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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01223 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUBP
AFFAIRE : [H] [G] / [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me David HAZZAN
le
Notifié aux parties
SCP SYNERGIE HUISSIERS 13
le
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON, substitué à l’audience par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me David HAZZAN, substitué à l’audience par Me Julie BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, rendue sur pied de requête à la demande de monsieur [I], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé ce dernier a faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à madame [H] [Y] pour garantie de la somme de 35.340,07 euros et a rejeté le surplus demandé.
Une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée le 30 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence et a été dénoncée à madame [Y] le 03 novembre 2023 par acte de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence et Marseille.
Par jugement en date du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté monsieur [I] de ses prétentions,
— condamné monsieur [I] à payer à madame [Y] les sommes suivantes : 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [I] aux dépens.
Le jugement a été signifié à monsieur [I] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, madame [H] [G] a fait assigner monsieur [B] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 avril 2025 aux fins de voir :
— constater que monsieur [B] [I] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa créance, ni de circonstances de nature à en menacer le recouvrement,
— ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque réalisée par monsieur [I] auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] le 30 octobre 2023 sous le numéro 2023 V 10273 sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré AI [Cadastre 6] et dénoncée à madame [G] le 03 novembre 2023,
— dire que les frais engagés par l’inscription resteront à la charge exclusive du créancier,
— rétracter l’ordonnance du 21 septembre 2023 autorisant la saisie conservatoire pour conservation de la somme de 35.340,07 euros,
— condamner monsieur [I] à payer à madame [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur [I] à payer à madame [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens d’instance.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demandes des parties lors des audiences du 03 avril 2025, du 15 mai 2025 et du 12 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [G], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— constater que monsieur [B] [I] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa créance, ni de circonstances de nature à en menacer le recouvrement,
— ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque réalisée par monsieur [I] auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] le 30 octobre 2023 sous le numéro 2023 V 10273 sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré AI [Cadastre 6] et dénoncée à madame [G] le 03 novembre 2023,
— dire que les frais engagés par l’inscription resteront à la charge exclusive du créancier,
— rétracter l’ordonnance du 21 septembre 2023 autorisant la saisie conservatoire pour conservation de la somme de 35.340,07 euros,
— condamner monsieur [I] à payer à madame [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur [I] à payer à madame [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que par jugement du 23 décembre 2024 le tribunal judiciaire a rejeté les prétentions de monsieur [I] et ce avec exécution provisoire et la déclaration d’appel de ce dernier a fait l’objet d’une demande d’explication sur la caducité encourue de ce dernier. Elle note que monsieur [I] ne remplit pas les conditions nécessaires pour une mesure conservatoire.
Au demeurant, elle relève que monsieur [I] est de mauvaise foi, compte tenu de ce que malgré le jugement intervenu, il n’a pas renoncé à son inscription d’hypothèque provisoire pour maintenir un moyen de pression.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [I], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [G] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du 21 septembre 2023 autorisant la saisie conservatoire pour la conservation de la somme de 35.340,07 euros,
— condamner madame [G] à payer à monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose justifier des conditions nécessaires pour procéder à une mesure de saisie conservatoire, en l’espèce une sûreté provisoire.
Lors de l’audience, l’avocat de monsieur [I] indique que les parties sont dans l’attente d’une décision de la cour d’appel concernant l’appel interjeté par monsieur [I] et que si la caducité de celui-ci intervenait, alors monsieur [I] procèdera à la mainlevée, la décision de première instance devenant définitive.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Par note en délibéré en date du 29 juillet 2025, l’avocat de madame [G] a communiqué l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de monsieur [I] en date du 07 février 2025.
Par note en délibéré du 01er août 2025, l’avocat de monsieur [I] a indiqué, que compte tenu de la décision rendue, ce dernier va procéder lui-même à la mainlevée de la mesure de sûreté.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance du 21 septembre 2023 et la demande de mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire,
Aux termes de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire: il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847).
Sur le principe de créance,
En l’espèce, c’est à juste titre que madame [G] (divorcée [Y]) soutient qu’à la suite du jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, monsieur [I] ne justifie plus d’une créance paraissant fondée en son principe, ce dernier ayant vu l’intégralité de ses demandes de condamnation pécuniaires rejetées.
De surcroît, monsieur [I] était mal fondé à prétendre qu’en raison de l’appel interjeté, la décision n’étant pas définitive, il bénéficiait toujours d’une créance paraissant fondée en son principe, ce alors même que la décision rendue en première instance était revêtue de l’exécution provisoire.
En tout état de cause, une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel de monsieur [I] a été rendue, de sorte que la décision de première instance est désormais définitive, ce dont a pris acte monsieur [I], qui s’engage à procéder à la mainlevée de la sûreté provisoire prise à l’encontre de madame [G]. Il en sera pris acte également.
Les deux conditions étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la condition tenant aux menaces de recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 septembre 2023 et ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de madame [G].
Les frais engendrés par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire seront laissés à la charge de monsieur [I] en application des dispositions de l’article L.512-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, madame [G] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en l’état du préjudice causé par ladite mesure. Pour autant, elle évoque surtout le comportement de monsieur [I] lorsqu’il est parti du domicile et des meubles emportés.
Si elle indique que le bien immobilier sur lequel la mesure a été prise est son lieu de travail, puisqu’elle exerce en qualité d’assistante maternelle, la mesure de sûreté n’empêche nullement l’usage du bien et l’exercice de ce métier. De surcroît, elle évoque le fait que monsieur [I] n’aurait pas essayé une autre mesure conservatoire moins traumatisante, sans préciser laquelle, ce alors même qu’une inscription d’hypothèque provisoire ne l’empêche pas de disposer du bien immobilier, au contraire d’une saisie sur un compte bancaire qui immobilise les fonds.
Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi en rapport avec l’inscription judiciaire, en dehors des frais de procédure engagés dans la présente instance, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Monsieur [I], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que madame [G] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, compte tenu du comportement de monsieur [I]. En effet, ce dernier a eu connaissance depuis janvier 2025 de ce que ses demandes de condamnations pécuniaires envers madame [G] étaient rejetées, mais a tenu à maintenir la mesure de sûreté compte tenu de l’appel interjeté, de sorte qu’il sera accordé à madame [G] une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
FAIT DROIT à la demande formulée par madame [H] [G] (divorcée [Y]) de rétractation de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
RETRACTE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
PREND ACTE de ce que monsieur [B] [I] s’engage à procéder à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de ladite ordonnance susvisée;
ORDONNE la mainlevée immédiate, en tant que de besoin, de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire réalisée par monsieur [I] auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] le 30 octobre 2023 sous le numéro 2023 V 10273 sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré AI [Cadastre 6] et dénoncée à madame [G] le 03 novembre 2023 ;
LAISSE les frais engagés par l’inscription judiciaire provisoire à la charge exclusive de monsieur [B] [I] en application des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE madame [H] [G] (divorcée [Y]) de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [B] [I] à payer à madame [H] [G] (divorcée [Y]) la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madameSarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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