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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 mars 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00334 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 MARS 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DJOUDI
— Me DOUSSET
— Me ZORO
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me DJOUDI
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
Madame [M] [P] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non constituée
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 8]
Non constitué
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par son tuteur, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier [19] – [Adresse 15]
Représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-86194-2024-7011 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [Y] [J]
demeurant [Adresse 11]
Non constituée
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par son tuteur, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier [19] – [Adresse 15]
Représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale n°2024-6617 en date du 14 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnele de POITIERS)
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par son tuteur, l’association tutélaire de la région centre, [Adresse 7]
Représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 10]
Représentée par son tuteur, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier [19] – [Adresse 15]
Représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 16]
Non constituée
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 10]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] sont propriétaires des lots n°9, 10, 11 et 12 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 5], cadastré section DI numéro [Cadastre 14].
M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. PACIFICA, et ont signé un constat amiable de dégât des eaux avec M. [W] [J], représenté par Mme [H] [A], le 22 février 2024.
La S.A. PACIFICA a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organisation d’une expertise amiable et, aux termes du rapport rendu le 23 mai 2024, il a été constaté des infiltrations d’eau au sein de la propriété de M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] qui proviendraient de la propriété voisine.
Selon courrier simple du 18 juillet 2024, le conseil de M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] a sollicité Mme [H] [A], Mme [Y] [J], M. [W] [J], Mme [T] [J], M. [G] [J], Mme [E] [J], Mme [X] [J], Mme [K] [J], M. [I] [J] et M. [O] [J] afin qu’ils donnent leur accord pour procéder aux travaux de reprise des désordres allégués et à les prendre en charge.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude les 24 et 25 octobre 2024, M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] ont assigné Mme [Y] [J], Mme [K] [J], M. [I] [J], par acte signifié à personne se disant habilitée le même jour, M. [W] [J], Mme [E] [J], M. [O] [J], tous trois représentés par Mme [S], responsable des tutelles au CH [19], et, par acte signifié à personne le 25 octobre 2024, Mme [X] [J], Mme [T] [J] et M. [G] [J], représenté par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/334.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 19 décembre 2024, M. [O] [J], M. [W] [J], Mme [E] [J] et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CH [19], en qualité de tuteur de [O] [J], M. [W] [J] et Mme [E] [J], ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/384.
A l’audience du 8 janvier 2025, la jonction des procédures RG n°24/334 et RG n°24/384 a été prononcée sous le RG n°24/334.
M. [R] [Z] et Mme [M] [P] sollicitent d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies à l’assignation. Ils demandent également la condamnation solidaire des consorts [J] à leur régler la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des travaux exécuter et sur le montant du préjudice de jouissance qu’ils ont subi et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils souhaitent enfin que Me [V] [N] soit autorisé a versé les sommes dues au titre des provisions.
Ils soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d’expertise afin de déterminer de manière contradictoire l’origine des désordres qui affectent leur propriété.
Ils font valoir que, en raison du manque de diligence des défendeurs, ils ont été contraints d’engager la présente procédure.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, M. [G] [J], l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE, en qualité de tutrice de M. [G] [J], M. [W] [J], Mme [E] [J], M. [O] [J] et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CH [19], en qualité de tuteur de M. [W] [J], Mme [E] [J] et M. [O] [C], formulent leurs protestations et réserves. Ils demandent également de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leur assignation, ils sollicitent de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la S.A. AXA FRANCE IARD.
Ils soutiennent que l’obligation d’indemnisation invoquée par les demandeurs est sérieusement contestable tant que l’expert, dont la désignation est demandée, n’est pas intervenu et n’a pas identifié avec certitude l’origine des désordres. Ils ajoutent que les demandeurs ne démontrent aucun préjudice.
Ils font valoir que la mise en cause de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble appartenant à l’indivision [J], apparait indispensable pour que les opérations d’expertise à intervenir lui soient opposables et que les garanties dont il est débiteur puissent être mobilisées le cas échéant.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Mme [T] [J] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite de dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs, de les débouter de leur demande de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne sauraient s’appliquer dès lors que l’obligation d’indemnisation revendiquée est sérieusement contestable. Elle fait valoir qu’aucune des pièces versées à l’appui de la condamnation provisionnelle ne respecte le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas signé le constat amiable de dégât des eaux et qu’elle n’était pas présente lors des opérations d’expertise amiable.
Mme [Y] [J], Mme [X] [J], Mme [K] [J] et M. [I] [J] et la S.A AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [Y] [J], Mme [X] [J], Mme [K] [J], M. [I] [J] et la S.A AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’intervention forcée :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile,
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
M. [G] [J], M. [W] [J], Mme [E] [J] et M. [O] [J] sollicitent l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur habitation de l’immeuble en indivision successorale.
Ils justifient que l’immeuble jouxtant la propriété de M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] et leur appartenant dans le cadre de l’indivision successorale est assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD (pièces n°2 et 3).
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] rapportent la preuve, par la production d’un constat amiable de dégât des eaux et d’un rapport d’expertise amiable (pièces des demandeurs n°2 et 3), de l’existence de désordres affectant leur propriété, jouxtant la propriété voisine qui, selon les pièces versées aux débats relèverait de la succession [J].
M. [W] [J], Mme [T] [J], M. [G] [J], Mme [E] [C] et M. [O] [J] n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par ailleurs, M. [G] [J], M. [W] [J], Mme [E] [J] et M. [O] [J] justifient que l’immeuble jouxtant la propriété de M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] et leur appartenant dans le cadre de l’indivision successorale est assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de Mme [Y] [J], M. [W] [J], Mme [T] [J], M. [G] [J], Mme [E] [C], Mme [X] [J], Mme [K] [J], M. [I] [J], M. [O] [J] et de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z], selon mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur le montant des travaux exécutés et sur le montant du préjudice de jouissance.
Aucun fondement juridique à l’existence d’une obligation au paiement n’est allégué.
Par ailleurs les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145, 331 et 835 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [U] [B],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 20]
[Localité 17]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [F] [L],
Expert près la cour d’appel d’Orléans
[Adresse 13]
[Localité 18]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M. [R] [Z] et Mme [M] [P] épouse [Z] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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