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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00354 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GN4E
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Mme [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [E], suivant pouvoir du 12 mai 2025.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 1er août 2023, Madame [I] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0061118716 émise par l'[11] et signifiée par acte de commissaire de Justice le 19 juillet 2023 relative aux cotisations et majorations de retard pour les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019 ; 1er trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestres 2021; l’année 2022 ; et 1er trimestre 2023, pour un montant de 28.871€.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2025 à la demande de Madame [X].
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [I] [X] comparaît représentée par son conjoint, Monsieur [J] [E]. L'[Adresse 12] comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [X], représentée par son conjoint M. [E], sollicite du tribunal la mise en place d’un échéancier tenant compte de ses revenus. Elle indique ne plus contester la régularité de la procédure ayant précédé l’émission de la contrainte. Elle souligne la difficulté de dialoguer avec l’URSSAF et rappelle que les cotisations dont le paiement est réclamé par cet organisme sont dues suite à une erreur de comptabilité, des revenus ayant été déclarés là où ils n’auraient pas du l’être.
Aux termes de la note en délibéré qu’elle a été autorisée à faire parvenir, Madame [X] demande à ce que l’URSSAF [5] soit contrainte au recalcul des cotisations dues. Elle indique s’opposer aux calculs effectués, lesquels se fondent sur une erreur effectuée par le cabinet comptable lors de sa déclaration de revenus professionnels s’agissant des revenus réellement perçus.
L'[Adresse 12] demande au Tribunal de débouter Madame [X] de son opposition à contrainte et de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 10 juillet 2023 pour un montant ramené à 26.068 euros, de condamner Madame [X] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes l'[11] fait valoir que Madame [X] est affiliée en raison d’une activité indépendance de commerce qu’elle a déclaré depuis le 29 mai 2010. Elle soutient que Madame [X] ne s’est pas acquittée de ses cotisations pour les périodes visées dans quatre mises en demeure qui lui ont été adressées les 9 octobre 2019, 13 février 2020, 8 mars 2020 et 27 janvier 2023. Elle souligne que ces mises en demeure ont été valablement adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée car non retirées par Madame [X], ce qui n’affecte pas leur validité. Elle ajoute que ces mises en demeure n’ont pas été contestées ni donné lieu à règlement, ce qui a entrainé l’émission de la contrainte querellée. Sur le montant des sommes appelées, et au visa de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF fait valoir que Madame [X] a réglé ses cotisations 2019 en dehors des dates d’exigibilité, ce qui a entraîné l’application de majorations calculées en pourcentage des cotisations dues. S’agissant des années 2020 et 2021, l’URSSAF expose que les cotisations demandées ont été appelées à titre provisionnel sur l’estimation des revenus de Mme [X], dans la limite des assiettes minimales. Elle précise qu’aux cotisations provisionnelles sont venues s’ajouter des compléments e cotisations générées après prise en compte des revenus définitifs perçus l’année précédente. Enfin, s’agissant des cotisations demandées pour l’année 2022, l’URSSAF soutient que le même mode de calcul a été effectué sur la base d’un revenu perçu par Mme [X] pour l’année 2021 et déclaré comme tel aux services fiscaux de 33.398€. En réponse à Mme [X] qui contestait l’assiette retenue de 33.398€, l’URSSAF fait valoir que deux montants ont été déclarés aux services fiscaux en 2021 : 15.900€ de rémunération de gérant et 15.900€ de dividendes, outre les cotisations facultatives de 1.598€, soit un revenu total de 33.398€, de sorte qu’aucune erreur n’a été commise. Elle souligne que ces montants figurent dans la déclaration de revenus produite par Mme [X] à l’appui de son recours.
S’agissant enfin de la demande d’échéancier de paiement formée par Madame [X], l’URSSAF expose que cette compétence ne revient pas au tribunal, de sorte que la demande est irrecevable. Elle indique toutefois ne pas y être opposée.
Les parties ont été expressément autorisées à transmettre une note en délibéré après communication d’un document comptable par Monsieur [E], représentant Mme [X] à l’audience.
L'[Adresse 13], autorisée à adresser une note avant le 27 juin 2025, a fait parvenir ses observations sur le document remis à l’audience par courriel reçu au greffe le 25 août 2025.
Madame [X] a adressé ses observations au sein d’un courriel au greffe de la présente juridiction reçu le 25 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [I] [X] a formé opposition le 1er août 2023 à la contrainte lui ayant été signifiée le 19 juillet 2023 par acte de Commissaire de justice. L’opposition est motivée. Par conséquent elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (rappr. Cass, Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Urssaf [5].
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (rappr. Cass, Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l'[Adresse 12] à Madame [I] [X] a été signifiée par huissier le 19 juillet 2023.
Cette contrainte fait référence expresse à quatre mises en demeure adressées à Madame [X] et dont l'[14] justifie de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
mise en demeure du 9 octobre 2019, portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard échues pour les 2ème et 3ème trimestres 2019 pour un montant de 3.196€ après prise en compte d’un versement de 1.653€ effectué le 23 juillet 2019, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 14 octobre 2019 mais non réclamée ;mise en demeure du 13 février 2020 portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard échues pour le 4ème trimestre 2019, pour un montant de 3.204€, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 18 février 2020 et non réclamée ; mise en demeure du 8 mars 2023 pourtant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard échues pour les 1er trimestres des années 2020 et 2023, pour un montant total de 5.261 euros, adressée par lettre recommandée réceptionnée le 10 mars 2023 par Mme [X] ; mise en demeure du 27 janvier 2023 portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard échues pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022, pour un montant total de 32.617 euros, adressée par lettre recommandée dont Madame [X] a accusé réception le 30 janvier 2023.
