Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXF2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S], né le 1er Mars 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 26 janvier 2024, Monsieur [M] [S] a acquis auprès de Monsieur [X] [J] un véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 3] moyennant la somme de 7.000 euros.
Le 22 janvier 2024, le véhicule, présentant alors 260.347 kilomètres au compteur, a obtenu un avis favorable au contrôle technique qui n’a révélé que des défaillances mineures.
Après son acquisition, Monsieur [S] a constaté que le véhicule présentait des dysfonctionnements au niveau du moteur.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [S] et confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS. Dans son rapport du 16 décembre 2024, le cabinet ALLIANCE EXPERTS a constaté les défauts du moteur et préconisé son remplacement.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/346) auquel il demande d’ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] lui appartenant et de désigner à cette fin un expert judiciaire.
Monsieur [J], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué l’audience du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable du 16 décembre 2024, le cabinet ALLIANCE EXPERTS a conclu que le véhicule ne répondait pas aux normes d’homologation, que la modification de puissance du moteur avait été effectuée avant la vente et que le moteur était cassé.
Par conséquent, Monsieur [S] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [S] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [Y] [G], expert inscrit près de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— les parties dûment convoquées, se rendre à l’adresse de la société ou en tout lieu sur lequel se trouvera le véhicule aux fins de l’expertiser ;
— décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements et en précisant si ces désordres existaient au jour de la première mise en circulation du véhicule ou encore au moment de la vente et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage et dans ce dernier cas relever les éléments permettant d’apprécier si ces désordres étaient de nature à diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait fait à moindre prix.;
— préciser si ces désordres étaient connus du vendeur et dire si un acheteur était en mesure de les déceler, soit dans l’hypothèse où il s’agit d’un acheteur profane, soit dans celle où il dispose de compétences en matière automobile ;
— dire si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût ;
— donner son avis sur les préjudices subis ;
— formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
— chiffrer le montant des éventuels travaux réparatoires et les préjudices annexes ;
— Déposer un pré-rapport et répondre aux observations des parties formulées par voie de dire.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [S] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 5]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons aux dépens Madame [S].
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège social ·
- Travailleur salarié ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Mesures conservatoires ·
- Publicité foncière ·
- Sûretés ·
- Saisie conservatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Durée ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Couple ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal correctionnel ·
- Exception de procédure ·
- Procédure civile ·
- Exception ·
- Électronique
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Taux d'intérêt ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Avis du médecin ·
- Délai
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt immobilier ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Franche-comté ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- République française ·
- Débats ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Fracture
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Assignation ·
- Intervention
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concessionnaire ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Juriste ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.