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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. du prés., 16 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DEPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION DE LA CORREZE
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
RÔLE N° RG 25/00002 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDIM
NATAF : 70I Demande de rétrocession d’un immeuble exproprié
Minute n°2025/24
DEMANDEURS :
Madame [W] [G]
née le 18 Août 1966 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11] – [Localité 14]
Représentée par Maître Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
Propriétaire expropriée
Monsieur [O] [G]
né le 01 Décembre 1938 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7] – [Localité 23]
Représenté par Maître Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
Propriétaire exproprié
DÉFENDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 23] [Localité 21] [Localité 22], dont le siège est sis [Adresse 1] – [Localité 5],
Comparante en la personne de M. [T], président, et de Mme [F], assistés de Maître France CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS
Autorité expropriante
ET :
L’ETAT, représenté par :
M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-VIENNE, domicilié
[Adresse 9] – [Localité 12]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10]
M. LE PREFET DE LA CORREZE, domicilié [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparants,
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
En la personne de Monsieur [S] [X], Inspecteur des Finances Publiques, domicilié en cette qualité Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne, [Adresse 8] – [Localité 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente du tribunal judiciaire désignée comme Juge de l’Expropriation
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS
DÉBATS : A l’audience publique du 18 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT : jugement contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 13 juin 2025, prorogé le 16 juillet 2025
* * * * * *
Exposé du litige
Suite au projet de la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] d’agrandissement de la zone d’activité des entreprises de la filière bois sur la Commune de [Localité 23], au lieudit “[Localité 25]”, le préfet de la CORREZE a, par arrêté en date du 28 octobre 2021, ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, puis par arrêté en date du 28 février 2022, a déclaré les travaux d’extension de la zone d’activité [Localité 25] d’utilité publique au profit de la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22].
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation des immeubles situés au lieudit “ [Localité 24]” à [Localité 23] cadastrés Section A n°[Cadastre 18], A n°[Cadastre 19], A n°[Cadastre 20], A n°[Cadastre 15], A n°[Cadastre 16] et A n°[Cadastre 17] appartenant à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G].
Par jugement du 9 février 2023, le juge de l’expropriation a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte ;
— fixé à la somme de 570 355 euros l’indemnité principale et à celle de 58 035, 50 euros l’indemnité de remploi au titre de l’expropriation des immeubles situés au lieudit “ [Localité 24]” à [Localité 23] cadastrés Section A n°[Cadastre 18], A n°[Cadastre 19], A n°[Cadastre 20], A n°[Cadastre 15], A n°[Cadastre 16] et A n°[Cadastre 17] appartenant à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] ;
— rejeté la demande de fixation d’indemnités d’expropriation au titre de la parcelle cadastrée A[Cadastre 3] ;
— rejeté la demande de fixation d’indemnités pour dépréciation du surplus,
— fixé à la somme de 50 euros l’indemnité pour perte de loyers ;
— rejeté la demande d’indemnisation du tréfonds ;
— dit que la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] supportera les dépens de la première instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] ont saisi le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir :
— ordonner la rétrocession des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 18], A n°[Cadastre 19], A n°[Cadastre 20], A n°[Cadastre 15], A n°[Cadastre 16] et A n°[Cadastre 17]
— condamner l’Etat et la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] (COMCOM VEM) à supprimer à leur frais les ouvrages réalisés par la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] et la SAS FARGES sur les terrains précités (clôtures)
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à supporter les frais de publicité foncière engagés en application de l’ordonnance d’expropriation,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’expropriation irrégulière de leurs biens,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été fixée au 18 avril 2025 et, les parties ayant renoncé à une nouvelle visite des lieux, l’audience s’est tenue au Tribunal Judiciaire de TULLE où chacune d’entre elle a fait des observations verbales en se rapportant à son mémoire.
* * *
Au terme de leur mémoire et observations à l’audience, Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] font valoir que, par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de LIMOGES a prononcé l’annulation de la déclaration d’utilité publique en date du 28 février 2022, ce qui, en application des dispositions de l’article L223-2 du code de l’expropriation, prive l’ordonnance d’expropriation de base légale et donne compétence au juge de l’expropriation pour statuer sur les conséquences de l’annulation, à savoir la rétrocession des biens aux expropriés et l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils sollicitent donc, en premier lieu, la rétrocession de leurs biens ainsi que la suppression des clôtures établies sur les parcelles en méconnaissance des prescriptions de l’article L372-1 du code de l’environnement.
