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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 9]
Comparant
Madame [V] [D] épouse [U]
demeurant [Adresse 9]
Comparante
DÉFENDEUR(S) :
[21]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
SGC [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]
Non comparante, non représentée – a écrit
TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez [18] [Adresse 1] [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
[23]
demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
[11]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
[17]
demeurant [Adresse 26]
Non comparante, non représentée
[24]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
[22]
demeurant Chez [Adresse 19]
Non comparante, non représentée
[14]
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 11 Septembre 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 31 janvier 2025, la [13] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [C] [U] et et Madame [V] [U] née [D], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 29 octobre 2024.
La Commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 385 euros, et a élaboré un plan de désendettement d’une durée de 24 mois.
Par courrier recommandé adressé le 17 février 2025 au secrétariat de la Commission, les débiteurs ont formé une contestation à l’encontre de ces mesures, expliquant que Monsieur [U] avait perdu son emploi, et qu’ils étaient dans l’incapacité de respecter le plan mis en place.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [U] ont actualisé leur situation et produit des justificatifs.
Le centre des Finances Publiques de Dax a adressé un courrier indiquant qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
SUR QUOI:
La contestation de Monsieur et Madame [U] a été formée dans le délai légal de 30 jours. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (…)
Selon L.731-1, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la situation de Monsieur et Madame [U] est la suivante :
Leurs ressources :
— Madame [U] a retrouvé un emploi depuis le mois d’octobre 2024, et elle perçoit à ce titre un salaire de 1500 €,
— Monsieur [U], qui rencontre des problèmes de santé, ne perçoit aucunes ressources actuellement,
— les prestations familiales s’élèvent à 995 euros (il n’y a pas lieu de retenir la prime d’activité dans la mesure où son versement est incertain),
=> les ressources du couple s’élèvent donc au total à la somme de 2495 euros,
Leurs charges :
— pour le couple et leurs 3 enfants, il convient de retenir un forfait de charges courantes de 2104 euros,
— le loyer est de 695 euros,
=> les charges s’élèvent donc au total à la somme de 2799 euros,
Il en résulte que Monsieur et Madame [U] ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement.
L'[25], qui exerce une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial auprès du couple depuis 2009, indique dans un courrier au tribunal en date du 25 juin 2025 qu’au regard de la situation de la famille, un effacement des dettes serait souhaitable.
Si actuellement les débiteurs ne dégagent aucune capacité de remboursement, cependant leur situation est susceptible d’évoluer. En effet, l’aîné des enfants à charge est en recherche de travail. Par ailleurs, Monsieur [U] a déposé un dossier de demande d’aide auprès de la [20], lequel pourrait aboutir au versement d’une prestation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les créances seront suspendues sur une durée de 24 mois, et ce pour permettre aux débiteurs d’améliorer leur situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevable la contestation de Monsieur et Madame [C] et [V] [U],
Suspend l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois,
Dit que les créances ne porteront pas intérêt durant ce délai,
Rappelle que cette suspension ne concerne pas les amendes et réparations pécuniaires,
Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur et Madame [U] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
Interdit à Monsieur et Madame [U] pendant la durée du plan précité d’accomplir sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière,
Rappelle que Monsieur et Madame [U] feront l’objet d’une inscription au FICP,
Rappelle que Monsieur et Madame [U] pourront, dans un délai de trois mois après la fin du moratoire, saisir de nouveau la Commission de surendettement, afin que leur situation soit réexaminée,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [12] par lettre simple aux fins d’inscription au [16].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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