L'[Adresse 12] produit les quatre mises en demeure aux débats, ce qui permet de constater qu’elles précisent toutes le montant et la nature des cotisations dues ainsi que la période auxquelles elles se rapportent.
La contrainte litigieuse, qui fait référence à quatre mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permettaient à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation est donc régulière en la forme.
Sur le montant des cotisations réclamées
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. ».
En l’espèce, Madame [I] [X] ne conteste pas son affiliation à l'[14].
S’agissant des montants réclamés, Madame [X] conteste les revenus d’activité pour l’année 2021 pris en compte par l’URSSAF comme assiette de calcul des cotisations appelées. Elle indique qu’une erreur a été commise lors de la déclaration desdits revenus et soutient n’avoir perçu que 15.900€ et non 33.398€.
L'[Adresse 12] indique, notamment dans son courrier du 22 février 2023, avoir déterminé les cotisations dont devait s’acquitter Madame [X] au titre de l’année 2021 en retenant une assiette composée de revenus salariés pour un montant de 33.398€, se fondant sur la déclaration effectuée par Madame [X] aux services fiscaux qui mentionnait, deux montants dans les revenus soumis à cotisations :
15.900€ au titre de la rémunération de gérant (case XG) ; 15.900€ au titre de dividendes (case XH).
Madame [X] et l’URSSAF produisent toutefois un extrait de la déclaration d’impôt de l’assurée pour l’année 2021, laquelle mentionne au titre des revenus des associés gérants perçus pour l’année 2021 la somme de 15.900€, sans que n’apparaisse une seconde déclaration au titre de dividendes.
Madame [X] verse également aux débats un courriel émanant de Madame [T] [D], expert-comptable. Aux termes de ce courriel, Mme [D] donne pour consigne à Madame [X] de déclarer au titre de l’année 2021 :
— au sein de la « déclaration 2042K », 15.900€ au titre de la rémunération de gérante (case 1GB ou 1HB) ;
— au sein de la déclaration 2024-DSI « obligatoire pour le calcul des cotisations [10] » :
— 632€ au titre des cotisations sociales obligatoires (case [7]) ;
— 1.598€ au titre des cotisations sociales facultatives (case [8]) ;
— 15.900€ au titre de la case « DSAA ».
Il est suffisamment établi au regard de ce qui précède que les revenus d’activité non-salariés perçus par Madame [X] pour l’année 2021 s’établissent à la somme de 15.900 euros, ainsi que cela ressort tant de l’avis d’imposition de Madame [X] que du courriel de l’expert-comptable de cette dernière. Il apparaît en effet que, contrairement à ce que soutient l'[Adresse 12], le revenu d’activité de Mme [X] tel que déclaré à l’administration fiscale sur instruction de l’expert-comptable était bien de 15.900€, et que c’est par erreur que ce revenu a été déclaré une seconde fois au titre de dividendes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [X] apporte la preuve de l’absence de bien fondé des somme appelées à titre provisionnel par l'[11] pour les quatre trimestres de l’année 2022 (calculées sur une assiette erronée) ainsi qu’au titre de la régularisation 2021 appelée en 2022, de sorte que ces sommes ne seront pas considérées comme dues. Il appartiendra à l'[Adresse 12] de procéder aux calculs adéquats afin de déterminer les sommes réellement dues par Madame [X] en tenant compte de la bonne assiette de calcul.
En conséquence, il convient de ne faire droit que partiellement à la demande de l’URSSAF [6], de valider partiellement la contrainte litigieuse, à hauteur de la somme de 11.320€ au titre des cotisations sociales et majorations échues pour 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019 ; 1er trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestres 2021et 1er trimestre 2023.
Sur la demande de délai de paiement Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile de sorte que la demande tendant à l’octroi de délai de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Civ 2ème, 16/06/2016, n°15.18-390, Bull. 2016, II, n° 160 ; Cass, Soc, 15/01/1995, n°92-15.421, Bull. Civ. V, n° 13).
En conséquence, le tribunal n’étant pas compétent, la demande de Madame [I] [X] tendant à l’octroi de délai de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l'[Adresse 12], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [I] [X] à la contrainte n°0061118716 du 10 juillet 2023 lui ayant été signifiée le 19 juillet 2023 par l'[11] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délai de paiement de Madame [I] [X] ;
VALIDE partiellement la contrainte n°00611187162163 du 10 juillet 2023 émise par l'[Adresse 12] et signifiée par commissaire de justice le 19 juillet 2023 à Madame [I] [X] pour la somme de 11.320 (onze mille trois cent vingt) euros au titre des cotisations sociales et majorations échues pour 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019 ; 1er trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestres 2021et 1er trimestre 2023 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte
CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à l'[11] la somme de 11.320 (onze mille trois cent vingt) euros ;
CONDAMNE l'[Adresse 12] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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