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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DSUT
Copie certifiée conforme
le 12/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me CASTEL
à Me LANOE
EXPERTISE
délai 8 mois
provision 3000€
par M. [E] [P] et Mme [G] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [P], né le 30 Octobre 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [G] [P], née le 27 Janvier 1935 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [V] [B], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.A.S. NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Clara LANOE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant devis du 4 août 2022 et factures du 1er mars 2023, M. [E] et Mme [G] [P] ont confié à l’EURL [V] [B] des travaux de remplacement de la pompe à chaleur dans la maison située [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un prix de 27.743 euros TTC.
Le 10 février 2024, M. et Mme [P] informaient l’EURL [V] [B] des difficultés qu’ils rencontraient avec le fonctionnement de la pompe à chaleur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024, M. et Mme [P] mettaient en demeure l’EURL [V] [B] d’assurer la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 13 janvier 2025, M. [E] [P] et Mme [G] [P] ont fait assigner l’EURL [V] [B] et la société NIBE ENERGY SYSTEMS France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/13) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 14 février 2025, de :
— Débouter la société NIBE ENERGY SYSTEMS France de sa demande de mise hors de cause, de sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens ;
— Ordonner, au vu des pièces produites aux débats, une expertise judiciaire au contradictoire des parties ;
— Désigner un expert avec mission de :
o se rendre sur les lieux pour procéder à l’examen des matériels livrés et posés par l’EURL [V] [B], [Adresse 5] à [Localité 7],
o entendre les parties et leurs explications,
o le cas échéant, tout sachant,
o déterminer l’origine, l’imputabilité, la ou les causes de non programmation efficiente, de non régulation à distance de la pompe à chaleur,
o dire si les travaux réalisés et exécutés l’ont été conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
o dans la négative, se prononcer sur les erreurs commises et les non façons ou malfaçons ;
o dire les raisons des dysfonctionnements observés sur la paire de télécommande digitale « myUplink » ;
o déterminer la responsabilité de chacune des parties à l’origine des désordres ;
o donner son avis sur la nature des désordres ;
o fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
o indiquer, évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de l’ouvrage, en chiffrer le coût de remise en état et faire exécuter ceux-ci aux frais avancés de l’entreprise EURL [V] [B] ;
o chiffrer les préjudices annexes soufferts par les requérants ;
o faire, plus généralement, toute constatation utile à la solution du présent litige ;
o répondre aux dires des parties déposés après rapport.
— Dire que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au plus tard dans un délai de 6 mois de sa saisine ;
— Condamner dès à présent, l’EURL [V] [B] à consigner, au greffe de la juridiction, une somme de 3.000 euros à compte et à valoir sur le montant des honoraires de l’expertise ordonnée ;
— Condamner en outre l’EURL [V] [B] et la société NIBE ENERGY SYSTEMS à leur payer la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 30 janvier 2025, la société NIBE ENERGY SYSTEMS France demande au juge des référés de :
— Dire que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que l’installation litigieux présente des désordres, d’une part, et que les appareils de marque NIBE constitueraient la cause des dits désordres, d’autre part ;
— En conséquence, rejeter la demande d’instauration d’une mesure d’expertise, à tout le moins à son encontre ;
— Condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [P] aux dépens.
L’EURL [V] [B] n’a pas comparu à l’audience des référés du 24 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
La société NIBE ENERGY SYSTEMS France fait valoir, d’une part, que les requérants ne rapportent pas la preuve des désordres allégués et d’autre part, qu’ils ne démontrent pas que les désordres proviendraient d’un défaut de fabrication de la pompe à chaleur.
A l’appui de leur demande, les requérants produisent :
— Un courriel du 25 mai 2023 de l’entreprise [V] [B] qui leur indique que le technicien de la station technique agrée de NIBE n’avait pu trouver l’origine du problème de montée en température de la pompe à chaleur ;
— Un procès-verbal de constat établi le 5 février 2025 par Me [O], commissaire de justice, qui a relevé que l’écran de réglage de l’installation affichait une consigne de chauffage de 19 degrés, température qui ne se retrouvait pas à l’intérieur de la maison.
Il résulte de ces éléments que les époux [P] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qui sera ordonnée. La demande de mise hors de cause de la société NIBE ENERGY SYSTEMS France, prématurée, sera rejetée. Il appartiendra à l’expert d’établir la cause des désordres évoqués par les requérants.
Sur les autres demandes
La société NIBE ENERGY SYSTEMS France demande au juge des référés de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 1.000 euros, sans indiquer le fondement de sa demande, qui sera donc rejetée.
Les responsabilités n’étant pas établies, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P], demandeurs à la mesure d’expertise, supporteront la charge de la consignation de la rémunération de l’expert.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société NIBE ENERGY SISTEMS France ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [T] [Y], [Adresse 1], 06.82.08.22.28, [Courriel 13] ou, en cas d’empêchement ou de refus, M. [S] [D] [Adresse 2], 02.99.45.28.98, 06.19.94.35.46, [Courriel 8], avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux pour procéder à l’examen des matériels livrés et posés par l’EURL [V] [B], [Adresse 5] à [Localité 7],
— entendre les parties et leurs explications,
— le cas échéant, tout sachant,
— déterminer l’origine, l’imputabilité, la ou les causes de non programmation efficiente, de non régulation à distance de la pompe à chaleur,
— dire si les travaux réalisés et exécutés l’ont été conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
— dans la négative, se prononcer sur les erreurs commises et les non façons ou malfaçons ;
— dire les raisons des dysfonctionnements observés sur la paire de télécommande digitale « myUplink » ;
— déterminer la responsabilité de chacune des parties à l’origine des désordres ;
— donner son avis sur la nature des désordres ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— indiquer, évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de l’ouvrage, en chiffrer le coût de remise en état et faire exécuter ceux-ci aux frais avancés de l’entreprise EURL [V] [B] ;
— chiffrer les préjudices annexes soufferts par les requérants ;
— faire, plus généralement, toute constatation utile à la solution du présent litige ;
— répondre aux dires des parties déposés après rapport.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [P] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 11]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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