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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 7 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3SX
Minute n°26/00027
AFFAIRE : [V] [X] / LE COMPTABLE PUBLIC DES FINANCES PUBLIQUES DE LA TRESORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE D’ILLE ET VILAINE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [V] [X],né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2025-005806 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Sarah JONARD, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DÉFENDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC DES FINANCES PUBLIQUES DE LA TRESORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Non comparant, mais ayant fait part de ses observations selon l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
En date du 27 février 2025, une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée par le COMPTABLE PUBLIC DES FINANCES PUBLIQUES DE LA TRESORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE D'[Localité 3] (ci-après Le Comptable public) entre les mains de la CARSAT des HAUTS DE FRANCE, visant monsieur [V] [X].
En date du 05 mai 2025, M. [X] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur. Une réponse de la DRFiP 35 lui a été adressée le 13 août 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, M. [X] a assigné le Comptable public devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir déclarer recevable la contestation formée par M. [X] de la saisie administrative à tiers du 27 février 2025, ordonner la main levée de la saisie administrative du 27 février 2025, condamner le Comptable public à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi en date du 21 janvier 2026 à la demande des parties. A l’audience du 03 mars 2026, M. [X], représenté, dépose ses écritures. Le Comptable public, ni présent ni représenté, a fait parvenir ses écritures en amont de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article L281-4 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R281-4 du Livre des procédures fiscales, le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats un courrier daté du 25 mars 2025 adressé par la CARSAT des Hauts-de-France à M. [X] l’informant d’une opposition du 27 février 2025 affectant le paiement de sa retraite pour un montant de 375 euros. Est également versé un courrier adressé par M. [X] à la CARSAT des Hauts-de-France le 1er avril 2025 portant demande de mainlevée de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur. Un courrier de la CARSAT des Hauts-de-France du mois d’avril adressé à M. [X] versé en procédure lui indique le service auquel adresser son opposition et sa demande de mainlevée de la mesure. Enfin, un courrier de la Direction générale des finances publiques daté du 06 août 2025, dont la preuve de distribution à M. [X] le 13 août 2025 est apportée en procédure, faisant état de l’étude de la contestation formulée par M. [X] auprès de la Trésorerie du contrôle automatisé relative à une saisie administrative à tiers détenteur du 27 avril 2025 pour le règlement d’une amende forfaitaire, est produit. Il ressort de ce courrier une instruction de la contestation de M. [X] ainsi qu’un refus par l’administration d’y faire droit.
Ainsi, il ressort de ces éléments que M. [X] a été en mesure d’effectuer son droit à contestation de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur, son opposition ayant été étudiée par la Direction générale des finances publiques, qui y a répondu. Cet échange a fait suite au courrier de la CARSAT du 1er avril 2025 ayant indiqué à M. [X] le service et l’adresse exacts afin de formuler l’opposition à la mesure, service et adresse déjà renseignés par le courrier de la CARSAT du 25 mars 2025 informant M. [X] d’une opposition établie par la TRESORERIE CONT AUTO le 27 février 2025.
S’agissant de la notification de la saisie en elle-même au redevable, celle-ci est prévue à l’article L262 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’article ajoute que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur, et que l’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Or, l’action permettant au demandeur de solliciter la mainlevée de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur pour un tel motif d’irrégularité de la mesure, comme tel est le cas en l’espèce, est enfermée dans un délai de forclusion, prévu à l’article R281-4 du Livre des procédures fiscales précédemment cité.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [X] a formulé au service compétent une opposition à la mesure de saisie administrative du 27 février 2025 à la date 05 mai 2025, date de réception de sa contestation par la Direction générale des finances publiques, qu’il a accusé réception de la décision de l’administration en réponse à cette opposition à la date du 13 août 2025, date à partir de laquelle le délai de deux mois prévu à l’article R281-4 du Livre des procédures fiscales a commencé à courir, et n’a saisi le juge de l’exécution, compétent pour apprécier de la régularité en la forme de l’acte, qu’en date du 22 décembre 2025, soit à l’issue d’un délai nettement supérieur au délai de forclusion prévu par le texte.
Dès lors, la demande de M. [X] sera déclarée irrecevable.
La demande d’indemnisation au titre des dommages et intérêts prévus à l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la position économique respective des parties, la charge des dépens sera partagée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DECLARONS forclose la demande de monsieur [V] [X] de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 février 2025 ;
DEBOUTONS monsieur [V] [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [V] [X] d’une part et l’ORGANISME LE COMPTABLE PUBLIC DES FINANCES PUBLIQUES DE LA TRESORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE D’ILLE ET VILAINE d’autre part au partage des dépens ;
DEBOUTONS monsieur [V] [X] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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