de gestion de location HOMEREZ, mandataire de Monsieur [C], que la réservation était annulée par le propriétaire du logement pour « raison familiale ».
La plateforme AIRBNB a restitué à Monsieur [G] les arrhes qu’elle avait reçus.
Monsieur [G] a mis en demeure Monsieur [C] de lui payer le double de ces arrhes selon courrier en date du 16 octobre 2023, et a tenté une procédure de recouvrement simplifiée des petites créances qui est restée infructueuse.
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2024, Monsieur [C] a été condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 1.881,45 euros.
Monsieur [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 7 août 2024, par lettre recommandée avec accusé réception. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [G] demande au tribunal de :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer
Enjoindre à Monsieur [C] de lui payer la somme de 1.8881,45 euros
Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 484,34 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [G] ne formule pas à l’audience de procédure orale la demande afin de suppression d’allégations outrageantes qui apparaissait dans ses conclusions.
Monsieur [C] a comparu et a sollicité le débouté des demandes formulées par Monsieur [P] au motif qu’il n’avait jamais contracté directement avec celui-ci, mais avait chargé la société HOMEREZ de la gestion des locations à laquelle il avait payé une indemnité d’annulation de 376,29 euros. Il estime que l’article 1590 du code civil ne lui est pas applicable car il n’a jamais reçu d’arrhes.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [C] a été autorisé à faire parvenir en délibéré les dispositions contractuelles de son engagement avec la société HOMEREZ.
Il a fait parvenir celles-ci au greffe le 12 mars 2025, et a ajouté lors de cet envoi une demande de condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et préjudice moral.
Monsieur [G] a fait parvenir au greffe le 7 avril 2025 un mémoire complémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’opposition a été formée le 9 août 2024, dans le délai réglementaire, et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [G], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il est constant que l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
En vertu de l’article 1590 du code civil, Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
En l’espèce, le contrat qui lie Monsieur [C] à la société HOMEREZ est un contrat de mandat qui stipule en son article 2 que le mandataire effectuera les prestations de promotion des hébergements, mise en location pour le compte du mandant, encaissement des produits de la location pour le compte du mandant, mise en relation entre le mandant et le voyageur, le mandant s’interdisant d’annuler toute location intervenue définitivement dans le cadre du mandat.
C’est dans ce cadre que la société HOMEREZ a fait promotion de cette location sur le site AIRBNB, qui lui-même a reçu les arrhes de Monsieur [G], qui ont fait l’objet d’une restitution après l’annulation.
Cependant, l’engagement contractuel de location conclu par le mandataire est conclu entre le mandant et le voyageur.
A ce titre, Monsieur [C] est seul responsable des conséquences de l’annulation dont il ne conteste pas être à l’origine, et doit donc, au titre des arrhes, restituer à Monsieur [G] le double des arrhes perçus, soit la somme de 1.881,45 euros qu’il sera condamné à lui payer.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel
Cette demande formulée de manière non contradictoire dans le cadre de la production du contrat de mandat en délibéré sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [P] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 484,84 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2024 formée par Monsieur [W] [C] et statuant à nouveau :
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1.881,45 euros;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 484,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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