En second lieu, ils réclament l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi du fait du caractère irrégulier de l’opération ayant entraîné :
— un préjudice moral caractérisé par plusieurs années d’une “bataille juridique éprouvante”,
— la perte de revenus locatifs pendant 2 ans concernant les parcelles louées à Madame [E] à hauteur de 50 euros par an et à Monsieur [L] à hauteur de 350 euros par an.
Au terme de son mémoire en défense reçu le 16 avril 2025, la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] (COMCOM VEM) sollicite de voir :
— constater que l’ordonnance d’expropriation en date du 31 janvier 2023 est dépourvue de base légale,
— autoriser la déconsignation de la somme de 628 440, 50 euros par la COMCOM VEM afin que cette somme lui soit restituée,
— ordonner la retrocession des parcelles situés au lieudit “ [Localité 24]” à [Localité 23] cadastrées A n°[Cadastre 18], A n°[Cadastre 19], A n°[Cadastre 20], A n°[Cadastre 15], A n°[Cadastre 16] et A n°[Cadastre 17] dans leur intégralité,
— donner acte à la COMCOM VEM de son accord pour supprimer les ouvrages (clôtures et portails) réalisés sur les parcelles des demandeurs,
— donner acte à la COMCOM VEM de son accord pour participer aux frais de publicité,
— fixer à la somme de 100 euros les dommages et intérêts à verser à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G], consécutivement à l’expropriation de leurs parcelles,
— rejeter les demandes indemnitaires de Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G],
— condamner Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Elle indique ne pas s’opposer à la restitution des biens expropriés laquelle est de droit en application de l’article R223-6 du code de l’expropriation en cas de perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation et ce, après remboursement ou déconsignation des indemnités d’expropriation.
Elle acquièsce également aux demandes de suppression des ouvrages réalisés sur la parcelle laquelle a déjà été effectuée par la société FARGES ainsi qu’à la prise en charge des frais de publicité.
Elle s’oppose, en revanche, aux demandes de dommages et intérêts en rappelant que le juge de l’expropriation ne peut indemniser que le préjudice découlant directement du transfert irrégulier de propriété à l’exclusion du dommage résultant des fautes commises par l’Etat dans la phase administrative.
Elle considère que le préjudice moral allégué comme résultant d’une “bataille juridique éprouvante” n’est pas en lien avec le transfert de propriété, ni avec les décisions judiciaires définitives et soutient que le dommage relatif à la perte de revenu doit être fixé à une somme de 100 euros, le jugement de fixation des indemnités ayant retenu que le revenu agricole annuel des demandeurs s’élevait à 50 euros au titre des parcelles louées à Madame [E].
Le préfet de la CORREZE n’a pas comparu mais a adressé un courrier faisant observer, s’agissant de la demande de restitution du bien, que dans la mesure où la rétrocession peut intervenir immédiatement, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts, soutenant que le préjudice moral invoqué doit être analysé au regard des compétences respectives entre le juge de l’expropriation et la juridiction administrative et considèrant que Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] se contentent d’alléguer un préjudice sans en démontrer la réalité ni justifier du montant sollicité. Il rappele, qu’en tout état de cause, la somme réclamée ne saurait être accordée dans la mesure où les demandeurs vont retrouver leur bien en toute intégrité.
Dans ses conclusions en date du 16 avril 2025, reprises verbalement à l’audience du 18 avril 2025, le Commissaire du Gouvernement, sollicite du juge qu’il :
— ordonne la rétrocession des parcelles A n°[Cadastre 18], A n°[Cadastre 19], A n°[Cadastre 20], A n°[Cadastre 15], A n°[Cadastre 16] et A n°[Cadastre 17],
— ordonne la restitution des sommes consignées à la CDC au profit de l’expropriant,
— ordonne le démantelement des clôtures et portails installés postérieurement à la dépossession,
— fixe des indemnités liées au préjudice moral selon son appréciation.
Il précise, notamment s’agissant des réclamations de remise en état, qu’à la date du 3 avril 2025, il a constaté que les clôtures installées sur les parcelles expropriées étaient en cours de démantèlement.
Enfin, s’agissant des demandes relatives à la perte de revenus locatifs, il souligne que les indemnités relatives aux parcelles louées à Madame [E] ont déjà été fixées lors du jugement du 9 février 2023 et que celles relatives à Monsieur [L] ne figurent pas dans la décision et qu’il n’est justifié d’aucun bail au nom de cet exploitant.
