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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00183
N° Portalis DBWM-W-B7J-COOI
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Sarah SAHOUN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituée par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 7 novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, pour financer leur résidence principale, aux conditions suivantes :
— PRET PRIMO 2 N°305852E
*Montant principal du prêt : l86.430,38€
*Durée d’amortissement : 300 mois
*Taux d’intérêt contractuel fixé par an : 1,350%
Ce prêt est assorti d’une caution professionnelle consentie par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Le prêt immobilier n°305852E souscrit par Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements.
Dans ces conditions, par lettres RAR distinctes du 06 septembre 2024, réceptionnées le 11 septembre 2024 par [E] [D], la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] de régler les échéances impayées, sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme dudit prêt.
Par lettres RAR distinctes du 14 octobre 2024, réceptionnées respectivement le 16 et le 22 octobre 2024, et en 1'absence de régularisation des échéances impayées au titre du prêt immobilier n°305852E, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme dudit prêt à l’encontre de Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] et les a mis en demeure de rembourser1'intégralité des sommes prêtées.
En l’absence de règlement de sa créance, par lettre du 24 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier n°305852 E souscrit par Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U], le 27 janvier 2021.
Par lettres RAR distinctes du 25 octobre 2024, distribuées le 29 octobre 2024 et réceptionnées toutes deux par [E] [D], la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a informé Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] de sa mise en cause par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à 1'expiration d’un délai de 8 jours et leur a proposé une tentative de résolution amiable du litige en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière.
Le 04 décembre 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de l70.099,73 € au titre du prêt n°305852E.
Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a établi au profit de la CEGC, une quittance subrogative.
Par lettres RAR distinctes du 10 décembre 2024, réceptionnées le 12 décembre 2024 par Monsieur [D], 1a CEGC a mis en demeure Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U], en leur qualité d’emprunteurs solidaires de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier n°305852E avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024.
A défaut de régularisation, la CEGC a assigné, le 17 février 2025, Madame [P] [L] et Monsieur [C], [Y] [U] en paiement de la somme de l70.099,73 €, en leur qualité d’emprunteurs solidaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation en date du 17 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) sollicite du tribunal de :
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE son action à l’encontre de Madame [P] [L] et Monsieur [C], [Y] [U] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
— DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au préteur formulés par Madame [P] [L] et Monsieur [C], [Y] [U] à son encontre au visa de l’ancien article 2305 du code civil.
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [C], [Y] [U] en leur qualité d’emprunteurs solidaires au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil à lui payer :
* la somme de l70.099,73 € suivant décompte de créance arrêté le 04 décembre 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 04 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle de l’ancien article 2305 du code civil,
— DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par ses soins en application de l’ancien article 2305 du code civil,
— DEBOUTER Madame [P] [L] et Monsieur [C], [Y] [U] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [C], [Y] [U] aux dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Dorian TRESPEUX, avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [C], [Y] [U] à lui payer la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U], bien que régulièrement assignés le 17 février 2025, selon procès-verbaux dressés sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile (noms sur la boîte aux lettres), n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des moyens de la CEGC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, il est établi que la CEGC s’est portée solidairement caution du prêt immobilier souscrit par Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U], débiteurs principaux par acte en date du 27 janvier 2021. Il est également établi que sa garantie a été actionnée par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au vu des défaillances de Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U], comme en atteste la quittance subrogative délivrée le 04 décembre 2024. Enfin la CEGC justifie avoir informé la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de ce qu’elle a payé les sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en ses lieux et place.
La CEGC bénéficie, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de condamnation de Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] à régler à la CEGC la somme de l70.099,73 € suivant décompte de créance arrêté au 04 décembre 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 04 décembre 2024, date de délivrance de la quittance subrogative dès lors qu’il est établi que c’est à cette date que la CEGC a réglé les sommes dues par Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
En outre, concernant les frais exposés par la CEGC, à savoir les honoraires d’avocat de 3.600,00 € TTC euros, il convient de relever que les dispositions légales susvisées, disposent expressément que la caution ne peut obtenir le remboursement des frais par elle engagés, qu’à compter de la date à laquelle elle a informé le débiteur principal qu’elle engageait des poursuites à son encontre.
En l’espèce, la facture d’honoraires d’avocat produite par la CEGC date du 18 décembre 2024.
Il apparaît que la CEGC avait informé Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] de ce qu’elle engageait des poursuites à son encontre le 10 décembre 2024, soit antérieurement à la date de réalisation desdits frais d’avocat.
Par conséquent, la CEGC sera également condamnée à régler à Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] la somme de 3.600 euros à ce titre.
Par ailleurs en l’absence de toutes conclusions des défendeurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de débouté et de rejet mentionnées dans l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont les frais d’inscription d’hypothèque d’un montant de 1.362,00 € dûment justifiés selon bordereau des actes déposés et des formalités requises. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de Maître Dorian TRESPEUX, avocat postulant.
Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] ayant été condamnés à payer la somme de 3.600 euros au titre des frais, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, et conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] à verser la somme de l70.099,73 € à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600 € au titre des frais exposés ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE Madame [P] [L] et Monsieur [C] [U] aux dépens, dont les frais d’inscription d’hypothèque d’un montant de 1.362,00 € et accorde à Maître Dorian TRESPEUX, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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