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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00037 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZYY
JUGEMENT N° 24/574
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire FORTUNADE
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparution : Non comparant, dispense de comparution, représenté par M. [B] de la FNATH Centre-Est, muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [K],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Janvier 2023
Audience publique du 08 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 janvier 2022, Monsieur [Y] [O], ayant exercé la profession de maçon au sein de la SA [8], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2021, mentionne une hypoacousie.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie, l’organisme social a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 9 mai 2022, les services de la caisse ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant au délai de prise en charge édictée par ce tableau. Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Le 19 septembre 2022, ce comité a émis un avis défavorable.
Par notification du 23 septembre 2022, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2023, Monsieur [Y] [O], représenté par la FNATH CENTRE EST, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de sa pathologie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2023.
Par jugement mixte contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable, débouté Monsieur [Y] [O] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté le 4 août 2022 et ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Aux termes d’un avis du 19 décembre 2023, ce comité a conclu en l’absence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assuré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Par lettre du 20 septembre 2024, Monsieur [Y] [O], assisté par la FNATH, a sollicité une dispense de comparution à l’audience et un dépôt d’écritures valant conclusions. Il a conclu à la désignation d’un nouveau CRRMP, arguant de l’irrégularité du dernier avis rendu, en dépit de l’absence de communication de l’avis du médecin du travail.
La CPAM, représentée, a conclu à la confirmation de son refus de prise en charge conformes aux avis successifs de deux CRRMP. Par ailleurs, elle souligne qu’elle a pu vérifier que l’avis du médecin du travail a bien été transmis par ses services et reçu par le second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise Monsieur [Y] [O] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur le fond :
Sur la régularité de l’avis :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce que Monsieur [Y] [O] demande à ce que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté soit écarté, en l’absence de transmission au CRRMP de l‘avis du médecin du travail par la caisse.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.
Le II de l’article R.461-9 du même code énonce que “la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime…/….”
En tout état de cause, il ressort de la nouvelle rédaction des articles D.461-29 et R.461-9 du code de la sécurité sociale que la consultation du médecin du travail, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constitue désormais une simple faculté ouverte à l’organisme social, et non plus une obligation conditionnant la régularité de l’avis émis ultérieurement par lui.
Ce moyen n’est donc plus de nature à entraîner la nullité de l’ avis critiqué, ni même à le rendre irrégulier.
En l’espèce, force est au surplus de constater que la caisse justifie de ce que cet avis a été transmis au CRRMP, quand bien même celui-ci, par suite d’une omission dans son avis, ne le fait pas figurer parmi les pièces consultées par ses soins.
Le requérant doit en conséquence être débouté de sa demande aux fins de constat de l’irrégularité de l’avis du dernier CRRMP désigné, et subséquemment de sa demande subsidiaire tendant en la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la prise en charge :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce Monsieur [Y] [O], maçon à la retraite employé en dernier lieu par la SA [8], a complété le 21 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 décembre 2021 faisant mention d’une hypoacousie.
Cette affection figure au tableau n°42 des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
Considérant que ce délai était dépassé, la caisse a tranmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a émis un avis défavorable, le 19 septembre 2022, en ces termes :
“Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Monsieur [O] [Y], telles que décrites dans le rapport / synthèse d’enquête administrative du 26/04/2022, activités de maçon carreleur exercées entre 1981 et 1983, d’ouvrier d’usine entre 1985 et 1988 et à nouveau de maçon dans une entreprise de travaux publics avec la notion de travaux de découpe de bordures et d’utilisation de différents outils (marteaux piqueurs, plaques vibrantes, pilonneuses…) à partir de 1988 avec un dernier jour travaillé le 09/12/2015 du fait de la prescription d’un arrêt de travail avant licenciement pour inaptitude le 10/01/2018 ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (audiogramme du 22/02/2022), la nature de la maladie professionnelle déclarée, instruite pour délai de prise en charge dépassé, ainsi que la physiopathologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la CPAM au 17/12/2021 (date de rédaction du CMI) ;
Considérant l’avis du médecin du travail qui évoque la réalisation d’un examen audiométrique par un ORL en décembre 2016 avec constatation d’une perte auditive moyenne symétrique de 30 dB témoignant ainsi de l’existence d’une aggravation de l’hypoacousie entre le 09/12/2015, dernier jour travaillé, et l’audiogramme du 22/02/2022 ;
Considérant l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT BFC ;
Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [O] [Y] (déficit audiométrique bilatéral) déclarée le 21/01/2022 comme MP 42 sur la foi du certificat médical initial rédigé le 17/12/2021 et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue du fait de l’importance du délai (6 ans et 8 jours versus 1 an) séparant la fin des activités professionnelles exposantes (le 09/12/2015) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 17/12/2021).”.
Cet avis s’est imposé aux services administratifs de la caisse, de sorte que le 10 août 2022, la CPAM a informé Monsieur [Y] [O] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, ce qui a été confirmé implicitement par la CRA qui a rejeté son recours.
Saisi par jugement avant dire-droit du 19 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire a, à son tour, rendu un avis défavorable, considérant que l’affection déclarée par Monsieur [Y] [O] n’est pas en lien direct avec son travail habituel.
En l’espèce, le requérant, dans ses conclusions écrites transmises à l’appui de sa demande de dispense de comparution, n’a pas conclu au fond, alors que la caisse sollicitait confirmation de cet avis défavorable.
Il convient donc de rejeter le recours formé par Monsieur [Y] [O], en l’absence de démonstration par ses soins d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Monsieur [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Dit que la pathologie “hypoacousie bilatérale “ déclarée le 21 janvier 2022 par Monsieur [Y] [O] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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