SUR CE
1° Sur les demandes principales
Sur la demande de retrocession
En vertu de l’article L223-2 du code de l’expropriation, “en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation.
Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.”
L’article R223-6 du code de l’expropriation dispose :
“Le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts.
II. – S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant. Il statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l’exproprié ne peut intervenir qu’après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l’exproprié et sous réserve des exigences de l’intérêt général ou de l’impossibilité tenant à la nature de l’ouvrage :
1° Soit leur suppression aux frais de l’expropriant ;
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l’exproprié à l’expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l’exproprié, soit par le versement d’une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations.
Les frais de publicité foncière engagés en application du jugement sont à la charge de l’expropriant.”
En l’espèce, il ressort de la pièce n°3 versée par les demandeurs, que, par jugement en date du 3 décembre 2024, le Tribunal administratif de LIMOGES a annulé l’arrété de la préfète de la CORREZE en date du 28 février 2022, par lequel était déclaré d’utilité publique au profit de la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22], le projet d’extension de la zone d’activité [Localité 25] sur la commune de [Localité 23].
Cette décision prive l’ordonnance d’expropriation du 31 janvier 2023 de base légale et, dans la mesure où les biens des demandeurs sont en état d’être restituées, il conviendra d’ordonner la restitution des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 18], A n°[Cadastre 19], A n°[Cadastre 20], A n°[Cadastre 15], A n°[Cadastre 16] et A n°[Cadastre 17].
Il ressort des pièces versées que les expropriés n’ont pas perçu les indemnités d’expropriation s’élevant à la somme de 628 440, 50 euros lesquelles ont été consignées par la COMCOM VEM le 5 juillet 2023 à la caisse des dépôts et consignation.
Il conviendra autoriser celle-ci à procéder sans délai à la déconsignation de cette somme.
Sur les demandes accessoires à la rétrocession
il conviendra de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suppression des clôtures et portails les parties indiquant à l’audience qu’elles ont été retirées.
Il conviendra en outre de condamner la COMCOM VEM à prendre en charge les frais de publicité engendrés par la restitution des parcelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions précitées, seul est indemnisé “le préjudice causé par l’opération irrégulière”.
En l’espèce, il est incontestable que Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] ont subi un préjudice moral résultant de l’opération d’expropriation en ce que, d’une part, ils ont du supporter la procédure de fixation des indemnités d’expropriation qui les a contraints à recevoir le juge, son greffier, l’autorité expropriante, les avocats et le commissaire du gouvernement sur leur propriété, d’autre part, ont forcément ressenti un sentiment de tristesse du fait de la dépossession de 11ha de bois et prés.
Les demandeurs ont donc subi un préjudice moral à la suite de l’opération illicite de transfert de propriété dont il conviendra de fixer la réparation à la somme de 3 000 euros.
En outre, il ont subi une perte des loyers que leur versait Madame [E] pendant 2 ans, ce qui représente un préjudice financier.
Le jugement du 9 février 2023 ayant déjà fixé le montant de la perte annuelle à 50 euros par an, il conviendra de fixer à la somme de 100 euros le montant du préjudice subi par Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] de ce chef, aucune preuve de ce qu’une autre partie des parcelles était louées n’étant apportée.
L’opération ayant été menée dans l’intérêt exclusif de la COMCOM VEM, il conviendra de rejeter la demande de condamnation de l’Etat et de condamner la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] à verser la somme de 3 100 euros à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] en réparation de leur préjudice moral et financier.
2° Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens seront laissés à la charge de la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22].
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il conviendra de condamner la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] à verser à Madame [K] et Madame [G] une somme de 1 500 euros de ce chef.
En outre, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation du département de la Corrèze, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la restitution à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 18], A n°[Cadastre 19], A n°[Cadastre 20], A n°[Cadastre 15], A n°[Cadastre 16] et A n°[Cadastre 17] dans leur intégralité ;
AUTORISE la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] à procéder sans délai à la déconsignation de la somme de 628 440, 50 euros consignée le 5 juillet 2023 à la caisse des dépôts et consignation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suppression des clôtures et portails;
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] à prendre en charge les frais de publicité engendrés par la restitution des parcelles ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées contre l’Etat ;
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] à verser à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [G] la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier ;
DIT que la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] supportera les dépens de la première instance ;
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 23]-[Localité 21]-[Localité 22] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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