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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 juil. 2025, n° 21/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00292 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HJQD
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 31 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. […], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 6]
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 11]
S.A.S. […] ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 10]
représentées par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocats au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 9]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie défenderesse -
SASU […], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], venant aux droits de la société […]
représentées par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocats au barreau de COLMAR
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’engagement régularisé le 4 avril 2017, la Chambre de Commerce et d’industrie du Var a confié à un groupement de sociétés constituées de la SA […], la SASU […] et la société […], le lot gros œuvre – terrassement – charpente – métallique dans le cadre de la construction d’une école supérieure internationale de commerce [15] et de plateau d’activité économique sur le site de l’ancien [14] à [Localité 16].
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var a souscrit aux côtés de la ville de [Localité 16], et par l’intermédiaire de la SARL […], un contrat d’assurance tous risques chantier auprès de la société […] et de la société Ironshore Europe DAC.
Le 23 août 2018, le plancher R+3 s’est effondré lors du coulage du plancher par le gros œuvre sur l’ouvrage réalisé.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le jour même auprès de la société […] laquelle a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier délivré le 13 avril 2021, la SA […], la SAS […] et la SAS […] ont fait assigner la société […] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à les indemniser du sinistre à hauteur de 343.318,75 euros hors taxes avec intérêts au taux légal, outre les frais irrépétibles d’un montant de 5.000 euros et les dépens.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, élevée par la SARL […] ;
— débouté la SA […], la SAS […] et la SAS […] de leur demande principale ;
— sursis à statuer sur la demande subsidiaire présentée par la SA […], la SASU […] et la SAS […] et sur la demande reconventionnelle présentée par la SARL […] ;
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— invité les parties à produire l’analyse effectuée par M. [M] expert du cabinet Sartec, mandaté par la société […], citée dans la lettre jointe à la correspondance de la SARL […] du 29 mai 2019, et, à fournir toutes observations utiles sur ce document.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la SAS […] est intervenue volontaire à l’instance et a indiqué venir aux droits de la SAS […].
Par décision en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état saisi sur incident par la SA […], la SAS […] et la SAS […] a rejeté la demande de communication de pièces, en l’espèce du rapport d’expertise du cabinet Sartec établi par M.[M] et citée dans la correspondance de la SARL […] du 29 mai 2019.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la SARL […] sollicite du juge de la mise en état de :
— enjoindre aux demanderesses, défenderesses à l’incident, de produire l’ensemble des correspondances adressées à la société […], éventuellement IRONSHIRE, concernant l’interruption de prescription, outre ceux résultant des courriers de 2019, 2021 et septembre 2023 et au besoin les condamner sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à produire lesdits documents ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SARL […] expose que :
— il est démontré que les demanderesses ont adressé régulièrement des courriers recommandés à la société […] afin d’interrompre la prescription ;
— les demandes des demanderesses à l’encontre de la société […] ne sont donc pas prescrites contrairement à ce qu’elles ont pu alléguer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SA […], la SAS […] et la SAS […] sollicitent du juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de communication de pièces de la SARL […] ;
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
— dire qu’il appartiendra à la SARL […] de conclure pour la prochaine audience.
Au soutien de leurs conclusions, la SA […], la SAS […] et la SAS […] exposent que :
— elles ne sont pas en possession des documents réclamés ;
— l’incident soulevé démontre cependant que la défenderesse et la société […] sont liées et que la SARL […] aurait eu la possibilité de produire le rapport d’expertise.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 juin 2025 et a été mis en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime.
Aux termes de la décision rendue par le tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 31 janvier 2023, la responsabilité contractuelle de la SARL […] a été reconnue et le préjudice subi restait à déterminer. La décision a précisé également que la société […] ne démontrait pas avoir attiré l’attention des sociétés tant sur l’absence de reproduction des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances dans les conditions générales ou particulières du contrat, que sur l’écoulement du délai de prescription.
Le jugement a rajouté dans sa motivation que “le manquement à une obligation de conseil entraîne pour le créancier de l’obligation d’information une perte de chance, en l’espèce, la perte de chance d’introduire leur action en justice à l’encontre de la société […] et de la société Ironshore avant l’expiration du délai de prescription et d’obtenir la condamnation de ces dernières à leur payer l’intégralité des sommes réclamées au titre de leurs dernières écritures.
A cet égard, il est rappelé que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il est admis que la réparation du dommage doit être mesurée à la chance perdue, et qu’elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Or, pour apprécier les « chances de succès» à l’égard de la société […] et de la société Ironshore, le tribunal doit pouvoir examiner l’analyse effectuée par M. [H] [M] expert du cabinet Sartec, mandaté par la société […], citée dans la lettre jointe à la correspondance de la société […] du 29 mai 2019"
La SAR […] produit un courriel du 9 décembre 2024 de M. [V] [L], employé de la société […] précisant que les demanderesses auraient envoyé des courriers à intervalles réguliers de 2 ans par lettre recommandée à […] “indiquant explicitement” que ces communications avaient pour objet d’interrompre la prescription. Ce courriel rajoute que l’assuré était “parfaitement au courant de ses obligations concernant la prescription” mais aussi qu’il a “agit “conformément à l’article L114-2 du afin de repousser régulièrement cette date de prescription”. Il précise enfin que “ la dernière communication de cet ordre est en date de septembre 2023 ce qui laisse à penser que la date de prescription est reportée à septembre 2025.”
La SARL […] fournit en outre plusieurs des correspondances citées par M. [L] émises par la SA […] et la Sasu […] adressées à la société […].
Ceci étant précisé, il est démontré que la SARL […] a pu obtenir des pièces auprès de la société […] ce qu’elle ne conteste pas. Cependant, elle ne justifie pas avoir sollicité auprès de cette dernière ou d’IRONSHORE les correspondances qui auraient pu être adressées à l’assureur autres que celles produites à la présente instance.
Au surplus, il sera relevé que d’une part, les sociétés demanderesses au fond soutiennent ne pas être en possession de ces pièces et que d’autre part la demande vise des pièces insuffisamment spécifiées et dont l’existence n’est pas établie avec certitude s’agissant des courriers “eventuellement” adressés à IRONSHORE
La demande d’enjoindre la SA […], la SAS […] et la SAS […] de produire l’ensemble des correspondances adressées à la société […] éventuellement IRONSHIRE concernant l’interruption de prescription, outre ceux résultant des courriers de 2019, 2021 et septembre 2023 sous astreinte sera rejetée.
II) Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
La demande formée par la SARL […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande formée la SARL […] d’enjoindre la SA […], la SAS […] et la SAS […] de produire l’ensemble des correspondances adressées à la société […] éventuellement IRONSHORE concernant l’interruption de prescription, outre ceux résultant des courriers de 2019, 2021 et septembre 2023 sous astreinte ;
REJETONS la demande formée par la SARL […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 9 octobre 2025 ;
DISONS qu’il appartient au conseil de la SARL […] de conclure avant ladite audience.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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