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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULBA
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par M. [L] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er juin 2023, Madame [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision du 20 mars 2023 de la commission de recours amiable de la [2] ayant confirmé le refus de versement d’indemnités journalières relatives à un congé maternité observé à compter du 28 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 à la demande de la caisse qui souhaitait procéder à une nouvelle étude du dossier de la requérante.
A l’audience du 12 mars 2025, la [2], valablement représentée, a indiqué que le dossier de Madame [Y] avait été régularisé et que les indemnités journalières maternité lui avaient été intégralement versées le 10 janvier 2025.
Madame [Y] a comparu. Elle soutient que la caisse ne lui a pas versé l’intégralité des indemnités journalières auxquelles elle avait droit. Elle estime qu’elle devait également bénéficier d’indemnités au titre de congés pathologiques prénataux. Elle ajoute que l’absence de versement de ses indemnités journalières maternité lui ont causé un préjudice moral et financier important. Elle sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts moratoires au taux légal.
La caisse demande au tribunal de débouter Madame [Y] de ses demandes. Elle soutient qu’elle a versé à la requérante l’intégralité des indemnités journalières auxquelles elle avait droit en déduisant les indemnités journalières initialement versées à l’intéressée au titre de la maladie. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts en soutenant qu’aucun préjudice n’est démontré dans la mesure où Madame [Y] n’a jamais été privée d’indemnités qui lui ont été versées initialement au titre de la maladie. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable du stress décrit par la requérante en lien avec sa grossesse à risque.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, reçue au greffe par courriel du 21 mars 2025, la caisse a produit un décompte des sommes versées à Madame [Y]. Elle maintient sa demande tendant au rejet des dommages et intérêts sollicités par la requérante.
Madame [Y] a répondu par courriel du 26 mars 2025 adressé au tribunal et à la caisse. Elle estime qu’il existe des incohérences à la lecture du décompte produit. Elle demande au tribunal de régulariser les sommes dues et maintient sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de régularisation des droits
La caisse produit un décompte image des sommes versées à Madame [Y] suite à la régularisation de son dossier intervenue en janvier 2025. Il apparaît à la lecture de ce document que la caisse a procédé au paiement, le 10 janvier 2025, de la somme totale de 9 688,61 euros.
Cette somme a été calculée, selon les explications données par la caisse et le décompte produit, en faisant la différence entre le montant des indemnités journalières effectivement dû à la requérante et le montant initialement versé par la caisse à compter du 11 mai 2022 au seul titre de la maladie.
La caisse explique en effet qu’elle a d’abord procédé à la récupération des indemnités journalières initialement versées à Madame [Y] au titre de la maladie, soit la somme totale de 6 684,57 euros pour la période du 11 mai 2022 au 13 octobre 2022.
Elle a ensuite calculé le montant des indemnités journalières effectivement dû sur toute la période d’arrêt de travail en prenant en compte le droit aux prestations de l’assurance maternité dont devait bénéficier Madame [Y]. Elle a estimé que Madame [Y] devait bénéficier d’indemnités journalières maternité sur une période de 24 semaines à compter de la date de l’accouchement, soit sur la période du 7 août 2022 au 5 février 2023. La période antérieure du 11 mai 2022 au 6 août 2022 a quant à elle été indemnisée au titre de l’assurance maladie. Le montant total dû sur toute la durée d’arrêt de travail s’élève donc, selon les calculs de la caisse, à la somme de 16 373,18 euros (3 713,65 euros au titre de la maladie pour la période du 11 mai 2022 au 6 août 2022 + 12 659,53 euros au titre de la maternité pour la période du 7 août 2022 au 5 février 2023).
Pour contester ces calculs et solliciter une régularisation de la somme due, Madame [Y] soutient qu’elle a droit à des indemnités au titre de congés pathologiques prénataux qui n’ont pas été incluses dans le calcul, et qu’il existe par ailleurs des incohérences dans le calcul produit. Elle note d’une part que des paiements ont été effectués entre le 11 mai 2022 et le 26 août 2022, couvrant des arrêts antérieurs au congé maternité, qui n’auraient donc pas dû faire l’objet d’une récupération. Elle soutient d’autre part qu’aucun arrêt maladie n’a été posé pour la période du 27 août 2022 au 13 octobre 2022, rendant impossible le paiement effectué au titre de cette période qui couvrait nécessairement selon elle des arrêts antérieurs.
Conformément à l’article L. 1225-17 alinéa 1er du code du travail, « La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci ».
L’article L. 1225-21 du même code ajoute que « Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».
L’article L. 1225-23 même code précise enfin que « Lorsque l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19 ».
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats, notamment des données rapportées par la commission de recours amiable dans sa décision du 20 mars 2023, que la date présumée de l’accouchement de Madame [Y] était fixée au 28 novembre 2022.
La requérante a cependant accouché le 7 août 2022, soit plus de six semaines avant la date prévue. Son congé maternité a donc été prolongé du nombre de jours courant à compter du 7 août 2022 jusqu’au début de la période de congé maternité prévue à l’article L. 1225-17. Il s’agit bien du calcul opéré par la caisse qui a fait courir les indemnités maternité à compter de la date effective de l’accouchement.
Le tribunal observe en tout état de cause que la période retenue par la caisse pour le versement des indemnités journalières maternité couvre une période totale de 24 semaines là où les articles L. 1225-17 et L. 1225-21 du code du travail limitent à 18 semaines la durée totale du congé maternité incluant le congé prénatal et le congé postnatal (16 semaines) et l’éventuel congé pathologique en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse (2 semaines).
Il ne peut qu’être constaté que Madame [Y] ne produit aucune pièce afin de contester utilement le calcul opéré par la caisse.
Ses affirmations non étayées et sa demande doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées par l’article 1240 du code civil.
En vertu de ces dispositions, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
Madame [Y] sollicite en l’espèce la somme totale de 20 000 euros de dommages et intérêts en soutenant que la caisse a commis une faute en refusant l’indemnisation de son congé maternité en méconnaissance de ses droits, ce qui a eu selon elle un impact important sur sa santé et celle de son enfant, ainsi que sur sa situation financière. Elle chiffre à 10 000 euros le préjudice financier subi en soutenant qu’en l’absence de versement de ses indemnités par la caisse, elle a été contrainte de rendre son logement. Elle évalue à 10 000 euros son préjudice moral en rappelant les démarches qu’elle a dû entreprendre pour faire valoir ses droits alors même qu’elle vivait une grossesse à risque, ce qui a eu un impact important sur sa santé et celle de son enfant.
Le tribunal ne peut que constater que la caisse a commis une faute en privant Madame [Y] de ses droits aux prestations en espèces de l’assurance maternité sur la période au cours de laquelle elle devait en bénéficier.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral et financier à la requérante en raison du manque à gagner subi et des démarches qu’a dû entreprendre Madame [Y] pour comprendre et faire valoir ses droits. Compte tenu du versement a minima d’indemnités journalières maladie sur la période litigieuse et de la régularisation intervenue postérieurement à l’initiative de la caisse, le préjudice subi est évalué à la somme de 1 000 euros.
Madame [Y] ne démontre aucunement le surplus du préjudice qu’elle allègue, ni même le lien de causalité entre la faute commise par la caisse et la perte de son logement ou la dégradation de son état de santé et celle de son enfant.
La caisse est donc condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [Y] est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où chaque partie succombe partiellement en ses demandes, chacune supportera la charge de ses dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [I] [Y] de sa demande tendant à un nouveau calcul de ses droits ;
— Condamne la [2] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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