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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 23/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/03619 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOJ
Minute : 24/318
Madame [P] [K]
assistée de son fils M. [C] [W],
C/
SAS DECO CENTER 95
Représentant : Me Sonia BISSIER DEWITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0740
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 14 novembre 2024 par Monsieur Patrick HEFNER Magistrat à titre temporaire, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER Magistrat à titre temporaire, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne et assistée de son fils Monsieur [J] [W]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S DÉCO CENTER 95,
siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Sonia BISSIER DEWITTE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [K] qui réside [Adresse 2] a acquis par bon de commande n° 100302071 signé le 17 avril 2022 un canapé convertible (ELLIS ITC -2380 CAT.78 ROCKING 78) avec chaise longue, pour un coût de 2 790 euros TTC, auprès de l’enseigne DECO CENTER 95, en son magasin sis à [Localité 6].
Le canapé commandé a été livré le 28 juillet 2022.
Le produit présentant, selon la demanderesse, des défauts relativement aux coutures, du rembourrage et de l’alignement des têtières, il était procédé au remplacement de celui-ci le 1 juillet 2023, par un canapé de la même référence.
Les mêmes caractéristiques à l’usage apparaissant sur le convertible, Madame [P] [K] demandait en vain au vendeur la résolution du contrat de vente.
Une tentative de conciliation entre les parties est intervenue le 7 décembre 2023 et s’est soldée par un échec.
Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2023, Madame [P] [K], réitérait sa demande de résolution du contrat, assortie du remboursement du produit à hauteur de son prix d’achat, soit la somme de 2 790 euros et la somme de 220 euros à titre de dommages et intérêts. Diverses photographies du convertible étaient versées à la cause.
Après renvoi de l’affaire lors de l’audience du 28 mars 2024 pour citation, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, la partie en demande assistée de son fils Monsieur [W] [J] maintient l’intégralité de ses prétentions et justifie sa demande de dommages et intérêts par la perte de journées de travail non effectuées. Elle soutient que le convertible livré ne correspond pas au produit exposé en magasin, pas plus que celui livré en remplacement. Elle suspecte que le canapé en échange n’était pas neuf. Elle affirme, comme indiqué dans sa requête, que des striures apparaissaient sur le revêtement après la station assise, et que les têtières et coutures après usage ne se remettaient pas dans l’alignement.
En réplique, la société DECO CENTER 95 confirme que le canapé en remplacement a bien fait l’objet d’une nouvelle fabrication. Concernant les plis apparaissant sur le tissu, la défenderesse souligne qu’un changement de revêtement a été vainement proposé à la cliente. Elle précise que les plis constatés sur le tissu sont inhérents à ce type de revêtement et ne constitue en rien un défaut de fabrication, comme l’atteste un technicien de la société UNITERS mandaté par l’enseigne (pièce n° 4 et 6).
La société DECO CENTER 95 sollicite de la juridiction le rejet de l’intégralité des demandes formulées par Madame [P] [K], ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article L217-14 du Code de la consommation dispose que :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, il appert :
Qu’un bon de commande valant contrat de vente a été signé par la requérante le 17 avril 2022, pour l’acquisition du convertible aux références ci-dessus mentionnées.
Que ledit convertible a été livré le 28 juillet 2022.Que le canapé objet de la commande initiale a fait l’objet d’un échange, le 1 er juillet 2023 par la société DECO CENTER 95, au vu de caractéristiques à l’usage qualifiées de défauts par la demanderesse (défaut d’alignement des têtières, plis sur le tissu etc…).Qu’un technicien mandaté par le vendeur a déclaré, après examen, conforme le produit précisant que les défauts allégués étaient intrinsèques au revêtement en tissu du canapé.Que Madame [P] [K] ne rapporte pas la preuve que le canapé en exposition dans le magasin, préalablement à la signature de son bon de commande, et qui aurait motivé son choix, était exempt des mêmes caractéristiques que celles constatées successivement à son domicile sur les deux canapés (note d’audience).Que la partie en demande n’infirme pas, par une expertise ou un quelconque examen technique, que le type de revêtement en tissu dont sont dotés les deux canapés incriminés et son évolution à l’usage n’était pas conforme au produit.Qu’enfin, il n’apparait pas que les défauts de conformité allégués puissent être qualifiés de majeurs pour répondre aux exigences de l’article L217-14 du Code de la consommation et ainsi prétendre à la résolution du contrat. En conséquence, il convient de débouter Madame [P] [K] de sa demande de résolution du contrat, et ipso facto de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, la demande formulée par le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [P] [K] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société DECO CENTER 95 la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; En conséquence, Madame [P] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande de résolution du contrat signé le 17 avril 2022 ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance Madame [P] [K] ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à la société DECO CENTER 95 la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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