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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLNI
Date : 24 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [R] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juin 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2023, Madame [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 11]. Alors quu’elle traversait la grande rue sur un passage piéton, un véhicule conduit par Madame [R] [T] épouse [Y] arrivait et la percutait.
Madame [T], suite à ces faits, faisait l’objet d’un rappel à la loi.
Suite à l’accident, Madame [G], lourdement blessée, était transportée à l’hôpital et faisait l’objet d’une opération suite aux fractures de son tibia et de son fémur.
Vu les assignations délivrées le 6, 7 et 25 mai 2025 à Madame [R] [T], à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de Mme [T] et à la CPAM DE L’ISERE à la demande de Madame [W] [G] ;
Vu les notes de l’audience du 17 juin 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; Mme [R] [T] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD comparant par leur conseil pour formuler protestations et réserves et demander d’allouer à Mme [G] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, régulièrement citée à personne habilitée, est défaillante ; elle a indiqué par courrier adressé au greffe qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que, le 18 mars 2023, Mme [W] [G], assurée auprès de PACIFICA, a été victime d’un accident de la voie publique une collision s’étant produite avec un véhicule conduit par Mme [R] [T] assurée auprès de la compagie d’assurance ALLIANZ IARD ;
Mme [G] sollicite une mesure d’expertise médicale en suite de l’accident survenu ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, Mme [G] s’est faite opérée à la suite d’une fracture du fémur et du tibia gauche ; elle a été plusieurs jours hospitalisée et a du suivre de la rééducation ; néanmoins, aujourd’hui Mme [G] se plaint de douleurs persistantes ;
Un certificat médical en date du 27 mars 2023; établi par le docteur [L], concluait, suite à ces fractures, à une incapacité temporaire totale de 45 jours.
Mme. [T] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD formulent protestations et réserves ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise médicale permettra d’établir l’ampleur du préjudice subi et de rattacher les symptômes aujourd’hui déplorés, à l’accident ou à un état antérieur ; il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés de la demanderesse selon mission précisée au dispositif ci-après ;
S’agissant de la provision, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
En l’espèce, le droit d’indemnisation de Mme. [G] n’est pas contestable ; celle-ci n’a reçu aucune provision depuis la survenance de l’accident en mars 2023 ; Mme. [T] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne s’opposent pas au versement de la somme de 5000 euros à titre de provision ; dès lors il sera fait droit à la demande de provision formulée à hauteur de 5000 euros ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, Mme [W] [G] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [N] [O], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10] avec mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
— A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner s’il y a lieu un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Mme [W] [G] qui devra consigner une somme de 1500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 10 septembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 24 janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Condamnons Mme. [R] [T] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Mme [W] [G] la somme de 5000 euros à titre de provision ;
Déboutons Mme [W] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [W] [G].
Ainsi rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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