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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 6 mai 2025, n° 24/82057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/82057
N° Portalis 352J-W-B7I-C6REQ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2227
DÉFENDERESSES
S.A.S. VPF
RCS de [Localité 7] 484 212 055
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.I. [Adresse 2]
RCS de [Localité 7] D 445 033 947
[Adresse 2]
[Localité 4]
intervenante volontaire
représentées par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1008
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats
Monsieur Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, la SAS VPF venant aux droits de la SCI DU [Adresse 2] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [X] [F] [E] pour la somme de 126 337,53 euros, sur le fondement du jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Paris.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2024, M. [X] [F] [E] a fait assigner la SAS VPF aux fins d’octroi d’un délai de paiement.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SCI du [Adresse 2] intervient volontairement aux côtés de la SAS VPF.
M. [X] [F] [E] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation du commandement et la condamnation de la SAS VPF à lui payer 4 000 euros à titre de répétition de l’indu,
— à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1 300 euros chacune et le solde à la 24ème échéance et le taux d’intérêt réduit pour les échéances reportées,
— en tout état de cause : l’imputation des paiements sur le capital et la condamnation de la SAS VPF aux dépens.
La SAS VPF et la SCI [Adresse 6] se réfèrent à leurs écritures, sollicitent la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 6], concluent au rejet des demandes et à la validité du commandement aux fins de saisie-vente, et sollicitent la condamnation de M. [X] [F] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 25 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI DU [Adresse 2], bénéficiaire du titre exécutoire.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, M. [X] [F] [E] considère que le commandement de payer aux fins de saisie-vente diligenté par la SAS VPF est nul en ce qu’aucune cession de créance ne lui a été notifiée.
Ce commandement a en réalité été diligenté par la SAS VPF venant aux droits de la SCI [Adresse 6].
Si cette formulation est incorrecte puisqu’elle laisse supposer que la SAS VPF est devenue titulaire de la créance alors que la SAS VPF n’est que le mandataire recouvreur de la SCI [Adresse 6], M. [X] [F] [E] n’en a subi aucun grief puisqu’in fine les sommes payées en exécution de ce commandement sont venues en déduction de sa dette envers la SCI [Adresse 6], qu’il n’y avait aucune cession de créance à lui notifier pour lui être opposable et qu’il pouvait aisément identifier la créancière bien mentionnée dans le commandement.
En l’absence de grief, la demande d’annulation du commandement sera rejetée.
La demande de répétition de l’indu des sommes versées en exécution de ce commandement doit également être rejetée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
L’article 1343-5 du code civil permet encore au juge d’ordonner que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit, au moins égal au taux de l’intérêt légal ou d’ordonner l’imputation des paiements sur le capital.
En l’espèce, M. [X] [F] [E] justifie de ses charges et de son revenu, outre la liasse fiscale de sa société.
Il résulte de son avis d’impôt qu’il perçoit une moyenne 8 037 € de revenus et de 2 025 € de revenus fonciers. Il estime lui-même son revenu mensuel moyen à 9 608 euros. Il justifie de charges mensuelles à hauteur de 8 000 €.
Il indique dans ses conclusions que le foyer est composé de deux adultes et de deux enfants sans justifier de la situation professionnelle et des revenus de l’autre adulte, ni de sa contribution aux charges mensuelles du foyer.
Il en résulte que s’il a fait preuve de bonne volonté en saisissant la juridiction pour obtenir un échelonnement de sa dette, la proposition est trop faible au vu de l’opacité sur une 2ème source de revenus du foyer.
Malgré l’échec de précédents délais de paiement amiables, il convient de prendre en compte la situation compliquée de M. [X] [F] [E] lors du jugement.
Il y a d’ailleurs lieu de rappeler que l’octroi de délais de paiement judiciaire s’accompagnera d’une clause de déchéance à défaut de respect et qu’il appartiendra à M. [X] [F] [E] de régler la totalité de sa dette à l’issue des délais, en trouvant une autre source de revenus ou de liquidités ou en vendant son bien immobilier au besoin.
Dès lors, au vu des ressources et charges mensuelles de M. [X] [F] [E] et de l’absence de besoin immédiat de la créancière, il convient donc de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 2 500 € et le solde majoré des intérêts et frais à la 24ème.
La diminution du taux d’intérêt n’a aucun intérêt puisque le taux d’intérêt fixé par le titre exécutoire est le taux légal.
En revanche, au vu des intérêts produits par le montant de la créance et pour permettre un apurement de la dette in fine, il convient d’imputer les paiements sur le capital.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [F] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI DU [Adresse 2],
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande de répétition de l’indu,
AUTORISE M. [X] [F] [E] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités minimales de 2 500 € et d’une 24ème mensualité représentant le solde majoré des frais et intérêts,
DIT que la première mensualité sera payable dans le mois suivant la notification de la présente décision et les suivantes à même date,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande de réduction du taux d’intérêts,
ORDONNE l’imputation des paiements sur le capital,
REJETTE la demande de la SAS VPF et la SCI DU [Adresse 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [F] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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