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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 nov. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Societé Générale de Commerce de [ Localité 5 ] ( SOGECORE ), S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00580 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT
Societé Générale de Commerce de [Localité 5] (SOGECORE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [L] (Juriste Attaché)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 juillet 2025, Monsieur [K] [N] a sollicité la comparution de la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) société du groupe SOGECORE devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 417 euros en principal, 3.920 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le requérant expose qu’il est propriétaire d’un véhicule de marque HONDA, que par courrier du 8 novembre 2024, la SAS CAT du groupe SOGECORE lui demandait de prendre rapidement contact avec leur service après-vente pour remplacer l’airbag TAKATA défectueux dont son véhicule était équipé, qu’il a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous, que par courrier du 21 février 2025, le groupe SOGECORE l’informait que, faute de pièces, le remplacement de l’airbag ne pourrait pas se faire dans l’immédiat, qu’il n’a pas disposé d’un véhicule de remplacement, qu’il a dû louer un véhicule le sien étant immobilisé, que l’airbag défectueux a été remplacé le 3 mars 2025, qu’il a réglé les frais de transport de son véhicule, de son domicile jusqu’à l’atelier du concessionnaire.
Il reproche à la SAS CAT du groupe SOGECORE un défaut d’information sur les dangers inhérents à la conduite d’un véhicule doté d’un airbag TAKATA, un manque d’anticipation dans la commande des airbags de remplacement.
il sollicite la condamnation de la SAS CAT du groupe SOGECORE au paiement d’une somme globale de 4.637 euros, fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil sur la responsabilité du fait des produits défectueux et 1641 et suivants du code civil sur la garantie des défauts de la chose vendue,
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat d’échec établi le 11 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [K] [N], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT était dûment représentée par Monsieur [M] [L], juriste d’entreprise, qui a contesté les demandes formulées par Monsieur [K] [N], indiqué que celui-ci avait refusé la proposition qui lui avait faite d’effectuer gratuitement la révision complète de son véhicule à titre de dédommagement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque HONDA immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 11 avril 2013.
Le 8 novembre 2024, il a été destinataire d’un courrier de la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT lui indiquant que son véhicule était doté d’un airbag TAKATA qui devait être changé ce, qui fut fait le 3 mars 2025.
L’airbag TAKATA, sous l’effet de la chaleur ou de l’humidité présente un risque d’explosion pouvant occasionner des blessures graves voire mortelles.
A la Réunion, le fonctionnement défectueux de l’airbag TAKATA, dont son véhicule de marque CITROEN modèle C3 était équipé, avait coûté la vie à sa conductrice, lors d’un accident de la circulation survenu en 2021.
Le fonctionnement défectueux de l’airbag TAKATA, qualifié d’ « airbag tueur » est le signe manifeste d’un défaut technique grave affectant un organe essentiel à la sécurité de ceux qui conduisent des véhicules terrestres à moteur.
Le vice est considéré comme étant caché lorsque le défaut constaté est antérieur à la vente, inhérent à la chose vendue, suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose vendue.
Le mauvais fonctionnement de l’airbag TAKATA étant inhérent à un défaut de fabrication, le défaut existait manifestement avant l’achat par Monsieur [K] [N] du véhicule HONDA équipé de ce composant.
Le caractère caché du défaut est évident, Monsieur [K] [N] ne pouvant savoir à l’achat de son véhicule qu’il était doté d’un airbag défectueux.
La gravité du défaut est également évidente, la campagne de rappel des véhicules équipés d’un airbag TAKATA étant fondée sur leur dangerosité avérée.
Le véhicule de Monsieur [K] [N] devant être immobilisé, la gravité du défaut constaté en a restreint considérablement l’usage.
Tous les éléments du vice caché étant caractérisés, Monsieur [K] [N] est fondé à engager la responsabilité du concessionnaire en l’occurrence la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT du groupe SOGECORE, sur le fondement des articles 1644 et suivants du code civil.
L’article 1644 du code civil précise que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.
L’article 1645 du code civil stipule que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT ne peut prétendre, sauf à faire preuve de mauvaise foi, qu’elle ignorait le danger des airbag TAKATA celui-ci ayant été identifié dès l’année 2000, soit bien avant la date d’achat du véhicule litigieux.
La proposition faite à Monsieur [K] [N], à titre de dédommagement, par la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT, d’effectuer gratuitement la révision de son véhicule est dérisoire, compte-tenu des enjeux liés à la vie humaine.
Monsieur [K] [N] n’a pas à faire les frais d’une logistique défaillante, car il incombait à la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT, de s’assurer avant de lancer sa campagne de rappel des véhicules équipés d’un airbag TAKATA, qu’elle disposerait d’airbags de remplacement en quantité suffisante.
Pour demander réparation de son préjudice Monsieur [K] [N] a fait le choix d’écarter l’action rédhibitoire ou estimatoire, et d’engager une action indemnitaire qui juridiquement peut être exercée de manière autonome.
Il est constant que du 8 novembre 2024, date à laquelle il lui a été demandé d’immobiliser son véhicule, au 3 mars 2025, date à laquelle l’airbag défectueux a été remplacé, il a dû faire face à des dépenses imprévues qui constituent des chefs de préjudices indemnisables.
En conséquence, la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT du groupe SOGECORE sera condamnée à lui verser la somme de 302,80 euros au titre des frais de location d’un véhicule du 03/02/2025 au 07/02/2025 et du 13/02/2025 au 26/02/2025, justifiés par les pièces produites, le concessionnaire ayant refusé de mettre à sa disposition un véhicule de remplacement, la somme de 1.064 euros correspondant aux périodes au cours desquelles il a été privé de l’usage de son véhicule immobilisé (du 27/11/2024 au 02/02/2025, du 08/02/2025 au 12/02/2025, du 27/02/2025 au 02/03/2025) calculée comme suit : 76 jours X 14 euros/jour, la somme de 115 euros au titre des frais de remorquage de son véhicule de son domicile à l’atelier de réparation du concessionnaire, justifié par la facture produite, soit une somme totale de 1.481,80 euros.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] [N] la charge de l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT du groupe SOGECORE sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les frais de l’instance seront laissés à la charge de la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT du groupe SOGECORE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT du groupe SOGECORE à verser à Monsieur [K] [N] :
— la somme de 1.481,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT du groupe SOGECORE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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