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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZPA
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [L] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en Madame [E] [O], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 6 juillet 1979 à PESSAC (GIRONDE)
46 Avenue du Docteur Nancel Penard
33600 PESSAC
représenté par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZPA
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] travaillait en qualité d’agent de service pour le compte de la société FD SERVICES quand, le 10 novembre 2022, l’employeur a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 9 octobre 2022 vers 15h30 concernant son salarié, décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « descendait les escaliers / chute / douleur ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2022 du Docteur [X] [V] mentionnait comme lésions « lombalgies gauche suite chute mécanique/ radiographie à faire ».
Par courrier du 1er février 2023, la CPAM de la Gironde a informé M. [J] de son refus de prise en charge de l’accident du 9 octobre 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 16 février 2023, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 28 février 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, M. [J] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 18 avril 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Lors de cette audience, M. [J], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de convoquer la CPAM de la Gironde, dont le siège social est sis Place de l’Europe à Bordeaux 33085 – Bordeaux Cedex, au jour et à l’heure qu’il plaira pour voir statuer sur la présente requête,
— de juger que sa chute du 9 octobre 2022 constitue un accident du travail,
— en conséquence, ordonner à la CPAM de la Gironde de procéder à un rappel de prestations au titre des arrêts de travail imputables,
— d’ordonner à la CPAM de le convoquer aux fins de fixation de la date de consolidation de son état de santé et de son taux d’incapacité professionnelle,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’exécution de la décision à intervenir.
Il fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant avoir informé son employeur de son intervention sur les lieux de l’accident, puis des faits le jour même, de sorte qu’il ne peut lui être reproché la déclaration tardive de ce dernier aux services de la Caisse. Il fait valoir que les témoignages de M. [A] et M. [M] confirment ses déclarations, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— constater que M. [L] [J] ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité,
— constater que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable survenu aux temps et lieu de travail le 9 octobre 2022,
— rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que l’employeur a complété la déclaration d’accident du travail 5 jours après les faits allégués, qu’aucun témoin des faits n’a été mentionné dans ladite déclaration, que l’employeur a émis des réserves et souligne l’absence de témoins. Elle souligne que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire envoyé dans le cadre des investigations complémentaires, que dans son questionnaire, le salarié affirme que personne ne l’a vu tomber mais indique avoir été aidé par son père. Elle souligne que ce n’est que plus tard que M. [J] a évoqué la présence de M. [A], se contredisant puisqu’il avait d’abord affirmé n’avoir été aidé que par son oncle.
Elle tient en outre à souligner son opposition à la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, agissant dans le cadre d’une mission de service public et de gestion de biens appartenant à une collectivité.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à M. [J] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
*
En l’espèce, M. [J] était employé par la société FD SERVICES en qualité d’agent de service (ouvrier non qualifié). Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, qu’aux environs de 15h30, sur son lieu de travail habituel, sis 102 rue Nicolas Copernic à Saint Jean d’Illac (33127), M. [J] descendait les escaliers lorsqu’il a chuté. Le siège des lésions est indiqué « hanche et fesse gauche ».
Le certificat médical initial mentionne au titre des lésions « lombalgies gauche suite chute mécanique », ce qui coïncide avec les lésions décrites dans la déclaration d’accident du travail, et avec les déclarations du salarié.
Il y a lieu de préciser que la lésion en elle-même n’est pas contestée.
Par ailleurs, dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur soutient que « la victime ne devait pas travailler ce jour-là. » et avoir été avisé des faits le 14 octobre 2022 à 10h45 par les préposés.
Dans son questionnaire complété dans le cadre des investigations complémentaires menées par la Caisse, l’employeur explique que l’accident a eu lieu en dehors du temps du travail autorisé du salarié, ce dernier ne travaillant jamais le dimanche, et indique qu’il en a été informé par sms le jour-même. Il fait donc valoir que M. [J] s’est soustrait à son autorité. Il précise ne pas connaître les circonstances de l’accident allégué, dans la mesure où il était seul au moment des faits et n’apporte aucun élément objectif de nature à corroborer ses affirmations.
La CPAM soutient également qu’il ressort du dossier un certain nombre d’incohérences, mais il y a lieu de relever que les incohérences émanent, pour partie, des déclarations de l’employeur. En effet, si ce dernier a d’abord prétendu n’avoir été informé des faits que le 14 octobre 20222 à 10h45 par un ou des préposés, il indique néanmoins dans son courrier de réserves daté du 24 octobre 2022 avoir été informé des faits le jour-même par le salarié, par SMS. M. [J] produit des captures d’écran de messages électroniques qu’il aurait échangé avec M. [D] [I], son employeur, notamment le jour des faits allégués. Si ces captures d’écran n’ont pas à elles seules, de force probante suffisante, elles viennent toutefois corroborer les affirmations du salarié concernant le temps d’information à l’employeur. Il ne peut donc pas être reproché à M. [J] une information tardive de son employeur, qui serait à l’origine de la déclaration tardive de ce dernier, quand il ressort de ces éléments que l’information a eu lieu le jour des faits allégués.
L’employeur affirme que le salarié se serait soustrait à son autorité en se rendant sur site en dehors de ses horaires de travail. Il produit le planning du salarié, qui ne mentionne pas le dimanche comme un jour travaillé.
M. [J] produit quant à lui des captures d’écran d’une conversation par message électronique avec M. [D] [I] au cours de laquelle ce dernier lui aurait suggéré d’intervenir sur les lieux de l’accident allégué « vendredi ou le week-end », ce à quoi le salarié aurait répondu « je peux le faire le dimanche ». Toutefois, il n’est pas possible de contrôler l’authenticité de ces échanges. De plus, la réponse qu’aurait été celle de l’employeur n’apparaît pas, et il y a lieu de relever que ces messages datent du 18 septembre 2022, soit trois semaines avant les faits, de sorte que ces captures d’écran ne sont pas de nature à établir que M. [J] agissait dans le cadre de son contrat de travail le jour de l’accident allégué.
En outre, il ressort des attestations de M. [U] [M] et de [S] [A] que ces derniers seraient venus en aide à M. [J], suite à l’accident. Dans son attestation, M. [U] [M] soutient qu’il était sur les lieux avec M. [J] et avoir assisté à sa chute, ce qui ne ressort d’aucune des déclarations du salarié, qui déclare au contraire dans son questionnaire qu’il n’y avait pas de témoin sur les lieux et explique que son oncle, M. [U] [M], l’attendait à l’extérieur du bâtiment. Il n’a donc, dès lors, pas pu assister à la scène. Les deux témoins sont donc des témoins indirects, qui n’ont pas assisté au fait accidentel, mais ont porté assistance à M. [J] dans un temps plus ou moins proche des faits allégués.
Dans ces circonstances, il n’existe pas de faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le 9 octobre 2022 au temps et au lieu de travail au préjudice de M. [J], de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartenait à M. [J] de démontrer par tout moyen que ses lésions ont été causées par un accident survenu à son préjudice le 9 octobre 2022, par le fait de son travail. Or, l’ensemble des éléments mis en exergue afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations de M. [J], lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l’accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Succombant à l’instance, M. [J] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge de l’accident survenu le 9 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle présentée par M. [L] [J],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [L] [J],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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